Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier no 100696
Mme X...
Séance du 4 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., demeurant en Vendée ; Mme X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du 6 juin 2008 et du 23 juillet 2008 mettant respectivement à sa charge des dettes de 225,36 euros et de 3 032,76 euros au titre dindus dallocations de revenu minimum dinsertion perçues davril 2006 mai 2008 ;
2o De faire droit à sa demande de première instance ;
La requérante soutient quelle navait pas intentionnellement souscrit de déclarations erronées ; que le cumul des allocations de revenu minimum dinsertion et de revenus était autorisé par les dispositions combinées de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 et du décret no 2006-1197 du 29 septembre 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Vendée, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par lintéressé au cours du même mois » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les dispositions précitées qui encadrent les conditions dans lesquelles un bénéficiaire de lallocation du revenu minimum dinsertion peut cumuler ladite allocation avec les revenus dune activité professionnelle nont, ni pour objet ni pour effet, de soustraire Mme X... à lobligation de mentionner, dans sa déclaration trimestrielle de ressources les montants perçus dans le cadre de ladite activité ; quil ressort de surcroît des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de la dette mise à sa charge, la caisse dallocations familiales de la Vendée a tenu compte de cette possibilité de cumul ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de cumul ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations trimestrielles et du rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales, que Mme X... a délibérément omis de déclarer les salaires perçus par chèques emploi-service de mai à décembre 2006 alors quelle a mentionné ces mêmes sommes au titre de limposition sur le revenu ; quelle a également omis de signaler son changement de situation professionnelle ; quenfin, elle na fait état du départ de son fils de son domicile que postérieurement au passage dun contrôleur ; que dès lors, la circonstance que Mme X... a volontairement souscrit de fausses déclarations fait obstacle à ce quune remise gracieuse de sa dette puisse être prononcée, quelle que soit par ailleurs sa situation de précarité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du 6 juin 2008 et du 23 juillet 2008 de la caisse dallocations familiales de ce département mettant respectivement à sa charge des dettes de 225,36 euros et de 3 032,76 euros,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer