Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 100687
M. X...
Séance du 4 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., demeurant dans les Pyrénées-Orientales ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 mai 2007 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de maintien du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2006 et de remise gracieuse, par voie de conséquence, dune dette de 4 325,28 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2006 au titre dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
2o De faire droit à sa demande de première instance ;
Le requérant soutient que le président du conseil général de Vaucluse a inexactement apprécié les ressources de son épouse gérante dun hôtel-restaurant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil na pas inexactement apprécié les ressources de Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsque au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles./ Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. / Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. / En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant, dune part, quil est constant que Mme X... exerce depuis le 4 mars 2006 la gérance de la SARL « G... » et emploie cinq salariés ; que, dès lors, M. et Mme X..., en tant que travailleurs non salariés, ne pouvaient, en vertu des dispositions précitées de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2006 ;
Considérant, dautre part, quil ressort des pièces du dossier que le président du conseil général de Vaucluse a fait usage des pouvoirs prévus à larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles pour examiner, à titre dérogatoire, la demande déposée par M. X... ; quen vertu des dispositions précitées de larticle R. 262-17 de ce même code, il a arrêté lévaluation des revenus professionnels non salariés de Mme X... en tenant compte du bilan et du compte de résultat de la SARL « G... » ainsi que des déclarations souscrites auprès de ladministration fiscale ; quen se fondant, notamment, sur le montant des avantages en nature en matière de nourriture et de logement figurant en charges dans le compte de résultats de lexercice en litige pour évaluer les revenus professionnels non salariés de Mme X..., le président du conseil général na pas inexactement apprécié les faits de lespèce ; que, dès lors, la dette dont la remise gracieuse est demandée par voie de conséquence, est bien justifiée dans son principe ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 mai 2007 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de maintien du droit à lallocation de revenu de minimum dinsertion et de remise gracieuse dune dette de 4 325,28 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2006, au titre dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer