Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 100890

M. X...
Séance du 21 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2011

    Vu le recours en date du 18 août 2010 formé par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a confirmé la décision du régime sociale des indépendants de la Somme du 25 janvier 2010, prise en réponse à la demande initiale du 24 novembre 2009. Le régime sociale des indépendants lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour l’octroi de ces prestations ;
    Le requérant explique que, les « ressources » de 10 407 Euro, qui ont été retenues lors de l’examen de sa demande, sont essentiellement constituées d’indemnités qui compensent des frais de déplacement, de téléphone, de fax, mais il ne s’agit pas de « revenus » ; il demande de reconsidérer les décisions sur ce fondement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 15 septembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 octobre 2011, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande, ainsi que le cas échéant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans l’instance présente, le foyer de M. X... est composé de lui-même, soit d’une personne ;
    Considérant que le plafond de ressources annuelles, pour un foyer d’une personne était de 7 521 Euro pour le droit à la protection complémentaire de santé, et de 9 025 Euro pour le droit à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé, le 24 novembre 2009, date de la demande initiale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ; que cet article ne retient que la notion de « ressources... effectivement perçues... » et non celle de ressources fiscalement prises en compte ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
    1o L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
    2o L’allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
    3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ;
    4o Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code ;
    5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ;
    6o Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    7o L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 ;
    8o La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 et à l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l’article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
    9o La prestation d’accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l’exception du complément de libre choix d’activité ;
    10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
    11o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;
    12o Les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
    13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
    14o L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
    15o L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituées aux premiers et troisième alinéas de l’article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ;
    16o Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l’article L. 120-21 du code du service national ;
    17o Le revenu minimum d’insertion prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et le revenu supplémentaire temporaire d’activité prévu par le décret no 2009-602 du 27 mai 2009. » ;
    Considérant que les « indemnités d’élu », comme M. X..., l’a précisé dans son imprimé de demande initiale, ne figurent pas dans cette liste ;
    Considérant qu’en application de l’article R. 861-5 « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne... » ;
    Considérant que les ressources perçues par M. X... ont été justement appréciées à 10 407,25 Euro décomposées ainsi : - 652,25 Euro, supérieures au plafond annuel de 9 025 Euro ; - indemnités d’Elu déclarées par l’intéressé : 6 900 Euro ; - revenus de capitaux : 2 855 Euro ; et - forfait logement : 652,25 Euro ;
    Considérant dès lors, que le recours contentieux, contestant les réponses négatives successives à la demande du 24 novembre 2009 n’est pas fondé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours contentieux de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 octobre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer