Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier no 100696

Mme X...
Séance du 4 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., demeurant en Vendée ; Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 6 juin 2008 et du 23 juillet 2008 mettant respectivement à sa charge des dettes de 225,36 euros et de 3 032,76 euros au titre d’indus d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’avril 2006 mai 2008 ;
    2o De faire droit à sa demande de première instance ;
    La requérante soutient qu’elle n’avait pas intentionnellement souscrit de déclarations erronées ; que le cumul des allocations de revenu minimum d’insertion et de revenus était autorisé par les dispositions combinées de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 et du décret no 2006-1197 du 29 septembre 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Vendée, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois » ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les dispositions précitées qui encadrent les conditions dans lesquelles un bénéficiaire de l’allocation du revenu minimum d’insertion peut cumuler ladite allocation avec les revenus d’une activité professionnelle n’ont, ni pour objet ni pour effet, de soustraire Mme X... à l’obligation de mentionner, dans sa déclaration trimestrielle de ressources les montants perçus dans le cadre de ladite activité ; qu’il ressort de surcroît des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de la dette mise à sa charge, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a tenu compte de cette possibilité de cumul ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de cumul ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations trimestrielles et du rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales, que Mme X... a délibérément omis de déclarer les salaires perçus par chèques emploi-service de mai à décembre 2006 alors qu’elle a mentionné ces mêmes sommes au titre de l’imposition sur le revenu ; qu’elle a également omis de signaler son changement de situation professionnelle ; qu’enfin, elle n’a fait état du départ de son fils de son domicile que postérieurement au passage d’un contrôleur ; que dès lors, la circonstance que Mme X... a volontairement souscrit de fausses déclarations fait obstacle à ce qu’une remise gracieuse de sa dette puisse être prononcée, quelle que soit par ailleurs sa situation de précarité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 6 juin 2008 et du 23 juillet 2008 de la caisse d’allocations familiales de ce département mettant respectivement à sa charge des dettes de 225,36 euros et de 3 032,76 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer