Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 101224
M. X...
Séance du 21 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2011
Vu le recours formé le 7 mai 2010 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 19 mars 2010 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 18 novembre 2009 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant avance quil prend en charge son épouse qui vit en Mauritanie et soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 6 décembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le mémoire en défense adressé le 26 octobre 2010 par la Préfecture de Paris au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2011, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 7 mai 2010 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant quil résulte du premier alinéa de larticle R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Considérant selon larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
Considérant que suivant larticle précité, la famille de lintéressé qui réside de manière régulière et permanente en Mauritanie ne peut être incluse pour lexamen de son droit propre à la protection complémentaire en matière de santé en France ;
Considérant quil en résulte que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ;
Considérant que suivant larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale, « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ; considérant toutefois que lintéressé sest limité à mentionner dans son courrier de recours quil prenait en charge sa femme qui vit en Mauritanie sans apporter aucun élément permettant de déterminer la nature juridique, le montant ou la fréquence de cette prise en charge ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X... dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 9 679,96 Euro et quaugmentées dun forfait de 651,48 Euro correspondant à laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 10 331,44 Euro et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 521 Euro pour un foyer dune personne suivant le décret 2009-1251 du 16 octobre 2009.
Considérant que le montant des ressources du foyer de lintéressé est aussi supérieur au plafond fixé à 9 025 Euro pour loctroi du dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels prévu à larticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer