Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 100550
Mme X...
Séance du 12 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012
Vu la requête du 24 février 2010, présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à la réformation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé quune remise de 30 % de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 371,18 euros qui lui a été assigné au titre dune période non précisée au dossier et à raison de la non déclaration de la perception de loyers ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 mars 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ;
Considérant quaux termes de la décision de la commission départementale daide sociale, seule pièce figurant au dossier, « Mme X... saisit la commission départementale daide sociale pour lexonération dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion de 2 371,18 euros ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ; que lintéressée conteste cette décision ; que Mme X... a fait don dun appartement à ses enfants mais a continué à en percevoir les loyers ; quelle na pas déclaré ces revenus locatifs à la CAF ; quainsi la CAF a édité un trop-perçu pour la période concernée ; quil résulte de linstruction du dossier que les possibilités contributives de lintéressée ne lui permettent pas de rembourser la totalité de sa dette ; que dès lors il convient de réduire sa dette de 30 % » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2010, reçue dans les services du conseil général le 7 juillet 2010, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée notamment, la période et le mode de calcul de lindu détecté, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir aucune pièce à la commission centrale daide sociale ; que dans ces conditions, le bien-fondé de lindu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par la requérante ;
Considérant quaucun comportement frauduleux na été reproché à Mme X... ainsi quen atteste la remise que lui a accordée la commission départementale daide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique sans être contredite que ses ressources mensuelles, constituées dune pension de retraite dun montant de 487,59 euros sont faibles ; que sa situation de précarité est établie et interdit que Mme X... sacquitte du remboursement de la totalité de lindu qui lui a été assigné même après la remise que lui a accordée la commission départementale daide sociale sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu en conséquence de limiter à la somme de 500 euros la répétition de lindu assigné à Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu assigné à Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer