Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Foyer |
Dossier no 100325
Mme X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête présentée le 15 février 2008 et enregistrée le 19 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour Mme X... par Maître Ronan GARET qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 27 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à lannulation, en premier lieu, de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 1er août 2007 lui notifiant lindu de 3 822,99 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier 2002 à juin 2004, de mai 2004 à avril 2006 et de juillet 2006, en deuxième lieu, de la décision du président du conseil général du Finistère du 5 septembre 2007 rejetant sa demande de remise de cette dette, en troisième lieu du titre de perception émis le 28 août 2007 pour le recouvrement de lindu litigieux et en dernier lieu de la décision du président du conseil général rejetant sa demande de remise de lindu de prestations familiales mis à sa charge ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale du Finistère ;
La requérante soutient que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale est intervenue au terme dune procédure irrégulière dès lors quelle na pas été convoquée à laudience en dépit de sa demande en ce sens ; quelle est insuffisamment motivée ; que la prescription biennale était acquise sur la période de 2001 à la fin de lannée 2005, en labsence de toute intention frauduleuse de sa part ; que le président du conseil général du Finistère et la commission départementale daide sociale du Finistère ont entaché leurs décisions derreur dappréciation en estimant que lenfant E... nétait plus à sa charge, alors que le protocole daccord signé entre ses parents en 2001 prévoyait quil ne serait remis à son père que pour une période déterminée et que le jugement de divorce du 30 décembre 1999 fixait la résidence habituelle de E... chez sa mère ; que si lenfant était hébergé chez son père, il est resté légalement et juridiquement à sa charge ; que le président du conseil général du Finistère et la commission départementale daide sociale ont commis une erreur de droit en jugeant que lenfant nétait pas à sa charge au motif quil était hébergé chez son père dès lors que les dispositions des articles L. 262-1 et L. 262-2 du code de laction sociale et des familles nimposent pas que, pour être reconnu à charge de lun des parents, il soit nécessairement hébergé chez ce dernier ; que les parents ont librement organisé lhébergement de leur enfant sans remettre en cause la charge de leur enfant conformément aux articles 228 du code civil et L. 262-1 et L. 262-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le président du conseil général du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale était régulière dès lors que Mme X... na pas répondu au courrier du secrétariat de la commission linvitant à indiquer si elle souhaitait être entendue à laudience ; que la décision de la commission est suffisamment motivée ; que cest à bon droit quil a levé la prescription biennale dès lors que Mme X... a commis de fausses déclarations en nindiquant pas à la caisse dallocations familiales que son enfant E... ne vivait plus à son foyer ; que lenfant ne vivait pas au domicile de sa mère et nétait pas à sa charge effective et permanente au sens de larticle R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; que la décision du juge des affaires familiales nest pas opposable à la caisse dallocations familiales en matière de revenu minimum dinsertion ;
Vu la demande de renvoi de laudience formulée par Mme X... le 30 août 2011 dans lattente dune décision et déléments chiffrés du conseil général du Finistère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 12 juillet 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience et la lettre du 13 mai 2011 portant avis daudience adressé à Maître Ronan GARET, conseil de Mme X... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
Considérant que la requérante demande que laffaire soit examinée lors dune audience ultérieure dans lattente dune décision et déléments chiffrés du conseil général du Finistère ; que, toutefois, Mme X... ne précise, ni la nature de cette décision et de ces éléments chiffrés, ni en quoi ils seraient utiles à linstruction de laffaire ; quun précédent renvoi a dores et déjà été effectué ; que laffaire est en état dêtre jugée ; que, par suite, il ny a pas lieu den renvoyer lexamen à une audience ultérieure ;
Sur lindu de prestations familiales :
Considérant quaux termes de larticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; quen application de ces dispositions, les litiges relatifs aux indus de prestations familiales, qui relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, ressortissent en premier ressort de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale et non de celle de la commission départementale daide sociale ; que la commission centrale daide sociale nest dès lors pas compétente pour se prononcer sur le recours de Mme X... dirigé contre la décision du président du conseil général du Finistère relative à lindu de prestations familiales versées à Mme X... ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant que, dans son mémoire en date du 2 novembre 2007 présenté devant la commission départementale daide sociale du Finistère, Mme X... avait manifesté son souhait dêtre convoquée à laudience pour y présenter déventuelles observations ; que, dans ces circonstances, alors même quelle na pas répondu au courrier en date du 18 octobre 2007 du secrétariat de la commission départementale daide sociale linvitant à indiquer si elle souhaitait être entendue, il appartenait à la commission de la convoquer à laudience ; que si la décision de la commission en date du 27 novembre 2007 mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées, elle nindique pas que Mme X... ait été présente ou représentée par son conseil à laudience ; que, par suite, en labsence au dossier davis daudience ou de tout autre élément apportant la preuve quelle a régulièrement été avertie du jour de laudience, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme dune procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. et Mme X... sont séparés depuis 1999 ; que le juge des affaires familiales a fixé dans ses décisions des 3 décembre 1999 et 26 février 2001 la résidence habituelle de leur enfant E... chez sa mère ; quen 2001, M. et Mme X... ont conclu un protocole daccord, renouvelé une fois, relatif à la garde de leurs enfants, par lequel ils convenaient que lenfant E... serait inscrit à lécole et y résiderait chez son père pour lannée scolaire 2002-2003, sa mère conservant le bénéfice des allocations familiales relatives à cet enfant ; que Mme X... a perçu depuis 2001 une allocation de revenu minimum dinsertion majorée en raison de la présence supposée à son foyer de lenfant E... ; que son père ayant réclamé en 2006 à la caisse dallocations familiales de son lieu de résidence le versement rétroactif de ces majorations dallocations de revenu minimum dinsertion à compter de la date à laquelle lenfant est venu vivre chez lui, la caisse dallocations familiales du Finistère a diligenté un contrôle à lissue duquel un indu de revenu minimum dinsertion de 3 822,99 euros a été notifié à Mme X... au motif que lenfant E... nétait pas à sa charge de manière réelle et effective pendant la période litigieuse ; que Mme X... demande lannulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 1er août 2007 lui notifiant cet indu, de sa décision 5 septembre 2007 ayant rejeté sa demande de remise de cet indu, et du titre de perception émis le 28 août 2007 pour le recouvrement de lindu litigieux ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quil résulte de linstruction que Mme X... sest rendue coupable de fausses déclarations en nindiquant pas à lorganisme payeur que son fils E... ne vivait plus à son foyer depuis 2001 ; que, par suite, en application des dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, laction en recouvrement des sommes indûment payées nest pas prescrite ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ; quaux termes de larticle R. 262-1 de ce code : « Le montant de revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) » ; quaux termes de larticle R. 513-1 du code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité dallocataire. Ce droit nest reconnu quà une personne au titre dun même enfant. (...) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si lun et lautre ont la charge effective et permanente de lenfant, lallocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit lenfant. » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées, quun allocataire du revenu minimum dinsertion séparé de son conjoint ne peut bénéficier de la majoration dallocation due au titre des enfants à charge que si ceux-ci vivent à son foyer ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme X..., le président du conseil général du Finistère na pas commis derreur de droit en recherchant, pour apprécier si lenfant E... était à sa charge au sens de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles et ouvrait droit à une majoration de lallocation de revenu minimum dinsertion quelle percevait, sil résidait effectivement chez elle ou chez le père de lenfant ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment des attestations établies par son père les 19 mai 2006 et 21 septembre 2007 attestant que E... est à sa charge depuis le 23 novembre 2001, des déclarations de Mme X... dans sa demande de remise de lindu en date du 27 juillet 2006 par laquelle elle admet que lenfant est parti vivre chez son père en 2001 et quil nest pas revenu depuis cette date vivre à son foyer, des attestations des établissements scolaires fréquentés par lenfant E... établissant quil a suivi sa scolarité dans la Somme puis dans le Pas-de-Calais où réside son père du 23 novembre 2001 à lannée 2006, ainsi que du rapport du contrôleur de la caisse dallocations familiales du Finistère du 15 juin 2006, selon lequel M. X... a affirmé assumer seul la charge de son fils, résidant chez lui, sans participation financière de son ex-épouse, situation confirmée par lenfant E..., présent lors du contrôle, que ce dernier vivait au foyer de son père depuis novembre 2001 et que son père en assurait depuis cette date la charge effective et permanente ; que, ni le jugement du juge des affaires familiales, ni le protocole daccord conclu entre les parents, qui prévoit au demeurant le départ de E... chez son père, ne sont opposables au président du conseil général pour la détermination des droits à majoration de revenu minimum dinsertion pour enfant à charge, qui ne dépend pas dune situation juridique mais de la prise en charge effective et permanente de lenfant par lun de ses parents ; quil suit de là que le président du conseil général du Finistère na pas commis derreur dappréciation en estimant que Mme X... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration de lallocation de revenu minimum dinsertion définie par les dispositions citées ci-dessus ; que, dès lors, Mme X... nest pas fondée à demander lannulation des décisions quelle attaque,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la décision du président du conseil général du Finistère rejetant sa demande de remise de lindu de prestations familiales mis à sa charge, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 27 novembre 2007 est annulée.
Art. 3. - Le surplus de la demande de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer