Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 100375

M. X...
Séance du 24 juin 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu la requête présentée le 18 février 2010 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 18 juin 2008 lui assignant un indu de 21 385 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2005 du fait de la non-déclaration de revenus locatifs perçus par son foyer ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a pas perçu de salaires en sa qualité de gérant de la société civile immobilière S... ; que de ce fait, la qualification de fraude ne peut être retenue ; qu’il ne sait pas si l’obligation de déclarer les biens ou revenus qui lui est opposée est adaptée à sa situation ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 8 février 2011 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales le 12 septembre 2006, il a été constaté que le requérant et ses enfants avaient créé une SCI le 18 avril 2002 ; que cette société a pour objet la location de logements dont celui habité par l’allocataire ; que ladite société a perçu à titre de loyers 10 029 euros en 2003, 12 106 euros en 2004, 22 202 euros en 2005 ; que les bénéfices ont été distribués au requérant et à ses enfants ; que sa femme détenait également des parts dans la SCI S..., propriétaire du logement dans lequel habite la famille ; que les revenus locatifs n’ont jamais été indiqués sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; qu’ainsi, la caisse d’allocations familiales a déterminé le 4 juillet 2008 un indu de 21 3385 euros pour la période de février 2003 à décembre 2005 ; que M. X... a volontairement omis de déclarer ses revenus ; que la prescription biennale n’est pas applicable en l’espèce ; que le département est en droit, conformément à la jurisprudence du conseil d’Etat du 14 mars 2003, de procéder à la répétition des sommes versées et a saisi le procureur de la République d’une plainte pour escroquerie ; que si le requérant entendait solliciter une remise gracieuse, les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles y font obstacle ; que la commission centrale d’aide sociale serait donc incompétente pour examiner une telle demande ; qu’elle ne peut pas être saisie directement d’une demande de remise gracieuse selon sa jurisprudence issue de la décision du 16 octobre 2000 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources (...) les biens non productifs de revenus, (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour son foyer depuis novembre 1990 avec, initialement, un enfant à charge ; que la caisse d’allocations familiales a diligenté une enquête le 12 septembre 2006 ; que dans le rapport établi le 18 septembre 2006 à l’issue de cette enquête, il est indiqué que Mme X... est travailleur indépendant ; qu’elle gère une laverie depuis trois ans ; qu’elle a des parts dans la SCI S... qui est également propriétaire du logement familial ; que son mari est retraité, mais est associé avec ses deux enfants dans la SCI S... ; que les revenus locatifs n’ont pas été déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes et sur la déclaration annuelle de 2004, mais qu’ils sont mentionnés sur la déclaration annuelle de 2005 ; que le couple indique qu’il ignorait que les revenus locatifs devaient être déclarés ; que le rapport a conclu à la mauvaise foi du couple ; que par courrier en date du 4 juillet 2008, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. X... un indu de 21 385 euros pour la période de février 2003 à décembre 2005 ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par décision du 30 septembre 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant qu’il ressort d’un contrôle mené par les services de la CAF en date du 18 septembre 2006 que Mme X... a omis de déclarer les revenus locatifs issus d’une SCI située dans le Nord dont elle possède des parts. Il ressort également de ce contrôle que M. (pour 50 %) et ses deux enfants (pour 25 % chacun) sont les membres d’une autre SCI située également dans le Nord. Au cours de ce contrôle M. et Mme X... indiquent qu’ils ne savaient pas qu’il fallait déclarer les revenus locatifs perçus étant donné qu’il y a beaucoup de charges ; considérant que M. X..., entendu par les membres de la commission départementale, argue qu’ils ont fait un prêt pour acquérir du locatif, que les loyers des trois studios servent à rembourser le prêt ; considérant que le dossier a été étudié lors du comité d’étude des cas présumés frauduleux du 4 décembre 2008 où la qualification frauduleuse a été retenue (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... est associé dans la SCI S... depuis le 18 avril 2002 ; que ladite société conformément à l’article 2 de ses statuts a pour objet entre autres l’exploitation par bail, location de tous immeubles dont elle serait propriétaire et particulièrement de l’immeuble dans le Nord ; que le requérant a perçu des revenus fonciers pendant les années 2003 à 2005 qui n’ont pas été indiqués sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que ce faisant, il n’a pas respecté l’obligation de déclaration exhaustive de ses revenus qui lui incombait ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit, nonobstant le fait qu’il soit gérant non salarié ; que M. X... ne peut ainsi se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Nord ait rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer