Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 101214

Mme X...
Séance du 31 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2011

    Vu le recours formé le 8 novembre 2010 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 17 septembre 2010 accordant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme X... et annulant la décision prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne du 2 février lui ayant opposé un refus, au motif que l’intéressée étant sans emploi au moment de la demande, il convenait de procéder à l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, que dès lors ses ressources étaient inférieures au plafond réglementaire et l’intéressée pouvait prétendre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant précise que pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit d’une part être sans emploi au moment de la demande et d’autre part être indemnisé au titre de l’assurance chômage ; que Mme X... n’ayant pas déclaré la perte de son d’emploi et qu’elle n’étant pas indemnisée dans le cadre de l’assurance chômage, l’abattement de 30 % ne pouvait être appliqué sans contrevenir au droit applicable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 février 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’action sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 octobre 2011 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » dudit code ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 861-4 et de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, déposée en l’espèce le 3 novembre 2009 ; que ceux-ci comprennent : »(...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoire, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévue au 1o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une personne, lorsque le foyer est composé de d’une personne ;
    Considérant que conformément à l’article R. 861-8-2o du code de la sécurité sociale « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 %(...) 2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier ; que Mme X... s’est inscrite à Pôle emploi à la suite de la perte de son emploi et n’a été indemnisée conformément à la législation en vigueur qu’à compter du 8 décembre 2009, qu’ainsi à la date du dépôt de sa demande, le 3 novembre 2009, elle ne bénéficiait pas de l’indemnisation, que conformément à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, seuls les chômeurs indemnisés peuvent bénéficier de l’abattement de 30 % sur les revenus salariés, que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a appliqué, en l’espèce, cette disposition ; que le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne doit être accueilli et la décision de ladite commission du 17 novembre 2010 annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 17 novembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 octobre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 novembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer