Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 100936

Mme X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011

    Vu le recours formé par Mme Z... le 1er juin 2010, tendant à l’annulation de la décision en date du 1er décembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a maintenu la décision du président du conseil général en date du 6 mai 2009, de récupérer à l’encontre de la donataire la somme de 14 606,66 euros au titre des sommes qui ont été avancées par le département à Mme X... bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 22 mars 2005 au 23 décembre 2007, date de son décès ;
    La requérante demande une remise gracieuse de la somme qui lui est demandée, soutenant que sa grand-mère lui a donné cet argent pour l’aider ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 21 juillet 2010 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 13 octobre 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 (2o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... était placée en maison de retraite ; que ses ressources augmentées de l’aide que pouvaient lui apporter ses obligés alimentaires étant insuffisantes pour régler la totalité de ses frais d’hébergement, celle-ci a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 22 mars 2005 au 23 décembre 2007, date de son décès, pour la prise en charge des frais restant à couvrir, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires ; que les sommes qui lui ont été ainsi avancées à ce titre pendant cette période par le département se sont élevées à 25 222,50 euros ; qu’à son décès, l’actif net successoral de Mme X... s’est élevé à 1 586,06 euros ; que par ailleurs, au cours de la période d’août 2000 septembre 2002, Mme X... a donné à plusieurs reprises à sa petite-fille, la requérante, des sommes d’argent pour un montant total de 27 922,08 euros ; qu’en avril 2002, Mme X... - née le 6 mars 1913 - avait souscrit également un contrat assurance vie au profit de ses trois fils par le versement d’une prime de 18 294 euros ; que le président du conseil général du Rhône, en se fondant sur l’âge de Mme X... à la date de souscription du contrat d’assurance vie (89 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur la prime versée et les bénéficiaires désignés, a estimé que celle-ci avait fait preuve d’une intention libérale à leur égard lui permettant légalement, d’en déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation ; qu’en conséquence dans le cadre des dispositions de l’article L. 132-8 susvisé, ledit président a, par décision, en date du 6 mai 2009, prononcé la récupération de la créance départementale de 25 222,50 euros d’une part sur l’actif net successoral de Mme X... pour un montant de 1 586,06 euros et, d’autre part, à l’encontre de l’ensemble des bénéficiaires des donations consenties pour un montant total de 46 216,08 euros par Mme X... -  manuellement pour la requérante ou par souscription d’un contrat assurance vie pour ses trois fils - pour le reliquat de 23 636,44 euros, au prorata du montant des sommes respectivement reçues, à savoir 60 % du reliquat à l’encontre de la requérante, Mme Z..., (14 606,66 euros) et 40 % à l’encontre des trois fils ; que par décision en date du 1er décembre 2009, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, saisie d’une demande de remise de sa dette a confirmé le montant de la récupération à l’encontre de la requérante ;
    Considérant que Mme Z... confirme avoir reçu de sa grand-mère les sommes constituant la donation, que ces sommes représentent 60 % du montant total de 46 216,08 euros des donations consenties par celle-ci et que la donation dont elle a bénéficié a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8 du code susmentionné ; que la somme qui fait l’objet de la récupération a bien été avancée par le conseil général du Rhône à Mme X... et ne dépasse pas le montant de la donation ; qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ; que la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement constitue une avance du département que celui-ci est en droit de récupérer, en l’occurrence, à l’encontre des donataires et quelle que soit par ailleurs leur situation financière ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision de récupération du président du conseil général à l’encontre de la requérante à concurrence de 60 % du montant restant de la créance départementale après récupération sur l’actif ne successoral de Mme X... ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartiendra à Mme Z... de solliciter, le cas échéant, des services du Trésor public l’octroi de délais en fonction de sa situation financière pour s’acquitter de la somme lui incombant,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer