Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 100598

Mme X...
Séance du 10 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête présentée le 15 avril 2010 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 5 octobre 2007, refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 4 505,71 euros qui lui a été assigné, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour les périodes de mai à septembre 2005 et de janvier à novembre 2006, du fait de la non-déclaration de ses salaires ;
    La requérante demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; qu’elle vit seule avec son fils ; qu’elle ne dispose comme ressources que de son salaire qui varie entre 900 euros et 1 000 euros complété par une pension alimentaire de 150 euros ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher reçu le 19 juillet 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que, comme suite à un échange de fichiers avec l’administration fiscale, il est apparu que Mme X... a perçu des salaires qu’elle n’a pas déclarés sur ses déclarations trimestrielles de ressources de mai à septembre 2005 et de janvier à novembre 2006 ; que la requérante a indiqué qu’un conseiller de la caisse d’allocations familiales lui aurait indiqué deux ans auparavant qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer ses salaires si son activité ne dépassait pas 78 heures par mois ; que la commission départementale d’aide sociale, lors de sa séance du 12 juin 2009, a renvoyé l’affaire à une prochaine audience pour que la requérante puisse donner des explications sur les propos du conseiller de la caisse ; que la requérante ne s’est pas présentée lors de l’audience du 30 octobre 2009 ; que l’allocataire n’a pas déclaré ses salaires sur une période de seize mois alors qu’une ligne y est consacrée sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 septembre 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 8 avril 2005 à titre de personne seule avec un enfant à charge ; que comme suite à un échange de fichiers avec l’administration fiscale, il est apparu que la requérante a perçu des salaires qu’elle n’a pas déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que par décision qui ne figure pas au dossier, la caisse d’allocations familiales a déterminé un indu de 4 505,71 euros ; que le président du conseil général a, par décision du 5 octobre 2007, refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a, par décision du 30 octobre 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que, par courrier du 23 novembre 2007, Mme X... a contesté cette décision devant la CDAS en affirmant qu’un conseiller CAF lui aurait indiqué, deux ans auparavant, qu’il n’était pas nécessaire de déclarer ses salaires si son activité ne dépassait pas 78 heures par mois ; que, lors de sa séance du 12 juin 2009, la CDAS a décidé de reporter sa décision à la séance suivante en raison de l’absence de Mme X... qui ne pouvait donc pas expliquer plus précisément sa compréhension des propos du technicien CAF ; que, convoquée à une nouvelle séance de la CDAS, Mme X... ne s’est toujours pas présentée ; que Mme X... n’a pas apporté la preuve des propos du technicien CAF » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, les 6 juillet 2010 et 25 mars 2011, en vue de l’examen du dossier, demandé au préfet de Loir-et-Cher de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé et « notamment la demande de RMI d’avril 2005 et la décision d’ouverture de droit, les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté de 4 505,71 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire de mai 2005 à novembre 2006 ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général de Loir-et-Cher du 5 octobre 2007 » ;
    Considérant que, ni la décision initiale de l’organisme instructeur notifiant l’indu, ni le mode de calcul de l’indu détecté, ni la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général ne figurent au dossier ; que toutefois, en ce qui concerne l’indu déterminé en 2005, il ressort des autres pièces du dossier que Mme X... a travaillé en janvier, avril, juin, septembre, et de novembre à décembre 2005 ; que ses salaires n’ont pas été déclarés sur les déclarations trimestrielles des ressources correspondantes ; que ce faisant, même si ses heures de travail n’excédaient pas 78 heures par mois, elle n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait ; qu’à cet égard, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant cependant qu’en ce qui concerne l’indu déterminé en 2006, aucun justificatif concernant les ressources de la requérante ne figure au dossier ; que l’indu ne peut être considéré comme établi que dans la mesure où il n’est pas contesté par la requérante ;
    Considérant toutefois que Mme X..., dont la décision de la commission départementale d’aide sociale, qui n’en a pas pour autant tiré des conséquences, fait apparaître que les insuffisances de déclarations ont résulté de conseils inappropriés fournis par un conseiller de la caisse d’allocations familiales, ne peut être regardée comme ayant été animée d’intentions frauduleuses ; qu’il y a lieu, par suite, de l’annuler ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la requérante ne bénéficie plus du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’elle ne dispose comme ressources que d’environ 900 euros ; qu’elle a un enfant mineur à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en ramenant le solde de l’indu qui lui a été assigné à la somme de 1 000 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement de leur dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher du 30 octobre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 5 octobre 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 septembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer