Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Indu
 

Dossier no 091289

Mme X...
Séance du 17 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 3 juin 2011

    Vu la requête du 25 mai 2009, présentée par Mme X... demeurant dans l’Hérault et tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté pour incompétence, le procureur de la République étant saisi, sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a refusé de lui accordé une remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 596,90 euros qui lui a été assigné au titre de la période d’août 2005-août 2008 à raison de la non-déclaration de ses salaires depuis septembre 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations ; elle invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour elle-même et ses quatre enfants à charge ; qu’elle n’a pas déclaré, ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources à compter du mois de septembre 2002 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 596,90 euros au titre de la période d’août 2005 à août 2008 ; que par décision en date du 22 décembre 2008, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette « compte tenu de l’importance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration de la situation ayant entraîné la perception à tort du RMI, le dossier ayant fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République » ; que saisie d’une requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est déclarée incompétente par décision en date du 13 mars 2009, aux motifs suivants : « la décision du 22 décembre 2008 prise par le président du conseil général concerne un trop perçu de l’allocation RMI d’un montant de 3 596,90 euros pour la période d’août 2005 à août 2008, que Mme X... sollicite une remise de sa créance, que saisi d’un recours gracieux, le président du conseil général a rejeté la demande de remise de dette ; que le dossier fait l’objet d’un signalement d’une fraude auprès de M. le procureur de la République » ;
    Considérant qu’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion ne fait pas obstacle à l’examen par la commission départementale d’aide sociale de la requête présentée par l’allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’une telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître qu’elle doit être rejetée au fond ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale a méconnu sa compétence tirée de l’article L.L. 262-41 précité et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que, saisi d’une demande téléphonique par le rapporteur dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le conseil général, au motif d’information confidentielle, a refusé de lui indiquer si Mme X... avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Montpellier et condamnée par cette juridiction pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion ; que la même demande, envoyée par fax le 1er mars 2011 par le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, est restée sans réponse ; qu’il appartient à l’administration de fournir au juge tous les éléments l’ayant conduit à rejeter la demande de remise de dette de Mme X... ;
    Considérant qu’il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général, d’avoir, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, à fournir les éléments demandés, faute de quoi, il serait donné satisfaction à la requérante,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général de l’Hérault, d’avoir, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, à produire les éléments demandés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer