Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 100489
Mme X...
Séance du 19 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2011
Vu le recours formé par Mme X..., reçu le 12 avril 2010, tendant à lannulation de la décision du 11 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie a confirmé la décision de la Caisse primaire dassurance maladie de Haute-Savoie du 1er décembre 2009, prise en réponse à la demande initiale du 25 novembre 2009. La caisse primaire dassurance maladie lui a refusé le bénéfice de laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de cette prestation ;
La requérante explique que son état de santé est très difficile, quelle perçoit effectivement une allocation pour adulte handicapé mais quelle ne perçoit pas directement dallocation logement alors même que son logement est insuffisant ; quelle a besoin dune aide pour financer sa protection complémentaire de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2011 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans linstance présente, le foyer de Mme X... est composé delle-même, soit une personne ;
Considérant que le plafond de ressources annuelles pour un foyer de une personne était de 7 521 Euro pour le droit à la protection complémentaire de santé et de 9 025 Euro pour le droit à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé, le 25 novembre 2009 date de la demande initiale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne lorsque le foyer est composé dune personne ;... » ;
Considérant que les ressources de Mme X... ont été justement appréciées à 7 308,46 Euro pour son allocation adulte handicapé, 1 152,47 Euro pour la majoration pour la vie autonome, auxquels il convient dajouter le forfait représentatif de ses aides au logement à hauteur de 654,92 Euro, soit des ressources totales pour la période de référence de 9 115,85 Euro, supérieures aux plafonds réglementaires de 7 521 Euro et de 9 025 Euro ;
Considérant dès lors, que le recours contentieux nest pas fondé,
Décide
Art. 1er. - Le recours contentieux de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. CULAUD, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer