Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Décision
 

Dossier no 091645

M. X...
Séance du 24 juin 2011

Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011

    Vu le recours formé par M. X... le 25 mars 2009, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône lui a notifié une remise de 50 % de sa dette, laissant 985,40 euros à sa charge, sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 970,80 euros, résultant de l’absence de déclaration des indemnités Assedic perçues entre le 1er juin 2008 et le 31 octobre 2008 ;
    Le requérant soutient que sa situation personnelle et financière est difficile ; que celle-ci fait obstacle au remboursement de sa dette, malgré la remise que lui a accordée la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône en date du 8 mars 2010 qui demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours de M. X... aux motifs que celui-ci n’a pas déclaré ses revenus comme il en a l’obligation ; qu’il perçoit désormais une pension d’invalidité d’un montant de 3 150 euros par an, qu’il y a lieu de retenir lors de l’examen de sa situation en vue d’une éventuelle remise de dette ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur la décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé, il revient cependant à celui-ci d’obtenir au préalable de l’autorité compétente, qui est, depuis l’entrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que M. X... n’a pas sollicité de remise d’indu auprès du président du conseil général de la Haute-Saône avant de saisir la commission départementale d’aide sociale du même département le 17 novembre 2008 ; qu’en vertu des dispositions susmentionnées, la demande de remise de dette auprès du président du conseil général est un préalable obligatoire à la saisine de la commission départementale d’aide sociale ; qu’en conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 11 février 2009 doit être annulée ;
    Considérant que le recours de M. X... est irrecevable ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général de la Haute-Saône pour qu’il soit statué sur sa demande de remise ;
    Considérant qu’il appartiendra toutefois à M. X..., après notification de la décision du président du conseil général de la Haute-Saône statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, s’il s’y estime fondé, auprès de la commission départementale d’aide sociale ; que dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, il incombera à M. X... de contester devant la commission départementale d’aide sociale la décision implicite de rejet née du silence du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 11 février 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Saône pour examen de la demande de remise gracieuse.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer