Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 100936
Mme X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011
Vu le recours formé par Mme Z... le 1er juin 2010, tendant à lannulation de la décision en date du 1er décembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a maintenu la décision du président du conseil général en date du 6 mai 2009, de récupérer à lencontre de la donataire la somme de 14 606,66 euros au titre des sommes qui ont été avancées par le département à Mme X... bénéficiaire de laide sociale à lhébergement pour la période du 22 mars 2005 au 23 décembre 2007, date de son décès ;
La requérante demande une remise gracieuse de la somme qui lui est demandée, soutenant que sa grand-mère lui a donné cet argent pour laider ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 21 juillet 2010 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 13 octobre 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... était placée en maison de retraite ; que ses ressources augmentées de laide que pouvaient lui apporter ses obligés alimentaires étant insuffisantes pour régler la totalité de ses frais dhébergement, celle-ci a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 22 mars 2005 au 23 décembre 2007, date de son décès, pour la prise en charge des frais restant à couvrir, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation des obligés alimentaires ; que les sommes qui lui ont été ainsi avancées à ce titre pendant cette période par le département se sont élevées à 25 222,50 euros ; quà son décès, lactif net successoral de Mme X... sest élevé à 1 586,06 euros ; que par ailleurs, au cours de la période daoût 2000 septembre 2002, Mme X... a donné à plusieurs reprises à sa petite-fille, la requérante, des sommes dargent pour un montant total de 27 922,08 euros ; quen avril 2002, Mme X... - née le 6 mars 1913 - avait souscrit également un contrat assurance vie au profit de ses trois fils par le versement dune prime de 18 294 euros ; que le président du conseil général du Rhône, en se fondant sur lâge de Mme X... à la date de souscription du contrat dassurance vie (89 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur la prime versée et les bénéficiaires désignés, a estimé que celle-ci avait fait preuve dune intention libérale à leur égard lui permettant légalement, den déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires dune donation ; quen conséquence dans le cadre des dispositions de larticle L. 132-8 susvisé, ledit président a, par décision, en date du 6 mai 2009, prononcé la récupération de la créance départementale de 25 222,50 euros dune part sur lactif net successoral de Mme X... pour un montant de 1 586,06 euros et, dautre part, à lencontre de lensemble des bénéficiaires des donations consenties pour un montant total de 46 216,08 euros par Mme X... - manuellement pour la requérante ou par souscription dun contrat assurance vie pour ses trois fils - pour le reliquat de 23 636,44 euros, au prorata du montant des sommes respectivement reçues, à savoir 60 % du reliquat à lencontre de la requérante, Mme Z..., (14 606,66 euros) et 40 % à lencontre des trois fils ; que par décision en date du 1er décembre 2009, la commission départementale daide sociale du Rhône, saisie dune demande de remise de sa dette a confirmé le montant de la récupération à lencontre de la requérante ;
Considérant que Mme Z... confirme avoir reçu de sa grand-mère les sommes constituant la donation, que ces sommes représentent 60 % du montant total de 46 216,08 euros des donations consenties par celle-ci et que la donation dont elle a bénéficié a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 du code susmentionné ; que la somme qui fait lobjet de la récupération a bien été avancée par le conseil général du Rhône à Mme X... et ne dépasse pas le montant de la donation ; quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement constitue une avance du département que celui-ci est en droit de récupérer, en loccurrence, à lencontre des donataires et quelle que soit par ailleurs leur situation financière ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision de récupération du président du conseil général à lencontre de la requérante à concurrence de 60 % du montant restant de la créance départementale après récupération sur lactif ne successoral de Mme X... ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartiendra à Mme Z... de solliciter, le cas échéant, des services du Trésor public loctroi de délais en fonction de sa situation financière pour sacquitter de la somme lui incombant,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer