Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 100709

M. X...
Séance du 4 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., demeurant à La Réunion ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 24 avril 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2008 de l’agence d’insertion de La Réunion rejetant sa demande tendant, d’une part, à la reconnaissance de ses droits au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion de mai à août 2007 et à la prime forfaitaire à compter d’octobre 2007 et, d’autre part, à ce que lui soit en conséquence remis l’indu de 2 346,42 euros mis à sa charge pour la période de mai à décembre 2007 ;
    2o De faire droit à sa demande de première instance ;
    Le requérant soutient qu’il avait le droit de conserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pendant les trois premiers mois de la reprise d’activité en vertu de l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il avait également droit à la prime forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 de ce même code à partir du quatrième mois suivant sa reprise d’activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de La Réunion, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le 24 mai 2007 à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, eu égard au montant de ses ressources, le bénéfice de cette allocation lui a été accordé à compter du mois de mai 2007 ; que dans sa déclaration trimestrielle de ressources de mai, juin, juillet 2007, M. X... a indiqué avoir créé une société le 1er juin 2007 et déclaré les revenus qu’il a perçus dans ce cadre pour les mois de juin et de juillet 2007 ; que, contrairement à ce qu’a décidé l’agence d’insertion de La Réunion, M. X... avait droit, en vertu des dispositions de l’article R. 262-10 précitées, de conserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de mai à août 2007 ; qu’à compter du 1er septembre 2007, son allocation devait être diminuée en totalité ;
    Sur la prime forfaitaire :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « (...) Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s’il a été mis fin au droit au revenu minimum d’insertion (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et du 2o de l’article R. 262-10 précité du même code, qu’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion dont le montant de l’allocation a été diminué en totalité a droit à la prime forfaitaire ; qu’il suit de là que M. X... qui percevait l’allocation de revenu de minimum d’insertion depuis le mois de mai 2007, et avait repris une activité depuis le 1er juin 2007, pouvait percevoir ladite prime à compter d’octobre 2007 ;
    Sur le montant de l’indu :
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... avait droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de mai 2007 à août 2007, puis au versement de la prime forfaitaire à compter du mois d’octobre 2007 ; que dès lors, le montant de la dette mise à sa charge doit être réduit dans la mesure des droits de M. X... ; qu’il est par suite fondé, dans cette mesure, à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de La Réunion n’a fait droit que partiellement à sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’agence d’insertion de La Réunion lui refusant le bénéfice de ses droits, et rejetant par voie de conséquence la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources auxquelles l’intéressé pouvait prétendre, il y a lieu de le renvoyer devant l’agence d’insertion de La Réunion pour que celle-ci procède à cette détermination,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion du 24 avril 2009 ensemble la décision de l’agence d’insertion de La Réunion du 17 septembre 2008, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant l’agence d’insertion de La Réunion à fin de détermination des ressources auxquelles il pouvait prétendre.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer