Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 100611
Mme X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, et le mémoire enregistré le 5 août 2010, présentés par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 11 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du président du conseil général de Maine-et-Loire des 2 mai 2008 et 9 avril 2009 mettant à sa charge un indu de 14 154,58 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de mai 2005 à mai 2008 au motif dune vie maritale non déclarée et rejetant sa demande de remise gracieuse de cette dette ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ;
La requérante soutient que lindu nest pas fondé dès lors quelle na jamais vécu maritalement avec M. Y..., parent éloigné et personne âgée de quatre-vingts ans dépendante qui la recueillie et lhéberge gratuitement en échange de son aide ; elle en demande la remise gracieuse au motif quelle se trouve dans une situation précaire depuis la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion en avril 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de Maine-et-Loire, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 juillet 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite de contrôles effectués par la caisse dallocations familiales de Maine-et-Loire en août 2004 puis en mars 2008, le président du conseil général de Maine-et-Loire a, par décision du 2 mai 2008, mis à la charge de Mme X... une dette de 14 154,58 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mars 2005 à mars 2008, au motif dune vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période ; que le versement de lallocation à Mme X... a été suspendu à compter du mois davril 2008 ; que le président du conseil général de Maine-et-Loire a rejeté par décision du 9 avril 2009 sa demande de remise gracieuse de cette dette ; que la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a confirmé le bien-fondé de cet indu par sa décision du 11 décembre 2009 ;
Considérant que si le président du conseil général de Maine-et-Loire allègue que Mme X... aurait déclaré lors du recensement de 2004 être la conjointe de M. Y... et quelle serait inscrite sur les listes électorales de la commune à ladresse de ce dernier, ces éléments, à les supposer avérés, ne sont toutefois pas, à eux seuls, de nature à établir lexistence entre eux dune vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que Mme X... affirme en effet, sans être contredite, que M. Y..., personne âgée de quatre-vingts ans handicapée à 80 %, est un parent éloigné qui lhéberge à titre gratuit en contrepartie des services daide à la personne quelle lui rend ; quà la suite des démarches engagées en ce sens en juin 2009, Mme X... a été reconnue tierce personne aidant M. Y..., aujourdhui bénéficiaire de lallocation départementale dautonomie des personnes âgées et est désormais rémunérée pour ses services à hauteur de 457 euros par mois ; que dans ces conditions, le président du conseil général de Maine-et-Loire a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme X... en retenant quelle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ;
Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 11 décembre 2009 et de la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire mettant un indu à sa charge ; quil ressort du dossier, quen dépit du caractère suspensif du recours formé par Mme X..., conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laide sociale et des familles, des sommes ont été prélevées sur le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion ; que celles-ci doivent lui être intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire en date du 11 décembre 2009 est annulée.
Art. 2. - Les décisions du président du conseil général de Maine-et-Loire des 2 mai 2008 et 9 avril 2009 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer