Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 101130

M. X...
Séance du 26 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2011

    Vu la requête formée le 15 octobre 2010 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui a confirmé la décision du 22 février 2010 de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à Moulins, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, et l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures aux deux plafonds d’attribution ;
    Le requérant indique que le montant de ses ressources ne s’élève qu’à 7 247,76 Euro, du fait qu’il a reversé 611 Euro au titre de prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers en joignant l’avis d’imposition des prélèvements sociaux ; qu’il convient de ne retenir que les revenus nets ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense produites par le Préfet de l’Allier, non datées, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les lettres du 25 novembre 2010 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée.
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
    (...) Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectés d’un abattement de 30 % :
    1o Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ;
    2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
    3o S’il perçoit l’allocation d’insertion (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
    (...) 11 o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;...
    Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2009, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé d’une personne s’élève à 7 521 Euro, pour une demande de protection complémentaire en matière de santé, et à 9 025 Euro pour l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., dont le foyer est composé de lui-même, soit une personne, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé le 13 janvier 2010 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; que durant cette période, l’intéressé a perçu une allocation de solidarité spécifique de 5 453,58 Euro, des revenus fonciers qu’il convient de prendre en compte nets de prélèvements sociaux, pour un montant de 4 424 Euro ; que la pension alimentaire qu’il verse à son ex épouse pour ses trois filles est déduite de ses ressources pour un montant de 3 292,92 Euro ; qu’un forfait logement, calculé dans les conditions précitées doit être retenu pour un montant de 653,10 Euro, M. X... étant hébergé à titre gratuit, et porte les ressources du foyer de ce dernier à 7 247,76 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé d’une personne est de 7 521 Euro pour la protection complémentaire de santé et de 9 025 Euro pour l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé ; que l’intéressé ne dispose pas de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources pour l’octroi de la protection complémentaire de santé ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, en refusant le bénéfice de la protection complémentaire à l’intéressé a fait une inexacte appréciation de la situation du requérant ; qu’il y a lieu de l’annuler et d’admettre M. X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter de la date de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 28 septembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter de la date de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer