Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 100378
M. X...
Séance du 24 juin 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu la requête présentée le 30 juin 2009 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 18 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales du Nord du 26 avril 2008 lui assignant un indu de 935,49 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier à avril 2008 du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés ;
Le requérant fait valoir que la requête devant la commission départementale daide sociale a été faite par M. Y... qui le suivait ; quil demande une remise gracieuse ; quil est dans limpossibilité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; quil ne dispose que de son allocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 682,42 euros ; quil a un enfant à charge ;
Vu le mémoire en défense présenté le 8 février 2011 par le président du conseil général du Nord qui conclut à titre principal à un non-lieu à statuer ; que la somme de 450 euros a été remboursée par retenue de 20 % sur lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X... ; que la caisse dallocations familiales a accordé à ce dernier une remise totale du solde de la dette qui sélevait à 485,49 euros ; quainsi son recours est devenu sans objet ; quà titre subsidiaire, le conseil général fait valoir que le recours de lintéressé est irrecevable ; quen effet, M. X... nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale ; quil ne justifie pas de sa qualité pour former appel de la décision rendue par la commission départementale daide sociale du Nord ; que cest la jurisprudence de la commission centrale daide sociale issue de la décision du 6 mars 2000 ; quà titre infiniment subsidiaire, le conseil général conclut au rejet de la requête ; quen effet, M. Y... navait pas dintérêt personnel ou direct justifiant un recours devant la commission départementale daide sociale ; quil na pas produit un accord écrit de la part du requérant, que sil a entendu agir au nom de lAssociation des Flandres pour léducation, la formation des jeunes et linsertion sociale et professionnelle, il na pas justifié que celle-ci était régulièrement constituée depuis au moins cinq ans au moment de sa requête ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Nord ne peut quêtre confirmée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations perçues ; Du quatrième au douzième dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1 : A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2 : En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion pour son foyer avec un enfant à charge depuis une date que le dossier ne permet pas détablir ; que la caisse dallocations familiales a été informée que le requérant a repris une activité professionnelle en janvier 2008 ; que par décision du 26 avril 2008 la caisse lui a dune part notifié un indu de 935,49 euros pour la période de janvier à avril 2008 en linformant dune part quune retenue de 20 % serait effectuée à ce titre sur son allocation de revenu minimum dinsertion à partir du mois de mai 2008, et dautre part rappelé que le montant total des indus cumulés au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion était à cette date de 1 304,09 euros ; que le 8 juillet 2008, M. X... a sollicité une remise gracieuse du solde de lindu présentement en litige, dont le dossier indique peu crédiblement quil sélevait à cette date à la somme de 795,61 euros ; que par courrier du 10 juillet 2008, M. Y... directeur de lassociation A... a saisi la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en faisant valoir que le requérant a régulièrement transmis ses déclarations trimestrielles de ressources par le biais du centre communal daction sociale et que la situation financière du couple est difficile ; que la caisse dallocations familiales a, par décision du 16 juillet 2008, accordé à M. X... une remise totale du reliquat dindu qui sélevait à cette date à « 485,49 euros », à moins que lon admette que la demande de remise gracieuse de juillet portait sur trois dettes et que la décision de remise gracieuse ne porte que sur une seule, celle en litige ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Nord a, par décision du 18 février 2009, déclaré irrecevable son recours aux motifs suivants : « Considérant que M. X... na formulé aucun recours contre la décision prise la MSA, que le seul courrier réceptionné par la CDAS a été formulé par M. Y... directeur de lA... (...) ; considérant que M. Y... na ni intérêt personnel, ni aucun intérêt direct justifiant de la formation dun recours contentieux ; considérant quaucun accord écrit de M. X... autorisant M. Y... a introduire un recours devant la commission en son nom na été présenté » ;
Sans quil soit besoin de statuer sur lirrecevabilité ;
Considérant que la caisse dallocations familiales a continué à procéder à des retenues sur lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X... ; que quelle que soit la procédure dont la mise en uvre est envisagée pour avoir répétition de lindu, il ne saurait y être fait recours lorsquune demande de remise gracieuse a été présentée avant que le litige relatif à cet indu ait été purgé ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... a repris une activité salariée en janvier 2008 ; quil avait droit au cumul intégral de ses revenus salariés et de son allocation de revenu minimum dinsertion pendant le premier trimestre, soit de janvier à mars 2008 ; que rien nindique quil percevait un revenu de substitution ; que le bien-fondé de lindu ne saurait être considéré comme établi ; que la remise gracieuse portant sur un reliquat dindu est à cet égard insuffisante ; quainsi, il convient de décharger M. X... de lintégralité de lindu qui lui a été injustement assigné, et de prescrire le remboursement des sommes prélevées au titre du présent litige,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 18 février 2009 est annulée.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 3. - Les sommes indûment prélevées seront remboursées à M. X...
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer