Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etudiants |
Dossier no 100667
M. X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de refus douverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de la caisse dallocations familiales de Paris en date du 19 mai 2009 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale de Paris ;
Le requérant soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a jugé quen application de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, il ne pouvait bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion au motif quil avait le statut détudiant à la date de sa demande en mai 2009, alors quainsi que létablit une attestation de la caisse dassurance maladie, il nétait plus inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants à compter du 1er octobre 2008 en raison de son âge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil de Paris, invité à faire connaître ses observations, na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 mai 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-8 du même code dispose que : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant quen application des dispositions précitées de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, la qualité délève, détudiant ou de stagiaire est en principe incompatible avec ladmission au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion, sauf si la formation suivie, brève, susceptible de déboucher sur linsertion professionnelle rapide de lintéressé et indispensable à cette insertion, constitue ainsi une activité dinsertion, prévue dans le cadre dun contrat dinsertion ; que lappréciation de la qualité détudiant, au sens et pour lapplication de ces dispositions, ne saurait dépendre uniquement de laffiliation du demandeur à un régime de sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a indiqué le 4 mai 2009, lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, être étudiant depuis 2007 ; quen se bornant à faire valoir devant les juges dappel quil nétait plus pris en charge par le régime de sécurité sociale des étudiants mais par le régime général de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2008, en raison de son âge, M. X... nétablit pas que, contrairement à ce quil avait déclaré lors du dépôt de sa demande, il navait plus la qualité détudiant à cette date ; que, dès lors, M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a refusé de lui reconnaître le droit au revenu minimum dinsertion au motif quinscrit en Master 2 de droit des affaires, lintéressé avait, à la date de sa demande, la qualité détudiant,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer