Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 091637

Mlle X...
Séance du 24 juin 2011

Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011

    Vu le recours formé par Mlle X... le 25 septembre 2009 qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du même département en date du 25 octobre 2007, suspendant les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de la requérante pour les mois de novembre et décembre 2007 ;
    La requérante soutient que le bureau territorial de validation n’a pas examiné son contrat d’insertion mais s’est fondé uniquement sur une accusation calomnieuse d’absence de « réelle volonté d’insertion » ; que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion de son propre chef ; que les travailleurs sociaux ont refusé d’instruire ses autres demandes d’aides ; que cette rupture de droits a eu des conséquences sur sa santé et a engendré la perte de la « prime de fin d’année » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire complémentaire produit par Mlle X... le 14 février 2010 qui soutient que n’ayant reçu aucun mémoire en défense de la part du président du conseil général alors que la procédure est écrite, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée pour nullité ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 dudit code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mlle X... de ne pas s’être engagée sur de réelles actions d’insertion dans son contrat ; qu’en conséquence, le président du conseil général de la Moselle a pris une décision de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion en date du 25 octobre 2007, après avis du bureau territorial de validation du 23 octobre 2007, pour les mois de novembre et décembre 2007 ; que Mlle X... a saisi la commission départementale d’aide sociale de la Moselle le 21 décembre 2007, qui a rejeté son recours le 13 mars 2008 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que le seul objectif qu’a accepté d’inscrire la requérante dans son contrat d’insertion est de « partir en vacances » ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion est subordonnée à l’accomplissement d’un devoir d’insertion de la part de ses bénéficiaires ; que si un départ en vacances peut constituer une action d’insertion sociale, il ne peut suffire, à lui seul, à caractériser le devoir d’insertion de l’allocataire ; qu’en l’absence d’autres actions d’insertion parallèles, le président du conseil général de la Moselle était fondé à suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle X... pour les mois litigieux ;
    Considérant que la présente commission n’est pas compétente pour trancher les litiges relatifs à la prime de retour à l’emploi que semble viser la requérante ; que le moyen tiré de la suspension d’allocations opérée par la caisse d’allocations familiales « de son propre chef » soulevé par Mlle X... ne concerne pas la présente affaire mais un litige passé ; qu’il en va de même pour le refus d’aides annexes qu’elle mentionne ; qu’ainsi, ces moyens sont, par suite, inopérants ;
    Considérant enfin que, nonobstant le caractère écrit de la procédure devant les juridictions de l’aide sociale, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au défendeur de produire des observations écrites ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, Mlle X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 13 mars 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer