Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 100627
Mlle X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mlle X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 18 décembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Nièvre rejetant sa requête tendant, dune part, à lannulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de la Nièvre a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu dallocations de 4 759,47 euros et, dautre part, à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de la Nièvre du 13 juillet 2009 lui notifiant un indu de 220 euros de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 30 juin 2009 du président du conseil général et la décision du 13 juillet 2009 de la caisse dallocations familiales ;
La requérante soutient quelle na jamais dissimulé le capital dont elle disposait ; que lutilisation de ce dernier pour le remboursement de dettes et le financement de ses dépenses courantes ne peut être assimilée à un revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen application des dispositions de larticle R. 262-2 du code de laction sociale et des familles les sommes prélevées sur un capital sont assimilables à un revenu ; que, par suite, les ressources de Mlle X... ont excédé le plafond du revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2008 à février 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen vertu de larticle R. 132-1 de ce code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux » ; quil résulte toutefois de larticle R. 262-6 du même code que certaines catégories de ressources, notamment certaines allocations, nont pas vocation à être prises en compte dans lappréciation des ressources des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mlle X... a bénéficié, à partir de mars 2008, dune allocation de revenu minimum dinsertion calculée en tenant compte des revenus tirés dun capital, en partie placé, résultant de la vente de son fonds de commerce ; quil est apparu que Mlle X... a utilisé, entre mars 2008 et février 2009, une partie de ce capital pour, dune part, rembourser un prêt personnel dun montant de 12 000 euros et, dautre part, financer ses dépenses quotidiennes à hauteur de 17 880 euros ; que le président du conseil général de la Nièvre lui a notifié un trop-perçu dallocations de 4 759,47 euros pour cette période, au motif que les sommes décapitalisées nétant pas listées parmi les exemptions prévues à larticle R. 262-6, elles devaient être considérées comme une source de revenus ; que pour les mêmes motifs, la caisse dallocations familiales de la Nièvre a notifié à Mlle X... un trop-perçu de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion de 220 euros ;
Sur lindu de primes exceptionnelles de revenu minimum dinsertion :
Considérant que les commissions départementales daide sociale et la commission centrale daide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus dattribution des aides à la charge de lEtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que, par suite, Mlle X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision de la caisses dallocations familiales mettant à sa charge un indu de 220 euros de primes exceptionnelles, servies par lEtat aux allocataires du revenu minimum dinsertion ;
Sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Nièvre, si les revenus du capital ont vocation à être pris en compte dans lévaluation des ressources des allocataires en application de larticle R. 263-3 du code de laction sociale et des familles, lutilisation de ce capital pour le financement de dépenses courantes ne saurait être assimilée à un revenu au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, est sans incidence la circonstance que lutilisation du capital ne soit pas listée parmi les exemptions visées à larticle R. 262-6 du même code ; quainsi cest à tort que le président du conseil général de la Nièvre a considéré comme un revenu les décaissements opérés par Mlle X... sur son capital ; que sa décision doit être annulée et par voie de conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale en tant quelle la confirmée ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer Mlle X... devant le président du conseil général de la Nièvre afin quil recalcule ses droits en faisant une nouvelle évaluation de ses revenus, en prenant en compte lévolution du montant et de la répartition de ses capitaux placés et non placés conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision du 18 décembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Nièvre est annulée en tant quelle statue sur les conclusions de Mlle X... tendant à lannulation de la décision du 30 juin 2009 du président du conseil général de la Nièvre.
Art. 2. - La décision du 30 juin 2009 du président du conseil général de la Nièvre est annulée.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Nièvre afin quil se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits à allocation entre mars 2008 et février 2009.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer