Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Assurance-vie - Donation |
Dossier no 101175
M. X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011
Vu le recours formé le 27 décembre 2009 par Mme N..., tendant à lannulation de la décision, en date du 5 octobre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 4 septembre 2007, de récupérer à lencontre de la bénéficiaire dun contrat assurance-vie souscrit par M. X... la somme de 10 000 euros au titre des avances qui ont été consenties à celui-ci par le département pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD du 1er novembre 2005 au 18 décembre 2006, pour un montant total de 13 287,87 euros ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que son oncle était en bonne santé et quil na pas souscrit ce contrat - dont elle nétait pas informée - pour effectuer une donation déguisée.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Garonne, en date du 2 septembre 2010 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 3 décembre 2010, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas, en lui-même, le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois, que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., placé à lEHPAD, ne disposant pas, en labsence dobligés alimentaires, de ressources personnelles suffisantes pour couvrir la totalité de ses frais dhébergement, a été admis au bénéfice de laide sociale départementale à compter du 1er novembre 2005, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources ; que le total des sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le conseil général de la Haute-Garonne jusquà son décès le 18 décembre 2006, sélève à 13 287,87 euros, dont 7 099,37 euros pris en charge par le conseil général du fait du non-reversement de ses ressources ; que le 8 juillet 2004, M. X... - né le 28 juin 1914 - avait souscrit un contrat assurance-vie au profit de sa nièce et requérante par le versement dune prime de 10 000 euros ; que le conseil général de la Haute-Garonne, en se fondant notamment sur lâge de M. X... à la date de la souscription du contrat ainsi que sur limportance des primes versées eu égard à ses ressources mensuelles déclarées (763,83 euros) qui ont justifié à compter du 1er novembre 2005, la prise en charge par laide sociale départementale de ses frais dhébergement - et la bénéficiaire désignée - a estimé que M. X... avait bien fait preuve dune intention libérale à son égard et que légalement, il pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire dune donation ; que par décision, en date du 4 juillet 2007, le président du conseil général de la Haute-Garonne, a prononcé la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 10 000 euros au titre dune créance départementale de 13 287,87 euros ; que cette décision a été confirmée par décision, en date du 5 octobre 2009, de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Considérant que Mme N... conteste la requalification en donation du contrat assurance-vie souscrit par son oncle, soutenant que celui-ci en bonne santé à 90 ans, na pas commis de fraude et que, sil avait su quil allait mourir, il aurait contacté un notaire pour rédiger son testament ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier, que les revenus 2004 déclarés tels que figurant sur lavis dimposition de M. X... sélevaient à 8 842 euros ; quen labsence dobligé alimentaire, ses ressources augmentées dune allocation de logement de 95,87 euros et, semble-t-il, dune rente non imposable servie par le régime de sécurité sociale espagnol dun montant mensuel de 370,55 euros, ne permettaient pas de régler la totalité de ses frais dhébergement à lEHPAD dun montant mensuel de lordre de 1 488,62 euros pour 31 jours ; que laide sociale départementale qui devait prendre en charge la part des frais restant à couvrir de lordre de 350 euros selon les mois, a cependant également dû assumer un supplément de frais, dune part de 477,90 euros pour du 1er novembre 2005 au 31 mai 2006, du fait du reversement partiel par M. X... de ses ressources, et dautre part de la totalité des frais dhébergement pour la période du 1er juin au 18 décembre 2006, en labsence de reversement de 90 % de ses ressources (6 621,47 euros), soit pour lensemble de la période du 1er novembre 2005 à son décès une charge supplémentaire pour le département de 7 099,37 euros ; que de ce fait, les avances quil a dû consentir au titre de lhébergement de M. X... du 1er novembre 2005 à son décès le 18 décembre 2006 sest élevé à 13 287,89 euros, soit plus du double de la charge nette (6 188,52 euros) quil aurait dû assumer au titre de ladmission de M. X... au bénéfice de laide sociale, après reversement de 90 % de ses ressources et de lintégralité de lallocation logement qui lui était attribuée ; que la somme de 13 287,89 euros constitue une avance que le conseil général est en droit de récupérer à lencontre de la donataire ; quoutre ladite prime de 10 000 euros qui, à son décès, a libéré au profit de la requérante la somme de 10 609 euros, et sans préjuger de la personne qui a bénéficié des ressources non reversées pour un montant de 7 099,37 euros, il y a donc lieu de constater que M. X... en naffectant pas 90 % de ses ressources ainsi que, semble-t-il, lintégralité de lallocation logement qui lui était accordée, au paiement de ses frais dhébergement, na pas respecté la contrepartie légale à son admission au bénéfice de laide sociale départementale ; quainsi, le total de ses ressources qui na pas été mobilisé pour subvenir auxdits frais sest élevé à 17 099,37 euros tandis que, corrélativement, la créance du conseil général naurait dû sélever quà 6 188,52 euros ; que cest donc à juste titre que le conseil général de la Haute-Garonne a estimé que M. X... avait fait preuve dune intention libérale à légard de Mme N... et a requalifié en donation le contrat assurance-vie que celui-ci avait souscrit ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 (2o) susmentionné, quaucun seuil de récupération nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires, et que la récupération est inférieure au montant de la donation ; que, par décision en date du 5 octobre 2009, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision du président du conseil général du 4 septembre 2007 requalifiant en donation le contrat assurance-vie souscrit par M. X... et prononçant la récupération de la somme de 10 000 euros à lencontre de la donataire ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartiendra, le cas échéant, à Mme N... de solliciter des délais auprès des services du Trésor public, pour sacquitter de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer