Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 091637
Mlle X...
Séance du 24 juin 2011
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011
Vu le recours formé par Mlle X... le 25 septembre 2009 qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du même département en date du 25 octobre 2007, suspendant les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de la requérante pour les mois de novembre et décembre 2007 ;
La requérante soutient que le bureau territorial de validation na pas examiné son contrat dinsertion mais sest fondé uniquement sur une accusation calomnieuse dabsence de « réelle volonté dinsertion » ; que la caisse dallocations familiales a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion de son propre chef ; que les travailleurs sociaux ont refusé dinstruire ses autres demandes daides ; que cette rupture de droits a eu des conséquences sur sa santé et a engendré la perte de la « prime de fin dannée » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire complémentaire produit par Mlle X... le 14 février 2010 qui soutient que nayant reçu aucun mémoire en défense de la part du président du conseil général alors que la procédure est écrite, la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée pour nullité ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 dudit code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil est reproché à Mlle X... de ne pas sêtre engagée sur de réelles actions dinsertion dans son contrat ; quen conséquence, le président du conseil général de la Moselle a pris une décision de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion en date du 25 octobre 2007, après avis du bureau territorial de validation du 23 octobre 2007, pour les mois de novembre et décembre 2007 ; que Mlle X... a saisi la commission départementale daide sociale de la Moselle le 21 décembre 2007, qui a rejeté son recours le 13 mars 2008 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que le seul objectif qua accepté dinscrire la requérante dans son contrat dinsertion est de « partir en vacances » ; que lallocation de revenu minimum dinsertion est subordonnée à laccomplissement dun devoir dinsertion de la part de ses bénéficiaires ; que si un départ en vacances peut constituer une action dinsertion sociale, il ne peut suffire, à lui seul, à caractériser le devoir dinsertion de lallocataire ; quen labsence dautres actions dinsertion parallèles, le président du conseil général de la Moselle était fondé à suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle X... pour les mois litigieux ;
Considérant que la présente commission nest pas compétente pour trancher les litiges relatifs à la prime de retour à lemploi que semble viser la requérante ; que le moyen tiré de la suspension dallocations opérée par la caisse dallocations familiales « de son propre chef » soulevé par Mlle X... ne concerne pas la présente affaire mais un litige passé ; quil en va de même pour le refus daides annexes quelle mentionne ; quainsi, ces moyens sont, par suite, inopérants ;
Considérant enfin que, nonobstant le caractère écrit de la procédure devant les juridictions de laide sociale, aucune disposition législative ou réglementaire nimpose au défendeur de produire des observations écrites ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, Mlle X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 13 mars 2008,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer