Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 100374
M. X...
Séance du 24 juin 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu la requête présentée le 1er juin 2009 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales du Nord en date du 28 mai 2008 lui assignant un indu de 12 126,14 euros en raison dallocations de revenu minimum indûment perçues pour la période de juin 2006 à mai 2007, du fait de la non-déclaration de ses revenus salariés et de ses indemnités de chômage ;
Le requérant conteste lindu qui lui est réclamé ; il fait valoir quil ne comprend pas pour quel motif il est redevable de cette somme ;
Vu le mémoire en défense présenté le 8 février 2011 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs que comme suite à une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales le 25 janvier 2008, il a été constaté que le requérant avait eu une activité salariée du 13 mai 2004 au 18 octobre 2006 ; quil a perçu des salaires de mai 2004 à novembre 2006 et des indemnités de chômage de décembre 2006 à novembre 2007 ; que ces sommes nont pas été indiquées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quainsi lorganisme payeur a notifié au requérant un indu de 12 126,14 euros le 28 mai 2008 ; que ce dernier a saisi la commission départementale daide sociale du Nord dune demande de remise de dette le 27 juillet 2008 ; que ce recours, bien quadressé au président du conseil général a été envoyé à la commission départementale daide sociale ; quil sagit dun recours administratif qui ne relève pas de la compétence de la juridiction sociale ; que la décision de rejet de la commission départementale daide sociale est donc fondée en droit ; que par ailleurs, la requête de M. X... devant la commission départementale daide sociale était également irrecevable car selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale issue de la décision du 16 octobre 2000 (no 992495), un allocataire ne peut saisir directement la juridiction sociale dune demande de remise gracieuse ; quil nexiste pas de décision statuant sur la remise gracieuse ; quenfin, lallocataire a fait de fausses déclarations ; que ses agissements sont frauduleux et que le président du conseil général du Nord a saisi le procureur de la République dune plainte ; quil ne peut donc en application des dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles bénéficier dune remise de dette ; que cest aussi la position de la commission centrale daide sociale ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire précité a été communiqué à M. X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, la représentante du président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis décembre 2002 à titre de personne seule ; que la caisse dallocations familiales a diligenté une enquête mais na pas rencontré le requérant à son domicile ; que dans le rapport établi le 25 janvier 2008, il est indiqué que lallocataire aurait déclaré à lagent de lorganisme payeur, lors de la précédente enquête, être sans activité ; quil ressort des documents de ladministration fiscale que lintéressé a travaillé du 13 mai 2004 au 18 octobre 2006 auprès de quatre entreprises du bâtiment ; quil perçoit des indemnités de chômage depuis le 29 novembre 2006 ; quil na jamais déclaré son activité et ses revenus à la caisse dallocations familiales ; que le rapport liste tous les salaires et indemnités ASSEDIC qui auraient été perçus par M. X..., et conclut à la fraude de ce dernier depuis plus de deux ans ; que par courrier du 28 mai 2008, la caisse instructrice a notifié à M. X... un indu de 12 126,14 euros pour la période de juin 2004 à mai 2007 et a supprimé son droit au revenu minimum dinsertion ; que ce dernier a, par courrier du 22 juillet 2008 adressé au président du conseil général du Nord, contesté cette assignation dindu et fait état de sa situation dendettement ; que cest à la commission départementale daide sociale que cette contestation a été transmise ; que par décision en date du 17 novembre 2008, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours et la renvoyé devant le président du conseil général ou devant la caisse dallocations familiales aux motifs suivants : « Considérant que M. X... a adressé sa requête par laquelle il conteste la décision de la CAF au président du conseil général ; considérant quil suit de ce qui précède que la requête de M. X... ne constitue pas un recours contentieux relevant de la compétence de la CDAS mais un recours administratif puisquil est adressé au président du conseil général » ;
Considérant que lorsque les services de la caisse dallocations familiales ou du conseil général sont saisis dune réclamation contre une assignation dindu, il leur appartient, en particulier lorsque cette assignation nest pas assortie de précisions sur les voies de recours relatives au bien-fondé de lindu et à la précarité, de transmettre cette demande aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; quà plus forte raison, une commission départementale daide sociale à laquelle a été à tort transmise une contestation de lindu originellement adressée à lautorité administrative ne saurait, sans méconnaître sa compétence, refuser de statuer ; que cest ce qua fait la commission départementale daide sociale du Nord ; quil ressort au surplus des pièces du dossier, et particulièrement dun courrier du 31 juillet 2008 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que le président du conseil général du Nord na pas statué sur la transmission opérée par la commission départementale daide sociale ; quainsi la décision de cette dernière ne peut quêtre annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X... napporte aucun argument, de fait ou de droit, à lappui de ses prétentions ; que dès lors, sa requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 17 décembre 2008 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer