Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 100389
M. X...
Séance du 24 juin 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu la requête présentée le 12 octobre 2009 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales du 11 mars 2008 lui notifiant un indu initial de 1 150,71 euros (ramené à 1 124,31 euros du fait de prélèvements) qui lui a été assigné en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars à mai 2007, du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés ;
Le requérant fait valoir quil est dans limpossibilité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; quil est au chômage ; quil a deux enfants à charge ; que ses frais mensuels sélèvent à environ 470 euros ; quil a des dettes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion pour son foyer depuis une date que le dossier ne permet pas détablir ; que par courrier en date du 11 mars 2008, la caisse dallocations familiales a notifié à Mme X... un indu de 1 150,71 euros pour la période de mars à mai 2007 ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Rhône a, par décision du 7 juillet 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant quil ressort de létude des pièces du dossier que lindu trouve son origine dans le défaut de déclaration par lintéressée de ses ressources ; que dès lors, Mme X... napportant aucune pièce justifiant de la précarité de sa situation, cest à bon droit que M. le président du conseil général du Rhône lui a refusé sa demande de remise de dette » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 10 mai 2010, en vue de lexamen du dossier, demandé au préfet du Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé et « notamment les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté de 1 150,71 euros ainsi que la déclaration trimestrielle de revenus signée par lallocataire durant la période litigieuse » ; que ladministration na produit que le mode de calcul de lindu déterminé et une déclaration trimestrielle de ressources correspondant à la période de décembre 2006 à février 2007 et non à celle de lindu qui est de mars à mai 2007 ; que dans ces conditions, lindu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant que M. X..., dont il nest pas soutenu par ladministration quil ait été animé dintentions frauduleuses, et dont la situation au regard de la précarité a dailleurs été examinée par la commission départementale daide sociale du Rhône, est sans emploi ; quil a deux enfants à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en ramenant lindu qui lui est assigné à la somme de 300 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant enfin que, si nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par M. X..., il a été procédé, à des prélèvements, les sommes ainsi prélevées, au mépris des règles en vigueur, doivent être déduites de la somme de 300 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 7 juillet 2009, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du 11 mars 2008, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X... est limitée à 300 euros.
Art. 3. - Les sommes indûment prélevées seront déduites du montant de 300 euros laissé à la charge de M. X....
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer