Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 091289
Mme X...
Séance du 17 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
Vu la requête du 25 mai 2009, présentée par Mme X... demeurant dans lHérault et tendant à lannulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté pour incompétence, le procureur de la République étant saisi, sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 22 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général de lHérault a refusé de lui accordé une remise de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 596,90 euros qui lui a été assigné au titre de la période daoût 2005-août 2008 à raison de la non-déclaration de ses salaires depuis septembre 2002 ;
La requérante soutient quelle na pas fait de fausses déclarations ; elle invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour elle-même et ses quatre enfants à charge ; quelle na pas déclaré, ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources à compter du mois de septembre 2002 ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 596,90 euros au titre de la période daoût 2005 à août 2008 ; que par décision en date du 22 décembre 2008, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette « compte tenu de limportance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration de la situation ayant entraîné la perception à tort du RMI, le dossier ayant fait lobjet dun signalement auprès du procureur de la République » ; que saisie dune requête de lintéressée tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault sest déclarée incompétente par décision en date du 13 mars 2009, aux motifs suivants : « la décision du 22 décembre 2008 prise par le président du conseil général concerne un trop perçu de lallocation RMI dun montant de 3 596,90 euros pour la période daoût 2005 à août 2008, que Mme X... sollicite une remise de sa créance, que saisi dun recours gracieux, le président du conseil général a rejeté la demande de remise de dette ; que le dossier fait lobjet dun signalement dune fraude auprès de M. le procureur de la République » ;
Considérant quun dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ne fait pas obstacle à lexamen par la commission départementale daide sociale de la requête présentée par lallocataire du revenu minimum dinsertion ; quune telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître quelle doit être rejetée au fond ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale a méconnu sa compétence tirée de larticle L.L. 262-41 précité et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que, saisi dune demande téléphonique par le rapporteur dans le cadre dune bonne administration de la justice, le conseil général, au motif dinformation confidentielle, a refusé de lui indiquer si Mme X... avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Montpellier et condamnée par cette juridiction pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ; que la même demande, envoyée par fax le 1er mars 2011 par le secrétaire général de la commission centrale daide sociale, est restée sans réponse ; quil appartient à ladministration de fournir au juge tous les éléments layant conduit à rejeter la demande de remise de dette de Mme X... ;
Considérant quil est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général, davoir, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, à fournir les éléments demandés, faute de quoi, il serait donné satisfaction à la requérante,
Décide
Art. 1er. - Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général de lHérault, davoir, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, à produire les éléments demandés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer