Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Décision |
Dossier no 091645
M. X...
Séance du 24 juin 2011
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011
Vu le recours formé par M. X... le 25 mars 2009, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône lui a notifié une remise de 50 % de sa dette, laissant 985,40 euros à sa charge, sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 970,80 euros, résultant de labsence de déclaration des indemnités Assedic perçues entre le 1er juin 2008 et le 31 octobre 2008 ;
Le requérant soutient que sa situation personnelle et financière est difficile ; que celle-ci fait obstacle au remboursement de sa dette, malgré la remise que lui a accordée la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône en date du 8 mars 2010 qui demande à la commission centrale daide sociale de rejeter le recours de M. X... aux motifs que celui-ci na pas déclaré ses revenus comme il en a lobligation ; quil perçoit désormais une pension dinvalidité dun montant de 3 150 euros par an, quil y a lieu de retenir lors de lexamen de sa situation en vue dune éventuelle remise de dette ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur la décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé, il revient cependant à celui-ci dobtenir au préalable de lautorité compétente, qui est, depuis lentrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que M. X... na pas sollicité de remise dindu auprès du président du conseil général de la Haute-Saône avant de saisir la commission départementale daide sociale du même département le 17 novembre 2008 ; quen vertu des dispositions susmentionnées, la demande de remise de dette auprès du président du conseil général est un préalable obligatoire à la saisine de la commission départementale daide sociale ; quen conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 11 février 2009 doit être annulée ;
Considérant que le recours de M. X... est irrecevable ; quil y a lieu de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général de la Haute-Saône pour quil soit statué sur sa demande de remise ;
Considérant quil appartiendra toutefois à M. X..., après notification de la décision du président du conseil général de la Haute-Saône statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, sil sy estime fondé, auprès de la commission départementale daide sociale ; que dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, il incombera à M. X... de contester devant la commission départementale daide sociale la décision implicite de rejet née du silence du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 11 février 2009 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. X... est rejeté en tant quil est irrecevable.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Saône pour examen de la demande de remise gracieuse.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer