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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etudiants
 

Dossier no 100667

M. X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus d’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 19 mai 2009 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Le requérant soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a jugé qu’en application de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, il ne pouvait bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’il avait le statut d’étudiant à la date de sa demande en mai 2009, alors qu’ainsi que l’établit une attestation de la caisse d’assurance maladie, il n’était plus inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants à compter du 1er octobre 2008 en raison de son âge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil de Paris, invité à faire connaître ses observations, n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 mai 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-8 du même code dispose que : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire est en principe incompatible avec l’admission au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion, sauf si la formation suivie, brève, susceptible de déboucher sur l’insertion professionnelle rapide de l’intéressé et indispensable à cette insertion, constitue ainsi une activité d’insertion, prévue dans le cadre d’un contrat d’insertion ; que l’appréciation de la qualité d’étudiant, au sens et pour l’application de ces dispositions, ne saurait dépendre uniquement de l’affiliation du demandeur à un régime de sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a indiqué le 4 mai 2009, lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, être étudiant depuis 2007 ; qu’en se bornant à faire valoir devant les juges d’appel qu’il n’était plus pris en charge par le régime de sécurité sociale des étudiants mais par le régime général de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2008, en raison de son âge, M. X... n’établit pas que, contrairement à ce qu’il avait déclaré lors du dépôt de sa demande, il n’avait plus la qualité d’étudiant à cette date ; que, dès lors, M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé de lui reconnaître le droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’inscrit en Master 2 de droit des affaires, l’intéressé avait, à la date de sa demande, la qualité d’étudiant,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer