Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 100668

M. X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour M. X..., par Maître Muriel DELUMEAU, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 janvier 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le président du conseil de Paris a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 30 janvier 2007 du président du conseil de Paris ;
    3o D’enjoindre au président du conseil de Paris de procéder au versement de ses allocations suspendues à compter du mois de février 2007 ;
    Le requérant soutient que la commission locale d’insertion, qui a reconnu depuis 1993 que l’exercice de son métier d’artiste peintre constituait un projet d’insertion, ne peut valablement lui reprocher de persister dans cette profession, qui est la seule pour laquelle il dispose d’une formation ; que sa reconversion est difficilement envisageable, une seule offre d’emploi lui étant parvenue en dix ans de recherche via l’ANPE puis Pôle emploi, et une pathologie du dos l’empêchant d’exercer certains métiers physiques ; qu’en vertu des stipulations de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il a le droit de choisir librement son métier ; qu’il perçoit à nouveau le revenu minimum d’ insertion depuis le 30 juillet 2009, sur le fondement d’une situation personnelle similaire à celle de 2007, ce qui tend à démontrer le caractère injustifié de la décision de suspension de ses droits ; qu’il vit dans une grande précarité, ne pouvant compter que sur l’aide financière de son père, qui ne perçoit lui-même qu’une faible pension de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
    Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, M. X... assisté de son conseil, Maître Muriel DELUMEAU, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, premièrement, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant, deuxièmement, qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. (...) Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
    Considérant, troisièmement, que l’article L. 262-21 de ce code dispose que : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. (...) » ; que l’article L. 262-23 dispose que : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
    Considérant que M. X..., artiste peintre-sculpteur, est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 1993 ; qu’à compter de cette date, il a conclu plusieurs contrats d’insertion successifs, avec pour projet de vivre de son art ; que ce projet n’aboutissant manifestement pas, il s’est engagé à suivre les orientations de son référent social et à rechercher activement un emploi ; qu’il ressort de l’instruction que M. X... ne s’est pas conformé à l’ensemble de ses engagements, ses contrats d’insertion n’ayant été que partiellement réalisés à compter de 2005, ainsi qu’il est souligné par divers rapports de son référent social ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil de Paris a pu, après avis motivé de la commission locale d’insertion du 18 janvier 2007, suspendre les droits à allocation de l’intéressé par la décision litigieuse du 30 janvier 2007 ;
    Considérant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’a pas été méconnu par cette décision, qui n’a eu pour objet et pour effet que de tirer les conséquences du non-respect par l’intéressé de ses engagements vis-à-vis du conseil général ; que le requérant ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer