Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 091286
Mme X...
Séance du 17 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
Vu la requête du 14 janvier 2009, présentée par Mme X... demeurant dans la Lozère et tendant à lannulation de la décision du 13 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le président du conseil général de lHérault a refusé de lui accorder une remise de lindu dun montant de 17 808,07 euros qui lui a été notifiée au titre de la période de juillet 2002 mars 2006 à raison de la non séparation davec son époux ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour elle-même et ses trois enfants à compter du mois de juillet 2002 ; quelle avait déclaré être séparée de fait de son époux M. X... ; que selon un rapport établi par les services de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier en décembre 2005, les époux X... nont jamais été séparés, résidaient toujours dans la Lozère étant la résidence secondaire de la famille, géraient une SARL « S... », que les ressources de M. X... pour les années 2003 et 2004, constituées dune pension dinvalidité assortie du FSI et dune pension PRO-BTP, sétaient élevées mensuellement respectivement à la somme de 1 075 euros et de 1 214 euros ; que les époux X... nétaient pas divorcés ; quils avaient vendu en 2003 et 2004 cinq biens immobiliers dans les départements de lAllier, du Var et des Bouches-du-Rhône ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales a réclamé à Mme X... un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 17 808,07 euros au titre de la période de juillet 2002 à mars 2006 ; que par décision en date du 14 février 2008, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette « compte tenu de limportance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration de la situation ayant entraîné la perception à tort du RMI, le dossier ayant fait lobjet dun signalement auprès du procureur de la République » ; que saisie dune requête de lintéressée tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault a, par décision en date du 10 octobre 2008, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « Mme X... conteste lindu et le refus opposé à sa demande de remise totale de dette qui lui a été notifié le 14 février 2008, la commission départementale daide sociale est compétente pour les contestations de décisions mais ne lest pas en matière de remise de dette, que cette compétence, compte tenu du montant de la créance appartient à M. le président du conseil général de lHérault, que Mme X... peut solliciter un échelonnement de sa dette, au regard de ces considérations, il ny a pas lieu de faire droit à la demande du requérant » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 10 octobre 2008, dans la mesure où elle est intelligible, repose sur une règle de droit inexistante ; quelle ne répond pas aux moyens soulevés par la requérante ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que le rapport de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier, visé dans le courrier adressé par le conseil général au procureur de la République le 19 juin 2007 et sur lequel sest fondé la caisse dallocations familiales pour réclamer à Mme X... lindu de revenu minimum dinsertion nest pas versé au dossier ; quaucune pièce ne permet détablir la réalité des faits reprochés à la requérante ; que dans ces conditions, le dossier nest pas en état dêtre jugé ;
Considérant quil y a lieu denjoindre au président du conseil général davoir à produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, le rapport de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier établi en décembre 2005, éventuellement le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, suite au courrier du 19 juin 2007, les actes de vente des biens immobiliers intervenue en 2003 et 2004 et enfin tout document établissant la vie commune des époux X... au cours de la période considérée ; quà défaut de la production des informations demandées, il sera donné satisfaction à la requérante,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 10 octobre 2008 est annulée.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général de lHérault davoir à produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, le rapport de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier établi en décembre 2005, éventuellement le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, suite au courrier du 19 juin 2007, les actes de vente des biens immobiliers intervenue en 2003 et 2004 et enfin tout document établissant la vie commune des époux X... au cours de la période considérée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer