Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 100668
M. X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour M. X..., par Maître Muriel DELUMEAU, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 janvier 2010 de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le président du conseil de Paris a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 30 janvier 2007 du président du conseil de Paris ;
3o Denjoindre au président du conseil de Paris de procéder au versement de ses allocations suspendues à compter du mois de février 2007 ;
Le requérant soutient que la commission locale dinsertion, qui a reconnu depuis 1993 que lexercice de son métier dartiste peintre constituait un projet dinsertion, ne peut valablement lui reprocher de persister dans cette profession, qui est la seule pour laquelle il dispose dune formation ; que sa reconversion est difficilement envisageable, une seule offre demploi lui étant parvenue en dix ans de recherche via lANPE puis Pôle emploi, et une pathologie du dos lempêchant dexercer certains métiers physiques ; quen vertu des stipulations de larticle 23 de la Déclaration universelle des droits de lhomme et de larticle 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il a le droit de choisir librement son métier ; quil perçoit à nouveau le revenu minimum d insertion depuis le 30 juillet 2009, sur le fondement dune situation personnelle similaire à celle de 2007, ce qui tend à démontrer le caractère injustifié de la décision de suspension de ses droits ; quil vit dans une grande précarité, ne pouvant compter que sur laide financière de son père, qui ne perçoit lui-même quune faible pension de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu la Déclaration universelle des droits de lhomme ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, M. X... assisté de son conseil, Maître Muriel DELUMEAU, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, premièrement, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, deuxièmement, quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. (...) Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
Considérant, troisièmement, que larticle L. 262-21 de ce code dispose que : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. (...) » ; que larticle L. 262-23 dispose que : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
Considérant que M. X..., artiste peintre-sculpteur, est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 1993 ; quà compter de cette date, il a conclu plusieurs contrats dinsertion successifs, avec pour projet de vivre de son art ; que ce projet naboutissant manifestement pas, il sest engagé à suivre les orientations de son référent social et à rechercher activement un emploi ; quil ressort de linstruction que M. X... ne sest pas conformé à lensemble de ses engagements, ses contrats dinsertion nayant été que partiellement réalisés à compter de 2005, ainsi quil est souligné par divers rapports de son référent social ; que, dans ces conditions, cest à bon droit que le président du conseil de Paris a pu, après avis motivé de la commission locale dinsertion du 18 janvier 2007, suspendre les droits à allocation de lintéressé par la décision litigieuse du 30 janvier 2007 ;
Considérant que larticle 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels na pas été méconnu par cette décision, qui na eu pour objet et pour effet que de tirer les conséquences du non-respect par lintéressé de ses engagements vis-à-vis du conseil général ; que le requérant ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de lhomme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par larticle 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer