Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 100635
Mme X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a annulé sa décision 2 février 2009 notifiant à Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 167,18 euros pour la période de juillet 2007 à avril 2008 ;
Le requérant soutient quun faisceau dindices concourt à établir lexistence dun concubinage entre Mme X... et M. Y..., notamment le fait quils ont un fils ensemble, que M. Y... ait été hébergé par Mme X... après sa sortie de prison, quil soit officiellement domicilié chez elle et ait déclaré vivre maritalement avec Mme X... dans des procès-verbaux de gendarmerie, que les voisins aient confirmé lexistence dun concubinage et quà linverse, M. Z..., ami de M. Y..., ait nié lavoir hébergé, contrairement aux déclarations de ce dernier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par Mme X..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la présence régulière de M. Y... à son domicile est liée à lexercice de son droit de visite à son fils ; quelle a hébergé momentanément M. Y... lors de sa sortie de prison, ne pouvant se résoudre à laisser sans toit le père de son enfant, sans pour autant quune vie maritale ait repris entre eux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que larticle R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quà la suite dun contrôle de la caisse dallocations familiales, Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, a été reconnue vivre en concubinage avec M. Y..., le père de son fils ; quen conséquence, le président du conseil général du Pas-de-Calais a notifié à Mme X... la révision de ses droits à allocation et mis à sa charge un indu de 1 167,18 euros pour la période de juillet 2007 à avril 2008 ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles relatives au revenu minimum dinsertion, le concubinage se caractérise par une vie de couple stable et continue ayant lapparence du mariage ; considérant que sil est constant que M. Y... se rend régulièrement chez Mme X... afin de rendre visite à son fils et que Mme X... a plusieurs fois hébergé M. Y..., notamment pour une courte période à la fin de son incarcération, ou accepté quil soit domicilié chez elle pour des démarches administratives, ces épisodes ne peuvent suffire à établir lexistence dun concubinage ; que par suite, la requête du président du conseil général du Pas-de-Calais ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Pas-de-Calais est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer