Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Régimes non salariés
 

Dossier no 081232

M. X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 septembre 2008 et 1er décembre 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant au nom du président du conseil général du Rhône, lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter de décembre 2006 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;
    Le requérant soutient qu’il remplit toutes les conditions demandées à un travailleur indépendant pour avoir droit au revenu minimum d’insertion dès lors qu’il vit en France, que ses revenus n’atteignent pas le montant de l’allocation, qu’il a un enfant à charge, qu’il est âgé de plus de 25 ans, relève du régime de la micro-entreprise, n’emploie aucun salarié et que, même s’il est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il peut prétendre au bénéfice de cette allocation ; qu’il n’a jamais changé de régime d’imposition depuis la création de son entreprise le 5 mai 2004 et relève depuis cette date de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme le lui a confirmé l’administration fiscale ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône s’est prononcée en méconnaissance de ses revenus dans sa décision du 8 janvier 2008 dès lors qu’il n’a transmis à cette juridiction le bilan de son entreprise de l’année 2006, faisant apparaître un déficit, que le 29 janvier 2008 ; que son entreprise est déficitaire chaque année depuis 2004 et qu’il relève par suite d’une situation exceptionnelle lui ouvrant droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 22 juillet 2008, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’à la suite de la réclamation du requérant contre sa décision du 9 août 2006 lui refusant l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de cette prestation aux travailleurs indépendants prévues à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il était imposé au régime réel et qu’il ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle justifiant une ouverture des droits à titre dérogatoire sur le fondement de l’article R. 262-16 du même code, le revenu minimum d’insertion lui a été accordé à titre exceptionnel pour une durée de six mois par décision du 25 septembre 2006 ; que si M. X... a transmis le 15 avril 2008 une attestation des services fiscaux établissant que son activité est connue sous le régime microbénéfices industriels et commerciaux, il est apparu, après vérification auprès du service des impôts des entreprises, que le requérant avait changé de régime d’imposition à compter de janvier 2007, soit postérieurement à la décision de radiation ;
    Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2010 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. X... ;
    Vu le nouveau mémoire, présenté pour M. X... par Maître Anthony MOROSOLI, enregistré le 11 août 2010, qui reprend les conclusions de sa requête et demande en outre qu’il soit enjoint au président du conseil général du Rhône de le rétablir dans son droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de décembre 2006 et que le président du conseil général du Rhône soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; il soutient que la décision de la caisse d’allocations familiales du 8 janvier 2008 a été prise par un auteur incompétent dès lors qu’elle n’est pas signée et ne comporte aucune mention permettant d’identifier son auteur ; que cette décision n’est pas motivée, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que le président du conseil général du Rhône a méconnu les dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles en estimant qu’il ne remplissait plus les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire sur le fondement de l’article R. 262-16 du même code sans examiner au préalable si sa situation répondait au régime général d’octroi de la prestation aux travailleurs indépendants prévues à l’article R. 262-15, alors qu’à la date de la décision attaquée, sa situation répondait effectivement à l’ensemble des conditions posées par cet article ; qu’au moment de sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion, il se trouvait toujours dans la situation exceptionnelle qui avait justifié l’ouverture de ses droits pour une durée de six mois dès lors que son entreprise est restée déficitaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
    Vu la lettre en date du 31 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, sans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a déposé le 12 juin 2006 une demande de revenu minimum d’insertion ; que, par une décision en date du 9 août 2006, le président du conseil général du Rhône a rejeté cette demande au motif que les conditions d’ouverture du droit à cette allocation prévues à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas remplies, M. X... étant travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; qu’à la suite de la réclamation du requérant contre cette décision, le président du conseil général du Rhône, par une décision du 25 septembre 2006, lui a été accordé le bénéfice de l’allocation à titre exceptionnel pour une durée de six mois, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 262-16 du même code ; que, par décision du 8 décembre 2006, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de cette prestation ;
    Considérant, en premier lieu que, dans le délai de recours, M. X... n’a contesté cette décision que par des moyens de légalité interne ; que les moyens tirés de l’absence de signature de cette décision et de son absence de motivation, invoqués pour la première fois devant le juge d’appel, reposent, à les supposer fondés, sur une cause juridique distincte et constituent des demandes nouvelles qui sont, par suite, irrecevables ;
    Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration à l’impôt sur le revenu du requérant au titre de l’année 2006 mentionnant une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel simplifié, du formulaire d’informations complémentaires à sa demande de revenu minimum d’insertion en date du 12 juin 2006 faisant référence à ce choix de régime d’imposition, du certificat du service des impôts des entreprises du Rhône en date du 20 novembre 2008 attestant que M. X... relève du régime réel simplifié d’imposition depuis le début de son activité en mai 2004, de la lettre du service des impôts des entreprises de Lyon - Villeurbanne du 8 janvier 2008 lui indiquant la possibilité, au titre des revenus de l’année 2007, de modifier son régime d’imposition pour bénéficier du régime des micro-entreprises, ainsi que du certificat du contrôleur des impôts du service des impôts des entreprises du Rhône en date du 9 février 2011, attestant que le requérant a exercé sous le régime simplifié d’imposition pour l’exercice du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, qu’en décembre 2006, à la date de la décision litigieuse, M. X... relevait du régime réel simplifié d’imposition à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que ce régime d’imposition excluait l’intéressé du champ d’application des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus ; que la faiblesse récurrente des revenus que le requérant tirait de son activité de plâtrier-peintre, créée le 5 mai 2004, ne constituait pas une situation exceptionnelle susceptible de justifier à elle seule une dérogation au titre de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que cette situation n’ait pas évolué entre la date d’ouverture du droit à titre exceptionnel et la date de la radiation n’est pas de nature à justifier le maintien dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, toujours à titre dérogatoire ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., pour estimer par la décision litigieuse que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de maintien dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, le président du conseil général du Rhône a examiné la situation du requérant et ses droits dans leur ensemble au regard des dispositions des articles R. 262-15 et R. 262-16 précités ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, qui est suffisamment motivée ; que ses conclusions tendant à la condamnation du président du conseil général du Rhône à lui verser une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent, par suite, qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer