Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Régimes non salariés |
Dossier no 081232
M. X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 septembre 2008 et 1er décembre 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle la caisse dallocations familiales, agissant au nom du président du conseil général du Rhône, lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter de décembre 2006 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Le requérant soutient quil remplit toutes les conditions demandées à un travailleur indépendant pour avoir droit au revenu minimum dinsertion dès lors quil vit en France, que ses revenus natteignent pas le montant de lallocation, quil a un enfant à charge, quil est âgé de plus de 25 ans, relève du régime de la micro-entreprise, nemploie aucun salarié et que, même sil est imposé à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il peut prétendre au bénéfice de cette allocation ; quil na jamais changé de régime dimposition depuis la création de son entreprise le 5 mai 2004 et relève depuis cette date de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme le lui a confirmé ladministration fiscale ; que la commission départementale daide sociale du Rhône sest prononcée en méconnaissance de ses revenus dans sa décision du 8 janvier 2008 dès lors quil na transmis à cette juridiction le bilan de son entreprise de lannée 2006, faisant apparaître un déficit, que le 29 janvier 2008 ; que son entreprise est déficitaire chaque année depuis 2004 et quil relève par suite dune situation exceptionnelle lui ouvrant droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 22 juillet 2008, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quà la suite de la réclamation du requérant contre sa décision du 9 août 2006 lui refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions doctroi de cette prestation aux travailleurs indépendants prévues à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles dès lors quil était imposé au régime réel et quil ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle justifiant une ouverture des droits à titre dérogatoire sur le fondement de larticle R. 262-16 du même code, le revenu minimum dinsertion lui a été accordé à titre exceptionnel pour une durée de six mois par décision du 25 septembre 2006 ; que si M. X... a transmis le 15 avril 2008 une attestation des services fiscaux établissant que son activité est connue sous le régime microbénéfices industriels et commerciaux, il est apparu, après vérification auprès du service des impôts des entreprises, que le requérant avait changé de régime dimposition à compter de janvier 2007, soit postérieurement à la décision de radiation ;
Vu la décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2010 accordant le bénéfice de laide juridictionnelle totale à M. X... ;
Vu le nouveau mémoire, présenté pour M. X... par Maître Anthony MOROSOLI, enregistré le 11 août 2010, qui reprend les conclusions de sa requête et demande en outre quil soit enjoint au président du conseil général du Rhône de le rétablir dans son droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 2006 et que le président du conseil général du Rhône soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de larticle 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique ; il soutient que la décision de la caisse dallocations familiales du 8 janvier 2008 a été prise par un auteur incompétent dès lors quelle nest pas signée et ne comporte aucune mention permettant didentifier son auteur ; que cette décision nest pas motivée, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public ; que le président du conseil général du Rhône a méconnu les dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles en estimant quil ne remplissait plus les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire sur le fondement de larticle R. 262-16 du même code sans examiner au préalable si sa situation répondait au régime général doctroi de la prestation aux travailleurs indépendants prévues à larticle R. 262-15, alors quà la date de la décision attaquée, sa situation répondait effectivement à lensemble des conditions posées par cet article ; quau moment de sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion, il se trouvait toujours dans la situation exceptionnelle qui avait justifié louverture de ses droits pour une durée de six mois dès lors que son entreprise est restée déficitaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la lettre en date du 31 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, sans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a déposé le 12 juin 2006 une demande de revenu minimum dinsertion ; que, par une décision en date du 9 août 2006, le président du conseil général du Rhône a rejeté cette demande au motif que les conditions douverture du droit à cette allocation prévues à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles nétaient pas remplies, M. X... étant travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; quà la suite de la réclamation du requérant contre cette décision, le président du conseil général du Rhône, par une décision du 25 septembre 2006, lui a été accordé le bénéfice de lallocation à titre exceptionnel pour une durée de six mois, sur le fondement des dispositions précitées de larticle R. 262-16 du même code ; que, par décision du 8 décembre 2006, la caisse dallocations familiales du Rhône lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions doctroi de cette prestation ;
Considérant, en premier lieu que, dans le délai de recours, M. X... na contesté cette décision que par des moyens de légalité interne ; que les moyens tirés de labsence de signature de cette décision et de son absence de motivation, invoqués pour la première fois devant le juge dappel, reposent, à les supposer fondés, sur une cause juridique distincte et constituent des demandes nouvelles qui sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, quil résulte de linstruction, notamment de la déclaration à limpôt sur le revenu du requérant au titre de lannée 2006 mentionnant une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel simplifié, du formulaire dinformations complémentaires à sa demande de revenu minimum dinsertion en date du 12 juin 2006 faisant référence à ce choix de régime dimposition, du certificat du service des impôts des entreprises du Rhône en date du 20 novembre 2008 attestant que M. X... relève du régime réel simplifié dimposition depuis le début de son activité en mai 2004, de la lettre du service des impôts des entreprises de Lyon - Villeurbanne du 8 janvier 2008 lui indiquant la possibilité, au titre des revenus de lannée 2007, de modifier son régime dimposition pour bénéficier du régime des micro-entreprises, ainsi que du certificat du contrôleur des impôts du service des impôts des entreprises du Rhône en date du 9 février 2011, attestant que le requérant a exercé sous le régime simplifié dimposition pour lexercice du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, quen décembre 2006, à la date de la décision litigieuse, M. X... relevait du régime réel simplifié dimposition à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que ce régime dimposition excluait lintéressé du champ dapplication des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus ; que la faiblesse récurrente des revenus que le requérant tirait de son activité de plâtrier-peintre, créée le 5 mai 2004, ne constituait pas une situation exceptionnelle susceptible de justifier à elle seule une dérogation au titre de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance que cette situation nait pas évolué entre la date douverture du droit à titre exceptionnel et la date de la radiation nest pas de nature à justifier le maintien dans le dispositif du revenu minimum dinsertion, toujours à titre dérogatoire ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., pour estimer par la décision litigieuse que lintéressé ne remplissait pas les conditions de maintien dans le dispositif du revenu minimum dinsertion, le président du conseil général du Rhône a examiné la situation du requérant et ses droits dans leur ensemble au regard des dispositions des articles R. 262-15 et R. 262-16 précités ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision en date du 8 janvier 2008 de la commission départementale daide sociale du Rhône, qui est suffisamment motivée ; que ses conclusions tendant à la condamnation du président du conseil général du Rhône à lui verser une somme au titre des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique ne peuvent, par suite, quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer