Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 100635

Mme X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a annulé sa décision 2 février 2009 notifiant à Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 167,18 euros pour la période de juillet 2007 à avril 2008 ;
    Le requérant soutient qu’un faisceau d’indices concourt à établir l’existence d’un concubinage entre Mme X... et M. Y..., notamment le fait qu’ils ont un fils ensemble, que M. Y... ait été hébergé par Mme X... après sa sortie de prison, qu’il soit officiellement domicilié chez elle et ait déclaré vivre maritalement avec Mme X... dans des procès-verbaux de gendarmerie, que les voisins aient confirmé l’existence d’un concubinage et qu’à l’inverse, M. Z..., ami de M. Y..., ait nié l’avoir hébergé, contrairement aux déclarations de ce dernier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par Mme X..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la présence régulière de M. Y... à son domicile est liée à l’exercice de son droit de visite à son fils ; qu’elle a hébergé momentanément M. Y... lors de sa sortie de prison, ne pouvant se résoudre à laisser sans toit le père de son enfant, sans pour autant qu’une vie maritale ait repris entre eux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que l’article R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, a été reconnue vivre en concubinage avec M. Y..., le père de son fils ; qu’en conséquence, le président du conseil général du Pas-de-Calais a notifié à Mme X... la révision de ses droits à allocation et mis à sa charge un indu de 1 167,18 euros pour la période de juillet 2007 à avril 2008 ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu minimum d’insertion, le concubinage se caractérise par une vie de couple stable et continue ayant l’apparence du mariage ; considérant que s’il est constant que M. Y... se rend régulièrement chez Mme X... afin de rendre visite à son fils et que Mme X... a plusieurs fois hébergé M. Y..., notamment pour une courte période à la fin de son incarcération, ou accepté qu’il soit domicilié chez elle pour des démarches administratives, ces épisodes ne peuvent suffire à établir l’existence d’un concubinage ; que par suite, la requête du président du conseil général du Pas-de-Calais ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Pas-de-Calais est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer