Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Foyer
 

Dossier no 100325

Mme X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête présentée le 15 février 2008 et enregistrée le 19 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour Mme X... par Maître Ronan GARET qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision en date du 27 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à l’annulation, en premier lieu, de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 1er août 2007 lui notifiant l’indu de 3 822,99 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier 2002 à juin 2004, de mai 2004 à avril 2006 et de juillet 2006, en deuxième lieu, de la décision du président du conseil général du Finistère du 5 septembre 2007 rejetant sa demande de remise de cette dette, en troisième lieu du titre de perception émis le 28 août 2007 pour le recouvrement de l’indu litigieux et en dernier lieu de la décision du président du conseil général rejetant sa demande de remise de l’indu de prestations familiales mis à sa charge ;
        2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale du Finistère ;
    La requérante soutient que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience en dépit de sa demande en ce sens ; qu’elle est insuffisamment motivée ; que la prescription biennale était acquise sur la période de 2001 à la fin de l’année 2005, en l’absence de toute intention frauduleuse de sa part ; que le président du conseil général du Finistère et la commission départementale d’aide sociale du Finistère ont entaché leurs décisions d’erreur d’appréciation en estimant que l’enfant E... n’était plus à sa charge, alors que le protocole d’accord signé entre ses parents en 2001 prévoyait qu’il ne serait remis à son père que pour une période déterminée et que le jugement de divorce du 30 décembre 1999 fixait la résidence habituelle de E... chez sa mère ; que si l’enfant était hébergé chez son père, il est resté légalement et juridiquement à sa charge ; que le président du conseil général du Finistère et la commission départementale d’aide sociale ont commis une erreur de droit en jugeant que l’enfant n’était pas à sa charge au motif qu’il était hébergé chez son père dès lors que les dispositions des articles L. 262-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles n’imposent pas que, pour être reconnu à charge de l’un des parents, il soit nécessairement hébergé chez ce dernier ; que les parents ont librement organisé l’hébergement de leur enfant sans remettre en cause la charge de leur enfant conformément aux articles 228 du code civil et L. 262-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le président du conseil général du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale était régulière dès lors que Mme X... n’a pas répondu au courrier du secrétariat de la commission l’invitant à indiquer si elle souhaitait être entendue à l’audience ; que la décision de la commission est suffisamment motivée ; que c’est à bon droit qu’il a levé la prescription biennale dès lors que Mme X... a commis de fausses déclarations en n’indiquant pas à la caisse d’allocations familiales que son enfant E... ne vivait plus à son foyer ; que l’enfant ne vivait pas au domicile de sa mère et n’était pas à sa charge effective et permanente au sens de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; que la décision du juge des affaires familiales n’est pas opposable à la caisse d’allocations familiales en matière de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la demande de renvoi de l’audience formulée par Mme X... le 30 août 2011 dans l’attente d’une décision et d’éléments chiffrés du conseil général du Finistère ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 12 juillet 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience et la lettre du 13 mai 2011 portant avis d’audience adressé à Maître Ronan GARET, conseil de Mme X... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
    Considérant que la requérante demande que l’affaire soit examinée lors d’une audience ultérieure dans l’attente d’une décision et d’éléments chiffrés du conseil général du Finistère ; que, toutefois, Mme X... ne précise, ni la nature de cette décision et de ces éléments chiffrés, ni en quoi ils seraient utiles à l’instruction de l’affaire ; qu’un précédent renvoi a d’ores et déjà été effectué ; que l’affaire est en état d’être jugée ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’en renvoyer l’examen à une audience ultérieure ;
    Sur l’indu de prestations familiales :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; qu’en application de ces dispositions, les litiges relatifs aux indus de prestations familiales, qui relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, ressortissent en premier ressort de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale et non de celle de la commission départementale d’aide sociale ; que la commission centrale d’aide sociale n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le recours de Mme X... dirigé contre la décision du président du conseil général du Finistère relative à l’indu de prestations familiales versées à Mme X... ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
    Sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant que, dans son mémoire en date du 2 novembre 2007 présenté devant la commission départementale d’aide sociale du Finistère, Mme X... avait manifesté son souhait d’être convoquée à l’audience pour y présenter d’éventuelles observations ; que, dans ces circonstances, alors même qu’elle n’a pas répondu au courrier en date du 18 octobre 2007 du secrétariat de la commission départementale d’aide sociale l’invitant à indiquer si elle souhaitait être entendue, il appartenait à la commission de la convoquer à l’audience ; que si la décision de la commission en date du 27 novembre 2007 mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées, elle n’indique pas que Mme X... ait été présente ou représentée par son conseil à l’audience ; que, par suite, en l’absence au dossier d’avis d’audience ou de tout autre élément apportant la preuve qu’elle a régulièrement été avertie du jour de l’audience, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. et Mme X... sont séparés depuis 1999 ; que le juge des affaires familiales a fixé dans ses décisions des 3 décembre 1999 et 26 février 2001 la résidence habituelle de leur enfant E... chez sa mère ; qu’en 2001, M. et Mme X... ont conclu un protocole d’accord, renouvelé une fois, relatif à la garde de leurs enfants, par lequel ils convenaient que l’enfant E... serait inscrit à l’école et y résiderait chez son père pour l’année scolaire 2002-2003, sa mère conservant le bénéfice des allocations familiales relatives à cet enfant ; que Mme X... a perçu depuis 2001 une allocation de revenu minimum d’insertion majorée en raison de la présence supposée à son foyer de l’enfant E... ; que son père ayant réclamé en 2006 à la caisse d’allocations familiales de son lieu de résidence le versement rétroactif de ces majorations d’allocations de revenu minimum d’insertion à compter de la date à laquelle l’enfant est venu vivre chez lui, la caisse d’allocations familiales du Finistère a diligenté un contrôle à l’issue duquel un indu de revenu minimum d’insertion de 3 822,99 euros a été notifié à Mme X... au motif que l’enfant E... n’était pas à sa charge de manière réelle et effective pendant la période litigieuse ; que Mme X... demande l’annulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 1er août 2007 lui notifiant cet indu, de sa décision 5 septembre 2007 ayant rejeté sa demande de remise de cet indu, et du titre de perception émis le 28 août 2007 pour le recouvrement de l’indu litigieux ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X... s’est rendue coupable de fausses déclarations en n’indiquant pas à l’organisme payeur que son fils E... ne vivait plus à son foyer depuis 2001 ; que, par suite, en application des dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, l’action en recouvrement des sommes indûment payées n’est pas prescrite ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 de ce code : « Le montant de revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. (...) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, qu’un allocataire du revenu minimum d’insertion séparé de son conjoint ne peut bénéficier de la majoration d’allocation due au titre des enfants à charge que si ceux-ci vivent à son foyer ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme X..., le président du conseil général du Finistère n’a pas commis d’erreur de droit en recherchant, pour apprécier si l’enfant E... était à sa charge au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et ouvrait droit à une majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle percevait, s’il résidait effectivement chez elle ou chez le père de l’enfant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des attestations établies par son père les 19 mai 2006 et 21 septembre 2007 attestant que E... est à sa charge depuis le 23 novembre 2001, des déclarations de Mme X... dans sa demande de remise de l’indu en date du 27 juillet 2006 par laquelle elle admet que l’enfant est parti vivre chez son père en 2001 et qu’il n’est pas revenu depuis cette date vivre à son foyer, des attestations des établissements scolaires fréquentés par l’enfant E... établissant qu’il a suivi sa scolarité dans la Somme puis dans le Pas-de-Calais où réside son père du 23 novembre 2001 à l’année 2006, ainsi que du rapport du contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Finistère du 15 juin 2006, selon lequel M. X... a affirmé assumer seul la charge de son fils, résidant chez lui, sans participation financière de son ex-épouse, situation confirmée par l’enfant E..., présent lors du contrôle, que ce dernier vivait au foyer de son père depuis novembre 2001 et que son père en assurait depuis cette date la charge effective et permanente ; que, ni le jugement du juge des affaires familiales, ni le protocole d’accord conclu entre les parents, qui prévoit au demeurant le départ de E... chez son père, ne sont opposables au président du conseil général pour la détermination des droits à majoration de revenu minimum d’insertion pour enfant à charge, qui ne dépend pas d’une situation juridique mais de la prise en charge effective et permanente de l’enfant par l’un de ses parents ; qu’il suit de là que le président du conseil général du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme X... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion définie par les dispositions citées ci-dessus ; que, dès lors, Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la décision du président du conseil général du Finistère rejetant sa demande de remise de l’indu de prestations familiales mis à sa charge, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 27 novembre 2007 est annulée.
    Art. 3.  -  Le surplus de la demande de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer