Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Refus |
Dossier no 100647
M. X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour M. X..., par Maître Anne LEGUIL-DUQUESNE, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 24 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Rhône rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 29 mars 2007 du président du conseil général ;
Le requérant soutient que la décision du président du conseil général du Rhône est entachée dinsuffisance de motivation ; que sa société nayant enregistré aucun bénéfice, il se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant que le président du conseil général lui octroie discrétionnairement le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 262-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsque au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ;
Considérant quune personne exerçant une activité non salariée autre quune profession agricole nest tenue de remplir les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, que pour autant quelle entre dans le champ dapplication de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; quil résulte de linstruction que M. X... était, à la date de sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion, gérant et associé minoritaire dune SARL soumise à limpôt sur les sociétés ; quaucune des ressources quil pouvait tirer de sa participation à la SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité dassocié, nétait soumise à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, en rejetant la demande de lintéressé au motif quil ne remplissait pas les conditions définies à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général du Rhône a méconnu le champ dapplication de cet article ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil y a lieu de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général du Rhône afin que celui-ci se prononce à nouveau sur ses droits au revenu minimum dinsertion à la date de sa première demande,
Décide
Art. 1er. - La décision du 24 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Rhône est annulée.
Art. 2. - La décision du 29 mars 2007 du président du conseil général du Rhône est annulée.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Rhône afin quil se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits au revenu minimum dinsertion à la date de sa première demande.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer