Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 091286

Mme X...
Séance du 17 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 3 juin 2011

    Vu la requête du 14 janvier 2009, présentée par Mme X... demeurant dans la Lozère et tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’un montant de 17 808,07 euros qui lui a été notifiée au titre de la période de juillet 2002 mars 2006 à raison de la non séparation d’avec son époux ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour elle-même et ses trois enfants à compter du mois de juillet 2002 ; qu’elle avait déclaré être séparée de fait de son époux M. X... ; que selon un rapport établi par les services de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier en décembre 2005, les époux X... n’ont jamais été séparés, résidaient toujours dans la Lozère étant la résidence secondaire de la famille, géraient une SARL « S... », que les ressources de M. X... pour les années 2003 et 2004, constituées d’une pension d’invalidité assortie du FSI et d’une pension PRO-BTP, s’étaient élevées mensuellement respectivement à la somme de 1 075 euros et de 1 214 euros ; que les époux X... n’étaient pas divorcés ; qu’ils avaient vendu en 2003 et 2004 cinq biens immobiliers dans les départements de l’Allier, du Var et des Bouches-du-Rhône ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales a réclamé à Mme X... un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 17 808,07 euros au titre de la période de juillet 2002 à mars 2006 ; que par décision en date du 14 février 2008, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette « compte tenu de l’importance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration de la situation ayant entraîné la perception à tort du RMI, le dossier ayant fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République » ; que saisie d’une requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, par décision en date du 10 octobre 2008, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « Mme X... conteste l’indu et le refus opposé à sa demande de remise totale de dette qui lui a été notifié le 14 février 2008, la commission départementale d’aide sociale est compétente pour les contestations de décisions mais ne l’est pas en matière de remise de dette, que cette compétence, compte tenu du montant de la créance appartient à M. le président du conseil général de l’Hérault, que Mme X... peut solliciter un échelonnement de sa dette, au regard de ces considérations, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 10 octobre 2008, dans la mesure où elle est intelligible, repose sur une règle de droit inexistante ; qu’elle ne répond pas aux moyens soulevés par la requérante ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que le rapport de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, visé dans le courrier adressé par le conseil général au procureur de la République le 19 juin 2007 et sur lequel s’est fondé la caisse d’allocations familiales pour réclamer à Mme X... l’indu de revenu minimum d’insertion n’est pas versé au dossier ; qu’aucune pièce ne permet d’établir la réalité des faits reprochés à la requérante ; que dans ces conditions, le dossier n’est pas en état d’être jugé ;
    Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil général d’avoir à produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, le rapport de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier établi en décembre 2005, éventuellement le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, suite au courrier du 19 juin 2007, les actes de vente des biens immobiliers intervenue en 2003 et 2004 et enfin tout document établissant la vie commune des époux X... au cours de la période considérée ; qu’à défaut de la production des informations demandées, il sera donné satisfaction à la requérante,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 10 octobre 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général de l’Hérault d’avoir à produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, le rapport de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier établi en décembre 2005, éventuellement le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, suite au courrier du 19 juin 2007, les actes de vente des biens immobiliers intervenue en 2003 et 2004 et enfin tout document établissant la vie commune des époux X... au cours de la période considérée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer