Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Participation financière
 

Dossier no 110169

M. X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 décembre 2010, la requête confirmée par mémoire enregistré le 28 février 2011 présentés par M. X... demeurant dans le Vaucluse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 29 juin 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de Vaucluse du 27 janvier 2010 mettant fin pour compter du 16 février 2010 au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés pour son placement au foyer médicalisé F... par les moyens que la demande de pièces justificatives des ressources du conseil général formulée le 13 octobre 2009 résulte d’une demande de son épouse par lettre du 13 août 2008 alors qu’ils sont séparés depuis 2004 en instance de divorce depuis 2005 et qu’elle était en conflit avec le conseil général en refusant de verser la participation de 300 Euro par mois au titre du devoir de secours et d’assistance entre époux mis à sa charge par les décisions antérieures ; qu’il n’a pu confirmer l’existence d’un loyer pour l’occupation d’une maison, dont il a l’usufruit, par sa fille s’agissant d’un bien propre devenu domicile conjugal et donné à sa fille en 2003 dans le cadre d’une donation partage dont la clause de réserve d’usufruit n’était justifiée que par le fait que la maison était le domicile conjugal jusqu’à septembre 2004 et son domicile personnel jusqu’en décembre 2006, date de son admission au foyer ; qu’à partir de 2007, sa fille a occupé la maison sans contrepartie financière la donation retrouvant sa vocation et en a assuré toutes les charges (fiscales, assurances, entretien...) ; que l’esprit de la donation est une cession gratuite dès que la maison sera libre de toute occupation parentale ou personnelle ; que dans le cas contraire il ne serait pas en mesure de remplir ses obligations de bailleur, s’agissant d’une vieille maison nécessitant un entretien constant ; qu’en 2008, sa fille a fait refaire une grande partie de la toiture pour 25 900 Euro sans participation de sa part ; qu’il ne pouvait communiquer les ressources de son ex-épouse, juge, en instance de divorce à laquelle il appartenait aux services du département de s’adresser ; que le jugement de divorce rendu le 11 octobre 2010 précise que les effets du divorce remontent au 11 septembre 2004 et que ce jugement démontre l’absence de communauté de vie affective et économique depuis 2004 ; qu’ainsi les demandes du département étaient impossibles à satisfaire du fait de l’altération définitive du lien conjugal depuis le 11 septembre 2004 et d’un usufruit sur une maison qui n’a jamais eu un but spéculatif mais seulement de préserver le domicile conjugal dans un premier temps et ensuite son domicile personnel tant que son état de santé pouvait le lui permettre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 23 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... n’a pas souhaité jouir de son usufruit et a refusé par principe de demander à sa fille le versement d’un loyer ; qu’il possède d’autres biens issus de la donation partage faite par sa mère en 2005, notamment des terres agricoles dont il déclare aujourd’hui vouloir vendre certaines d’entre elles ; que si les époux X... sont à ce jour effectivement divorcés et que par conséquent Mme Y... ne peut plus être tenue au devoir de secours et d’assistance envers son époux sur le fondement de l’article 212 du code civil, le principe fondateur de l’aide sociale est la subsidiarité et qu’ainsi elle ne doit intervenir qu’en dernier recours, une fois épuisés tous les moyens dont dispose le demandeur ; que M. X... doit en premier lieu utiliser son droit d’usufruitier à l’égard de sa fille en lui demandant de verser une contribution financière en contrepartie de l’occupation de la maison ce qui augmenterait ses ressources disponibles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu, que, comme le reconnait le président du conseil général de Vaucluse, le jugement définitif du Tribunal de première instance de Nouméa du 11 octobre 2010 prononce le divorce des époux X...-Y... en raison de l’altération définitive du lien conjugal, du fait de la rupture de la vie commune depuis plus de deux ans avec effet au 11 septembre 2004 ; que l’autorité judiciaire avait par jugement du Tribunal de grande instance d’Avignon du 10 juillet 2009 rejeté la demande du président du conseil général de Vaucluse de fixation du montant de la participation au titre du devoir de secours et d’assistance entre époux prévu à l’article 212 du code civil dirigée contre Mme Y... ; que ce jugement est également devenu définitif ; que dans l’ensemble de ces circonstances et quelle que puisse être d’ailleurs l’application de la règle « aliments ne s’arréragent pas » non à une obligation alimentaire mais à une obligation d’entretien et de secours conjugal Mme Y... ne peut plus définitivement être recherchée d’aucune participation aux frais d’hébergement et d’entretien de M. X... pour la période litigieuse courant du 16 février 2010 au foyer F... comme l’a d’ailleurs reconnu la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse ;
    Considérant d’ailleurs que le président du conseil général ne pouvait légalement dans sa décision du 27 janvier 2010 rejeter la demande d’aide sociale de M. X... au seul motif que Mme Y... tenue alors selon lui d’un devoir de secours et d’assistance n’aurait pas « valablement communiqué (ses) ressources » (on ne voit pas quelles sont celles des autres personnes composant le foyer, nonobstant la motivation d’ailleurs modérément délicate de la décision du 27 janvier 2010) alors pourtant que dans son mémoire du 12 novembre 2008 devant le Tribunal de grande instance d’Avignon il avait bien été à même de fixer à 300 Euro la contribution estimée de celle-ci « au titre du devoir de secours », alors qu’il lui appartenait en toute hypothèse d’admettre M. X... à l’aide sociale et de rechercher en tant que de besoin Mme Y... devant la juridiction compétente pour la mise à sa charge de la participation qu’il estimait devoir lui être assignée ;
    Considérant en deuxième lieu, que le président du conseil général de Vaucluse fait état de terres agricoles en possession de M. X... dont il ne précise pas si elles produisent des revenus ; qu’au vu des éléments du mémoire ampliatif produit par le président du conseil général de Vaucluse devant le Tribunal de grande d’instance d’Avignon en date du 12 novembre 2009, l’administration a identifié les revenus de pensions et de capitaux mobiliers du demandeur à l’époque de 14 024,67 Euro dont 90 % étaient affectables sous réserve du minimum de revenus de 30 % de l’AAH à ses frais d’hébergement et d’entretien en sus de l’allocation logement intégralement affectée, sans qu’il soit fait état par l’une ou l’autre des parties de déductions préalables de charges pour déterminer le revenu « net » sur la base duquel est fixée la participation de l’assisté à ses frais d’hébergement et d’entretien après déduction du minimum de revenus qui lui est laissé ; qu’ainsi il n’existe aucun doute sur la circonstance qu’abstraction faite du seul motif retenu par la commission départementale d’aide sociale et repris en appel comme unique motif de défense par l’administration, l’admission à l’aide sociale pour la prise en charge de l’essentiel du tarif (en 2009 5 000,75 Euro mensuels alors que les ressources étaient de 1 400,69 Euro hors contribution de Mme Y... dorénavant exclue) était justifiée à hauteur du différentiel qui était de 3 600,06 Euro selon les calculs mêmes du département lequel n’invoque pas explicitement la prétendue subsidiarité de l’aide sociale au regard de la possession par le demandeur de ressources en capital alors que seuls ses revenus peuvent être pris en compte même si à l’époque ils n’étaient pas déterminés par l’administration ; que quoi qu’il en soit au regard des éléments même non précisément déterminés de ces revenus, l’admission à l’aide sociale s’en trouverait justifiée, abstraction faite de l’absence seule invoquée par l’administration d’un loyer de sa fille pour M. X... ;
    Considérant ainsi, en réalité, que le seul motif dans son mémoire particulièrement « succinct !... » produit devant la commission centrale d’aide sociale du président du conseil général de Vaucluse pour refuser l’admission est que M. X... refuse de percevoir auprès de sa fille un loyer pour l’occupation de la maison dont il conserve l’usufruit en vertu d’une donation du 6 août 2004 pour une valeur de l’usufruit (évidemment moindre à compter du 16 février 2010) alors de 250 000 Euro ; que l’administration soutient que dès lors que M. X... refuse de percevoir le loyer dont il peut bénéficier en raison de cet usufruit, il ne saurait être admis à l’aide sociale ;
    Considérant sans doute que l’argumentation du requérant pour justifier un tel refus n’est pas par elle-même de nature à exclure la prise en compte du revenu dont il s’agit ; qu’il fait en effet valoir que cette donation avait été faite sans intention économique et qu’il n’avait conservé l’usufruit que parce qu’alors la maison était le domicile conjugal puis parce qu’ensuite il y a vécu jusqu’en 2006, qu’ultérieurement il n’avait en réalité pas entendu le conserver mais entendu transmettre à sa fille l’intégralité de la valeur du bien ;
    Mais considérant que force est de constater que l’acte de donation n’a jamais été modifié et que M. X... est en droit toujours titulaire de l’usufruit dont il s’agit ;
    Considérant cependant que la position de l’administration et de la commission départementale d’aide sociale ne saurait de toute façon et en toute hypothèse être suivie par la commission centrale d’aide sociale, à laquelle il appartient de statuer sur les moyens des parties en fonction de l’ensemble des éléments du dossier en sa qualité d’ailleurs de juge de plein contentieux sans soulever pour autant de moyen d’ordre public ;
    Considérant d’abord qu’à supposer même qu’il y eut eu lieu de réintégrer un « loyer fictif » dans les ressources du demandeur, le montant de ce loyer n’aurait en aucun cas conduit à refuser toute participation de l’aide sociale au frais d’hébergement et d’entretien de M. X... ;
    Considérant ensuite que celui-ci fait valoir sans être contredit par l’administration qui n’a pas jugé utile de répondre à son mémoire devenu lisible après qu’elle ait elle-même produit son (très) « succinct » mémoire en défense, en réponse à son premier mémoire illisible, que sa fille s’est acquittée de travaux (incombant normalement au propriétaire) de toiture d’un montant en 2008 de 25 900 Euro ; qu’elle assume par ailleurs les charges de la maison y compris celles revenant normalement à l’usufruitier ;
    Considérant quoi qu’il en soit que force est de constater que la maison n’est pas louée ; que dans cette hypothèse aucune disposition ne prévoit la réintégration d’un loyer fictif dans les ressources du demandeur à prendre en compte pour évaluer sa participation et celle de l’aide sociale à ses frais d’hébergement et d’entretien mais que s’appliquent en principe les dispositions de l’article R. 132-1 selon lesquelles « pour l’appréciation des ressources des postulants (...) les biens non productifs de revenus à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis » ; qu’il apparait que dans les circonstances de l’espèce c’est une telle valeur, indépendamment des éléments de fait ci-dessus relevés qu’il y aurait lieu de prendre en compte puisque force est de constater que le bien n’est pas loué ; qu’il semble donc que, nonobstant les éléments de fait ci-dessus rappelés quant aux charges effectivement assurées par l’occupante de la maison, ce seraient les dispositions précitées qui seraient en principe applicables ;
    Mais considérant qu’outre que le président du conseil général de Vaucluse ne le soutient pas l’administration laissant comme à l’accoutumée au juge le soin de caractériser les éléments du litige par ses seuls moyens, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, et notamment de divers éléments fournis en cours de procédures administrative et judiciaire par Mme Y..., magistrat, à l’administration que la fille de M. X... et de Mme Y... « ne travaille pas, a un bébé (alors en 2008 ou 2009 ?) de 10 mois, n’ayant aucune ressources pour l’aider à la dépense (je subviens habituellement à ses besoins, la toiture a été refaite en juillet 2008 et pour ce faire ma sœur (...) a eu la gentillesse de me prêter la somme due sans intérêt (...) » ; qu’il apparait ainsi que Mme Y... a, comme elle l’avait d’ailleurs fait en ce qui concerne son obligation de secours et d’entretien à l’égard de son mari atteint de sclérose en plaques, de façon spontanée et importante assumé son obligation alimentaire à l’égard de sa fille ; que ce nonobstant si celle-ci devait être regardée comme tenue d’un loyer à verser à son père elle se retrouverait en situation d’impécuniosité ; que dans ces conditions M. X... en dispensant sa fille d’un loyer est regardé comme ayant satisfait à l’obligation d’aliments prévue à l’article 207 du code civil ;
    Considérant qu’en définitive et à supposer même que certaines charges notamment afférentes à la réfection de la toiture et supportées en fait par Mme Y... incombassent à Mme Z..., fille, qui était dans l’incapacité de les assumer, il apparait en tout cas que celle-ci était impécunieuse, insusceptible d’assumer l’ensemble de ses charges sans l’aide de ses parents prévue à l’article 207 du code civil ; que Mme Y... a pour sa part assumé une telle aide ; que s’agissant de M. X... celle-ci en l’assimilant à la renonciation d’un loyer correspondant à la valeur locative de la maison durant la période litigieuse constituait l’accomplissement de son obligation alimentaire à l’égard de sa fille, obligation légale dont le montant aurait dû venir en déduction de ses revenus affectables à sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien avant fixation sur la base des revenus ainsi réduits du minimum de ressources de 30 % de l’AAH qui lui était laissé ; qu’ainsi en tout état de cause le président du conseil général de Vaucluse n’est pas fondé comme il le fait seulement à se prévaloir de ce que du seul fait de la renonciation à un loyer à lui dû par M. X... au bénéfice de sa fille il ne pouvait plus être admis à l’aide sociale ; qu’en outre et en admettant même que dans cette situation le bien dut être regardé comme « non productif de revenus » pour M. X... ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par le président du conseil général les dispositions de l’article R. 132-1 précitées se trouveraient dans les circonstances particulières de l’espèce insusceptibles de trouver application ;
    Considérant qu’ainsi le président du conseil général de Vaucluse n’est pas fondé à refuser l’admission à l’aide sociale au seul motif que M. X... se serait abstenu de demander à sa fille de lui verser une contribution financière au titre de l’occupation de la maison ;
    Considérant en définitive que, d’une part, et en toute hypothèse par le seul moyen de défense qu’il invoque repris du motif ajouté à ceux de sa décision de suspension de la prise en charge à compter du 16 février 2010 par la commission départementale d’aide sociale, le président du conseil général de Vaucluse ne justifie nullement du refus d’admission à l’aide sociale à compter de ladite date ; qu’en outre il ne justifie pas davantage qu’il y ait lieu de prendre en compte soit une ressource - fictive - correspondant au loyer prétendument omis, de quelque montant que ce soit, soit le montant forfaitaire prévu lorsqu’un bien n’est pas productif de revenus à l’article R. 132-1 sus rappelé ; que dans ces conditions les décisions attaquées doivent être annulées et M. X... renvoyé devant le président du conseil général de Vaucluse pour que sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien soit déterminée en prenant en compte ses seuls revenus d’une part de pension, d’autre part de capitaux mobiliers tels qu’ils l’avaient été dans les calculs de l’administration fournis au Tribunal de grande instance d’Avignon, aucun revenu de quelque nature que ce soit n’ayant lieu d’être pris en compte au titre de l’occupation par Mme Z..., fille, de la maison dont son père conserve l’usufruit ; que s’il apparait, après l’admission à l’aide sociale sur la base des motifs qui précèdent, qu’en réalité la situation de M. X... et/ou celle de sa fille auraient évolué, il y aurait lieu pour le président du conseil général mais pour l’avenir seulement à pourvoir à révision de la situation procédant de la présente décision qui s’applique pour compter du 16 février 2010 et jusqu’à la date d’effet d’une telle éventuelle révision si elle avait lieu d’être,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 29 juin 2010 et du président du conseil général de Vaucluse en date du 27 janvier 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  Pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer médicalisé F... M. X... demeure admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour compter du 16 février 2010.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de Vaucluse afin que sa participation et la participation de l’aide sociale soient fixées en prenant en compte ses revenus de pensions d’une part, de capitaux mobiliers d’autre part, ainsi que l’allocation logement dont il bénéficie, à l’exclusion soit d’un loyer afférent à l’occupation par sa fille de la maison dont il conserve l’usufruit, soit d’une valeur locative substitutive, - dont l’administration ne fait pas état - et après qu’il lui soit laissé, soit le minimum de revenus correspondant à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, soit celui de 10 % de l’ensemble de ses revenus dans l’hypothèse où ce dernier montant serait supérieur à 30 % du montant mensuel de l’AAH.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer