Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2340
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Aide ménagère
 

Dossier no 030602

Mme X...
Séance du 29 juin 2011

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011

    Vu le recours formé le 9 août 2002 par Mme Y... tendant à la réformation d’une décision en date du 17 juillet 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale des Alpes-Maritimes, en date du 18 décembre 2001, de récupérer à l’encontre de Mme X... pour retour à meilleure fortune la somme de 14 800,64 euros qui lui a été avancée par le département au titre d’une aide foyer restaurant et de services ménagers à domicile de 1997 à 2001 ;
    La requérante demande une réduction du montant total de la récupération, à défaut de sa remise totale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense du président du conseil général en date du 19 décembre 2002 et du 18 mars 2008 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 30 mai 2003 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale avant dire droit en date du 18 février 2009 ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 (1o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par (...) le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 dudit code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercé dans tous les cas dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales (ATIAM) qui assurait la curatelle de Mme X... jusqu’au 15 janvier 2001, a déposé en juin 1997 une demande de prise en charge par l’aide sociale départementale des frais restaurant et des services ménagers à domicile, au bénéfice de laquelle celle-ci a été admise compte tenu de ses ressources déclarées ; qu’en janvier 2000, Mme X... a bénéficié d’une donation de 74 463,86 euros provenant d’un placement souscrit à son profit par son ancien employeur, Mme C... ; que le département l’ayant considérée comme revenue à meilleure fortune ; que la commission d’admission à l’aide sociale d’Antibes, par décision en date du 18 décembre 2001, a donc prononcé la récupération pour retour à meilleure fortune des sommes avancées à Mme X... pour un montant de 6 549,37 euros au titre des services ménagers à domicile et 8 251,27 euros au titre de l’aide foyer restaurant, soit une créance départementale totale de 14 800,64 euros ; que par décision en date du 17 juin 2001, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’exonération de cette dette dont l’avait saisie Mme Y... - curatrice de Mme X... depuis le 16 janvier 2001 ;
    Considérant qu’invité par la commission centrale d’aide sociale, par jugement avant dire droit du 29 mars 2007, à produire l’acte notarié ou, à défaut, l’acte officiel justifiant que Mme X... a bénéficié d’un héritage ou d’une donation ainsi que les demandes d’aide sociale, le président du conseil général des Alpes-Maritimes, par courriers en date des 18 mars 2008 et 9 juin 2011, a indiqué que Mme X... a bien bénéficié en janvier 2000 d’une donation de son ancien employeur et que la requérante - qui sollicitait une réduction de la somme de 14 800,64 euros à récupérer pour retour à meilleure fortune de Mme X... - a procédé par chèque au règlement de sa totalité en novembre 2002 ; que par ailleurs, il ressort des pièces transmises au dossier par l’ATIAM précitée, que celle-ci a été désignée à nouveau pour exercer la curatelle de Mme X... à compter du 18 novembre 2003 jusqu’au au 19 avril 2007, date de son décès ; que par courriers en date des 30 mars 2010 et 7 juin 2011, celle-ci confirme les informations communiquées comme sus exposé par le département selon lesquelles Mme X... a bien bénéficié d’une donation en 2000 de la part de son ancien employeur, Mme C..., à l’occasion de la liquidation de la succession de celle-ci par une étude notariale du Val-de-Marne et que la créance départementale a été remboursée en novembre 2002 par la requérante ; que l’ATIAM précise par ailleurs, qu’ayant estimé, à la reprise en 2003 de son intervention auprès de Mme X..., qu’elles ne paraissaient donc pas justifiées, elle a décidé de ne pas poursuivre les démarches entreprises par la requérante devant la commission centrale d’aide sociale ; que la requérante et Mme X... sont décédées ; que dans ces conditions, le recours est devenu sans objet,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est devenu sans objet.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer