Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 100598
Mme X...
Séance du 10 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête présentée le 15 avril 2010 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 5 octobre 2007, refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 4 505,71 euros qui lui a été assigné, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour les périodes de mai à septembre 2005 et de janvier à novembre 2006, du fait de la non-déclaration de ses salaires ;
La requérante demande une remise totale ; elle fait valoir quelle est dans lincapacité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; quelle vit seule avec son fils ; quelle ne dispose comme ressources que de son salaire qui varie entre 900 euros et 1 000 euros complété par une pension alimentaire de 150 euros ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher reçu le 19 juillet 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que, comme suite à un échange de fichiers avec ladministration fiscale, il est apparu que Mme X... a perçu des salaires quelle na pas déclarés sur ses déclarations trimestrielles de ressources de mai à septembre 2005 et de janvier à novembre 2006 ; que la requérante a indiqué quun conseiller de la caisse dallocations familiales lui aurait indiqué deux ans auparavant quelle navait pas lobligation de déclarer ses salaires si son activité ne dépassait pas 78 heures par mois ; que la commission départementale daide sociale, lors de sa séance du 12 juin 2009, a renvoyé laffaire à une prochaine audience pour que la requérante puisse donner des explications sur les propos du conseiller de la caisse ; que la requérante ne sest pas présentée lors de laudience du 30 octobre 2009 ; que lallocataire na pas déclaré ses salaires sur une période de seize mois alors quune ligne y est consacrée sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 septembre 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 8 avril 2005 à titre de personne seule avec un enfant à charge ; que comme suite à un échange de fichiers avec ladministration fiscale, il est apparu que la requérante a perçu des salaires quelle na pas déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que par décision qui ne figure pas au dossier, la caisse dallocations familiales a déterminé un indu de 4 505,71 euros ; que le président du conseil général a, par décision du 5 octobre 2007, refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a, par décision du 30 octobre 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que, par courrier du 23 novembre 2007, Mme X... a contesté cette décision devant la CDAS en affirmant quun conseiller CAF lui aurait indiqué, deux ans auparavant, quil nétait pas nécessaire de déclarer ses salaires si son activité ne dépassait pas 78 heures par mois ; que, lors de sa séance du 12 juin 2009, la CDAS a décidé de reporter sa décision à la séance suivante en raison de labsence de Mme X... qui ne pouvait donc pas expliquer plus précisément sa compréhension des propos du technicien CAF ; que, convoquée à une nouvelle séance de la CDAS, Mme X... ne sest toujours pas présentée ; que Mme X... na pas apporté la preuve des propos du technicien CAF » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, les 6 juillet 2010 et 25 mars 2011, en vue de lexamen du dossier, demandé au préfet de Loir-et-Cher de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé et « notamment la demande de RMI davril 2005 et la décision douverture de droit, les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté de 4 505,71 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire de mai 2005 à novembre 2006 ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général de Loir-et-Cher du 5 octobre 2007 » ;
Considérant que, ni la décision initiale de lorganisme instructeur notifiant lindu, ni le mode de calcul de lindu détecté, ni la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général ne figurent au dossier ; que toutefois, en ce qui concerne lindu déterminé en 2005, il ressort des autres pièces du dossier que Mme X... a travaillé en janvier, avril, juin, septembre, et de novembre à décembre 2005 ; que ses salaires nont pas été déclarés sur les déclarations trimestrielles des ressources correspondantes ; que ce faisant, même si ses heures de travail nexcédaient pas 78 heures par mois, elle na pas respecté lobligation qui lui incombait ; quà cet égard, lindu est fondé en droit ;
Considérant cependant quen ce qui concerne lindu déterminé en 2006, aucun justificatif concernant les ressources de la requérante ne figure au dossier ; que lindu ne peut être considéré comme établi que dans la mesure où il nest pas contesté par la requérante ;
Considérant toutefois que Mme X..., dont la décision de la commission départementale daide sociale, qui nen a pas pour autant tiré des conséquences, fait apparaître que les insuffisances de déclarations ont résulté de conseils inappropriés fournis par un conseiller de la caisse dallocations familiales, ne peut être regardée comme ayant été animée dintentions frauduleuses ; quil y a lieu, par suite, de lannuler ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la requérante ne bénéficie plus du droit au revenu minimum dinsertion ; quelle ne dispose comme ressources que denviron 900 euros ; quelle a un enfant mineur à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en ramenant le solde de lindu qui lui a été assigné à la somme de 1 000 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement de leur dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher du 30 octobre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 5 octobre 2007, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 septembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer