Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 100375
M. X...
Séance du 24 juin 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu la requête présentée le 18 février 2010 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales en date du 18 juin 2008 lui assignant un indu de 21 385 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2005 du fait de la non-déclaration de revenus locatifs perçus par son foyer ;
Le requérant fait valoir quil na pas perçu de salaires en sa qualité de gérant de la société civile immobilière S... ; que de ce fait, la qualification de fraude ne peut être retenue ; quil ne sait pas si lobligation de déclarer les biens ou revenus qui lui est opposée est adaptée à sa situation ;
Vu le mémoire en défense présenté le 8 février 2011 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales le 12 septembre 2006, il a été constaté que le requérant et ses enfants avaient créé une SCI le 18 avril 2002 ; que cette société a pour objet la location de logements dont celui habité par lallocataire ; que ladite société a perçu à titre de loyers 10 029 euros en 2003, 12 106 euros en 2004, 22 202 euros en 2005 ; que les bénéfices ont été distribués au requérant et à ses enfants ; que sa femme détenait également des parts dans la SCI S..., propriétaire du logement dans lequel habite la famille ; que les revenus locatifs nont jamais été indiqués sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quainsi, la caisse dallocations familiales a déterminé le 4 juillet 2008 un indu de 21 3385 euros pour la période de février 2003 à décembre 2005 ; que M. X... a volontairement omis de déclarer ses revenus ; que la prescription biennale nest pas applicable en lespèce ; que le département est en droit, conformément à la jurisprudence du conseil dEtat du 14 mars 2003, de procéder à la répétition des sommes versées et a saisi le procureur de la République dune plainte pour escroquerie ; que si le requérant entendait solliciter une remise gracieuse, les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles y font obstacle ; que la commission centrale daide sociale serait donc incompétente pour examiner une telle demande ; quelle ne peut pas être saisie directement dune demande de remise gracieuse selon sa jurisprudence issue de la décision du 16 octobre 2000 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources (...) les biens non productifs de revenus, (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion pour son foyer depuis novembre 1990 avec, initialement, un enfant à charge ; que la caisse dallocations familiales a diligenté une enquête le 12 septembre 2006 ; que dans le rapport établi le 18 septembre 2006 à lissue de cette enquête, il est indiqué que Mme X... est travailleur indépendant ; quelle gère une laverie depuis trois ans ; quelle a des parts dans la SCI S... qui est également propriétaire du logement familial ; que son mari est retraité, mais est associé avec ses deux enfants dans la SCI S... ; que les revenus locatifs nont pas été déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes et sur la déclaration annuelle de 2004, mais quils sont mentionnés sur la déclaration annuelle de 2005 ; que le couple indique quil ignorait que les revenus locatifs devaient être déclarés ; que le rapport a conclu à la mauvaise foi du couple ; que par courrier en date du 4 juillet 2008, la caisse dallocations familiales a notifié à M. X... un indu de 21 385 euros pour la période de février 2003 à décembre 2005 ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Nord a, par décision du 30 septembre 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant quil ressort dun contrôle mené par les services de la CAF en date du 18 septembre 2006 que Mme X... a omis de déclarer les revenus locatifs issus dune SCI située dans le Nord dont elle possède des parts. Il ressort également de ce contrôle que M. (pour 50 %) et ses deux enfants (pour 25 % chacun) sont les membres dune autre SCI située également dans le Nord. Au cours de ce contrôle M. et Mme X... indiquent quils ne savaient pas quil fallait déclarer les revenus locatifs perçus étant donné quil y a beaucoup de charges ; considérant que M. X..., entendu par les membres de la commission départementale, argue quils ont fait un prêt pour acquérir du locatif, que les loyers des trois studios servent à rembourser le prêt ; considérant que le dossier a été étudié lors du comité détude des cas présumés frauduleux du 4 décembre 2008 où la qualification frauduleuse a été retenue (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... est associé dans la SCI S... depuis le 18 avril 2002 ; que ladite société conformément à larticle 2 de ses statuts a pour objet entre autres lexploitation par bail, location de tous immeubles dont elle serait propriétaire et particulièrement de limmeuble dans le Nord ; que le requérant a perçu des revenus fonciers pendant les années 2003 à 2005 qui nont pas été indiqués sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que ce faisant, il na pas respecté lobligation de déclaration exhaustive de ses revenus qui lui incombait ; quainsi, lindu est fondé en droit, nonobstant le fait quil soit gérant non salarié ; que M. X... ne peut ainsi se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Nord ait rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer