Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 100709
M. X...
Séance du 4 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., demeurant à La Réunion ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 24 avril 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 septembre 2008 de lagence dinsertion de La Réunion rejetant sa demande tendant, dune part, à la reconnaissance de ses droits au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion de mai à août 2007 et à la prime forfaitaire à compter doctobre 2007 et, dautre part, à ce que lui soit en conséquence remis lindu de 2 346,42 euros mis à sa charge pour la période de mai à décembre 2007 ;
2o De faire droit à sa demande de première instance ;
Le requérant soutient quil avait le droit de conserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pendant les trois premiers mois de la reprise dactivité en vertu de larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles ; quil avait également droit à la prime forfaitaire prévu à larticle L. 262-11 de ce même code à partir du quatrième mois suivant sa reprise dactivité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de La Réunion, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par lintéressé au cours du même mois » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le 24 mai 2007 à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, eu égard au montant de ses ressources, le bénéfice de cette allocation lui a été accordé à compter du mois de mai 2007 ; que dans sa déclaration trimestrielle de ressources de mai, juin, juillet 2007, M. X... a indiqué avoir créé une société le 1er juin 2007 et déclaré les revenus quil a perçus dans ce cadre pour les mois de juin et de juillet 2007 ; que, contrairement à ce qua décidé lagence dinsertion de La Réunion, M. X... avait droit, en vertu des dispositions de larticle R. 262-10 précitées, de conserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de mai à août 2007 ; quà compter du 1er septembre 2007, son allocation devait être diminuée en totalité ;
Sur la prime forfaitaire :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « (...) Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris sil a été mis fin au droit au revenu minimum dinsertion (...) » ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions de larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles et du 2o de larticle R. 262-10 précité du même code, quun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion dont le montant de lallocation a été diminué en totalité a droit à la prime forfaitaire ; quil suit de là que M. X... qui percevait lallocation de revenu de minimum dinsertion depuis le mois de mai 2007, et avait repris une activité depuis le 1er juin 2007, pouvait percevoir ladite prime à compter doctobre 2007 ;
Sur le montant de lindu :
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X... avait droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de mai 2007 à août 2007, puis au versement de la prime forfaitaire à compter du mois doctobre 2007 ; que dès lors, le montant de la dette mise à sa charge doit être réduit dans la mesure des droits de M. X... ; quil est par suite fondé, dans cette mesure, à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de La Réunion na fait droit que partiellement à sa demande tendant à lannulation de la décision de lagence dinsertion de La Réunion lui refusant le bénéfice de ses droits, et rejetant par voie de conséquence la remise gracieuse de lindu mis à sa charge ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources auxquelles lintéressé pouvait prétendre, il y a lieu de le renvoyer devant lagence dinsertion de La Réunion pour que celle-ci procède à cette détermination,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de La Réunion du 24 avril 2009 ensemble la décision de lagence dinsertion de La Réunion du 17 septembre 2008, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant lagence dinsertion de La Réunion à fin de détermination des ressources auxquelles il pouvait prétendre.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer