Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 100890
M. X...
Séance du 21 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2011
Vu le recours en date du 18 août 2010 formé par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a confirmé la décision du régime sociale des indépendants de la Somme du 25 janvier 2010, prise en réponse à la demande initiale du 24 novembre 2009. Le régime sociale des indépendants lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour loctroi de ces prestations ;
Le requérant explique que, les « ressources » de 10 407 Euro, qui ont été retenues lors de lexamen de sa demande, sont essentiellement constituées dindemnités qui compensent des frais de déplacement, de téléphone, de fax, mais il ne sagit pas de « revenus » ; il demande de reconsidérer les décisions sur ce fondement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 15 septembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 octobre 2011, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande, ainsi que le cas échéant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans linstance présente, le foyer de M. X... est composé de lui-même, soit dune personne ;
Considérant que le plafond de ressources annuelles, pour un foyer dune personne était de 7 521 Euro pour le droit à la protection complémentaire de santé, et de 9 025 Euro pour le droit à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé, le 24 novembre 2009, date de la demande initiale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ; que cet article ne retient que la notion de « ressources... effectivement perçues... » et non celle de ressources fiscalement prises en compte ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1o Lallocation déducation de lenfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
2o Lallocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ;
4o Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles, lallocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et lallocation personnalisée dautonomie mentionnée à larticle L. 232-1 du même code ;
5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ;
6o Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7o Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail prévue à larticle L. 434-1 ;
8o La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle R. 432-10 et à larticle L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à larticle R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
9o La prestation daccueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à lexception du complément de libre choix dactivité ;
10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ;
11o Les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur ;
12o Les frais funéraires mentionnés à larticle L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
14o Lallocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants dAfrique du Nord créée par larticle 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
15o Laide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituées aux premiers et troisième alinéas de larticle 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ;
16o Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de larticle L. 120-21 du code du service national ;
17o Le revenu minimum dinsertion prévu à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion et le revenu supplémentaire temporaire dactivité prévu par le décret no 2009-602 du 27 mai 2009. » ;
Considérant que les « indemnités délu », comme M. X..., la précisé dans son imprimé de demande initiale, ne figurent pas dans cette liste ;
Considérant quen application de larticle R. 861-5 « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne... » ;
Considérant que les ressources perçues par M. X... ont été justement appréciées à 10 407,25 Euro décomposées ainsi : - 652,25 Euro, supérieures au plafond annuel de 9 025 Euro ; - indemnités dElu déclarées par lintéressé : 6 900 Euro ; - revenus de capitaux : 2 855 Euro ; et - forfait logement : 652,25 Euro ;
Considérant dès lors, que le recours contentieux, contestant les réponses négatives successives à la demande du 24 novembre 2009 nest pas fondé,
Décide
Art. 1er. - Le recours contentieux de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 octobre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer