Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 100627

Mlle X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mlle X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 18 décembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre rejetant sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de la Nièvre a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu d’allocations de 4 759,47 euros et, d’autre part, à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre du 13 juillet 2009 lui notifiant un indu de 220 euros de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 30 juin 2009 du président du conseil général et la décision du 13 juillet 2009 de la caisse d’allocations familiales ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais dissimulé le capital dont elle disposait ; que l’utilisation de ce dernier pour le remboursement de dettes et le financement de ses dépenses courantes ne peut être assimilée à un revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’en application des dispositions de l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles les sommes prélevées sur un capital sont assimilables à un revenu ; que, par suite, les ressources de Mlle X... ont excédé le plafond du revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2008 à février 2009 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en vertu de l’article R. 132-1 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’il résulte toutefois de l’article R. 262-6 du même code que certaines catégories de ressources, notamment certaines allocations, n’ont pas vocation à être prises en compte dans l’appréciation des ressources des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que Mlle X... a bénéficié, à partir de mars 2008, d’une allocation de revenu minimum d’insertion calculée en tenant compte des revenus tirés d’un capital, en partie placé, résultant de la vente de son fonds de commerce ; qu’il est apparu que Mlle X... a utilisé, entre mars 2008 et février 2009, une partie de ce capital pour, d’une part, rembourser un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros et, d’autre part, financer ses dépenses quotidiennes à hauteur de 17 880 euros ; que le président du conseil général de la Nièvre lui a notifié un trop-perçu d’allocations de 4 759,47 euros pour cette période, au motif que les sommes décapitalisées n’étant pas listées parmi les exemptions prévues à l’article R. 262-6, elles devaient être considérées comme une source de revenus ; que pour les mêmes motifs, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre a notifié à Mlle X... un trop-perçu de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion de 220 euros ;
    Sur l’indu de primes exceptionnelles de revenu minimum d’insertion :
    Considérant que les commissions départementales d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus d’attribution des aides à la charge de l’Etat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que, par suite, Mlle X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision de la caisses d’allocations familiales mettant à sa charge un indu de 220 euros de primes exceptionnelles, servies par l’Etat aux allocataires du revenu minimum d’insertion ;
    Sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Nièvre, si les revenus du capital ont vocation à être pris en compte dans l’évaluation des ressources des allocataires en application de l’article R. 263-3 du code de l’action sociale et des familles, l’utilisation de ce capital pour le financement de dépenses courantes ne saurait être assimilée à un revenu au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, est sans incidence la circonstance que l’utilisation du capital ne soit pas listée parmi les exemptions visées à l’article R. 262-6 du même code ; qu’ainsi c’est à tort que le président du conseil général de la Nièvre a considéré comme un revenu les décaissements opérés par Mlle X... sur son capital ; que sa décision doit être annulée et par voie de conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale en tant qu’elle l’a confirmée ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer Mlle X... devant le président du conseil général de la Nièvre afin qu’il recalcule ses droits en faisant une nouvelle évaluation de ses revenus, en prenant en compte l’évolution du montant et de la répartition de ses capitaux placés et non placés conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 18 décembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre est annulée en tant qu’elle statue sur les conclusions de Mlle X... tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2009 du président du conseil général de la Nièvre.
    Art. 2.  -  La décision du 30 juin 2009 du président du conseil général de la Nièvre est annulée.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Nièvre afin qu’il se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits à allocation entre mars 2008 et février 2009.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer