Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 100389

M. X...
Séance du 24 juin 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu la requête présentée le 12 octobre 2009 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 11 mars 2008 lui notifiant un indu initial de 1 150,71 euros (ramené à 1 124,31 euros du fait de prélèvements) qui lui a été assigné en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars à mai 2007, du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés ;
    Le requérant fait valoir qu’il est dans l’impossibilité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; qu’il est au chômage ; qu’il a deux enfants à charge ; que ses frais mensuels s’élèvent à environ 470 euros ; qu’il a des dettes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour son foyer depuis une date que le dossier ne permet pas d’établir ; que par courrier en date du 11 mars 2008, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme X... un indu de 1 150,71 euros pour la période de mars à mai 2007 ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, par décision du 7 juillet 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant qu’il ressort de l’étude des pièces du dossier que l’indu trouve son origine dans le défaut de déclaration par l’intéressée de ses ressources ; que dès lors, Mme X... n’apportant aucune pièce justifiant de la précarité de sa situation, c’est à bon droit que M. le président du conseil général du Rhône lui a refusé sa demande de remise de dette » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 10 mai 2010, en vue de l’examen du dossier, demandé au préfet du Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé et « notamment les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 150,71 euros ainsi que la déclaration trimestrielle de revenus signée par l’allocataire durant la période litigieuse » ; que l’administration n’a produit que le mode de calcul de l’indu déterminé et une déclaration trimestrielle de ressources correspondant à la période de décembre 2006 à février 2007 et non à celle de l’indu qui est de mars à mai 2007 ; que dans ces conditions, l’indu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant que M. X..., dont il n’est pas soutenu par l’administration qu’il ait été animé d’intentions frauduleuses, et dont la situation au regard de la précarité a d’ailleurs été examinée par la commission départementale d’aide sociale du Rhône, est sans emploi ; qu’il a deux enfants à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en ramenant l’indu qui lui est assigné à la somme de 300 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant enfin que, si nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par M. X..., il a été procédé, à des prélèvements, les sommes ainsi prélevées, au mépris des règles en vigueur, doivent être déduites de la somme de 300 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 7 juillet 2009, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du 11 mars 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X... est limitée à 300 euros.
    Art. 3.  -  Les sommes indûment prélevées seront déduites du montant de 300 euros laissé à la charge de M. X....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer