Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 100377
M. X...
Séance du 24 juin 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu la requête présentée le 3 mars 2009 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales du Nord du 16 octobre 2007 refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 18 883,89 euros qui lui a été assigné en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2006 du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés et de ses indemnités de chômage ;
Le requérant conteste la fraude qui lui est reprochée ; il fait valoir quavec la nouvelle allocation de revenu de solidarité active, il naurait pas été accusé de fraude ; que le cumul entre ses faibles salaires et lallocation de revenu minimum dinsertion était justifié ;
Vu le mémoire en défense présenté le 7 février 2011 par Le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. X... avait indiqué à la caisse dallocations familiales ne pas percevoir de revenus depuis mai 2000 ; que comme suite à une enquête diligentée par lorganisme payeur le 20 juillet 2008, il a été constaté que le requérant avait bénéficié dindemnités de chômage pendant quatre mois, mai, juillet, août et septembre 2005 ; quil est également apparu que le requérant était considéré comme intermittent du spectacle par lASSEDIC depuis le 7 janvier 2004 et quil a eu plusieurs emplois depuis 2000 comme le démontrent le relevé de carrière de la CRAM et certaines fiches de paie depuis 2004 ; que le requérant, malgré la demande de la caisse, na pas produit ses bulletins de salaires pour les années 2000 à 2003 ; quainsi, ladministration a pris comme base de calcul la moyenne des salaires perçus par lintéressé de 2000 à 2003 selon le relevé de la CRAM ; que pour les années postérieures à 2004 il a fourni ses fiches de paie ; quainsi un indu de 18 883,89 euros a été déterminé par la caisse ; que lallocataire na pas respecté lobligation de déclaration exhaustive de ses ressources qui lui incombait pendant sept ans ; que ses agissements présentent un caractère frauduleux et font quil ne peut bénéficier dune remise gracieuse conformément aux dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ; que si la commission centrale daide sociale décidait dappliquer ledit article dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 26 mars 2006 aux faits antérieurs à cette loi, elle ne pourrait censurer la décision attaquée quen cas derreur manifeste dappréciation du président du conseil général qui était en droit de refuser une remise de dette à un allocataire de mauvaise foi ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord et M. X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (...) se prescrit par deux ans (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis novembre 1991 à titre de personne seule ; que la caisse dallocations familiales a diligenté une enquête en juin et juillet 2006 ; que dans le rapport établi le 20 juillet 2006, il est indiqué que le requérant est connu comme étant sans activité professionnelle depuis le 7 avril 2000 ; que lagent de lorganisme payeur a, avant lentretien avec ce dernier, consulté la borne ASSEDIC et quil a constaté que lallocataire a perçu des indemnités de chômage pendant quatre mois en 2005 au taux journalier de 8,36 euros ; que ce taux est passé à 37 euros depuis le 8 janvier 2006 ; que lASSEDIC a confirmé par téléphone que le requérant est considéré comme intermittent du spectacle depuis le 7 janvier 2004 ; que ce dernier aurait admis quil a effectué ponctuellement des concerts depuis janvier 2004 conformément aux informations quil a données à lASSEDIC ; quil aurait également indiqué quil na jamais déclaré ses salaires et quil pensait quil y avait un échange dinformations entre la caisse et lASSEDIC ; que selon les renseignements obtenus auprès de la CRAM, M. X... a été employé par lorchestre de Douai et par dautres employeurs depuis lannée 2000 ; que ce dernier na fourni que ses fiches de paie depuis janvier 2004 ; que le contrôleur la informé que, pour les années 2000 à 2003, une moyenne mensuelle serait établie en fonction des éléments obtenus auprès de la CRAM ; que le contrôleur de la caisse a donc calculé les salaires quaurait perçus lallocataire de mai 2000 décembre 2003 ; que le rapport a conclu quil y a avait lieu à rectifier les revenus du requérant et que lintention frauduleuse était avérée ; que par courrier en date du 26 octobre 2006, la caisse instructrice a notifié à M. X... un indu de 18 883,89 euros pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2006 ; que le président du conseil général a, par décision du 16 octobre 2007, refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale du Nord a, par décision du 22 octobre 2008, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que la CAF du Nord a procédé à un contrôle au domicile du requérant en date du 19 juin et 4 juillet 2006 et le 22 juin 2006 au siège de la CAF ; quil est ressorti de ce contrôle que M. X... na ni déclaré ses revenus issus dactivités salariées exercées depuis mai 2000 ni ses indemnités de chômage ; (...) » ;
Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources signées par M. X... pendant la période litigieuse ne figurent pas au dossier ; que cependant, il résulte clairement dautres éléments du dossier que M. X... a renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources sans faire état des salaires quil avait perçus ; quil pouvait cependant à la même époque bénéficier des indemnités chômage des intermittents du spectacle et ne les a pas sollicitées, soit quil en ignorait lexistence, soit par négligence ; que pendant toute la période en litige il ne lui a jamais été proposé de contrat dinsertion ; quil résulte des déclarations de la représentante du président du conseil général du Nord que, si la caisse dallocations familiales na pas proposé de contrat, cest quelle savait que le requérant avait une activité professionnelle ; que ce faisant, ladministration na pas satisfait à son obligation dinformation ; que labstention de M. X... à solliciter des indemnités auxquelles il avait droit révèle tout à la fois son ignorance du droit applicable et son absence dintention frauduleuse ; que par ailleurs, M. X... se trouve toujours dans une situation de précarité ; quil convient donc de limiter lindu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 22 octobre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 16 octobre 2007, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer