Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 101214
Mme X...
Séance du 31 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2011
Vu le recours formé le 8 novembre 2010 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Vienne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 17 septembre 2010 accordant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme X... et annulant la décision prononcée par la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Vienne du 2 février lui ayant opposé un refus, au motif que lintéressée étant sans emploi au moment de la demande, il convenait de procéder à labattement de 30 % prévu à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, que dès lors ses ressources étaient inférieures au plafond réglementaire et lintéressée pouvait prétendre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant précise que pour bénéficier de labattement prévu à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit dune part être sans emploi au moment de la demande et dautre part être indemnisé au titre de lassurance chômage ; que Mme X... nayant pas déclaré la perte de son demploi et quelle nétant pas indemnisée dans le cadre de lassurance chômage, labattement de 30 % ne pouvait être appliqué sans contrevenir au droit applicable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 7 février 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daction sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 octobre 2011 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » dudit code ;
Considérant que conformément aux dispositions de larticle L. 861-4 et de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, déposée en lespèce le 3 novembre 2009 ; que ceux-ci comprennent : »(...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoire, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévue au 1o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune personne, lorsque le foyer est composé de dune personne ;
Considérant que conformément à larticle R. 861-8-2o du code de la sécurité sociale « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 %(...) 2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier ; que Mme X... sest inscrite à Pôle emploi à la suite de la perte de son emploi et na été indemnisée conformément à la législation en vigueur quà compter du 8 décembre 2009, quainsi à la date du dépôt de sa demande, le 3 novembre 2009, elle ne bénéficiait pas de lindemnisation, que conformément à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, seuls les chômeurs indemnisés peuvent bénéficier de labattement de 30 % sur les revenus salariés, que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a appliqué, en lespèce, cette disposition ; que le recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Vienne doit être accueilli et la décision de ladite commission du 17 novembre 2010 annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 17 novembre 2010 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 octobre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer