Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Participation financière |
Dossier no 110169
M. X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 décembre 2010, la requête confirmée par mémoire enregistré le 28 février 2011 présentés par M. X... demeurant dans le Vaucluse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 29 juin 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de Vaucluse du 27 janvier 2010 mettant fin pour compter du 16 février 2010 au bénéfice de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour son placement au foyer médicalisé F... par les moyens que la demande de pièces justificatives des ressources du conseil général formulée le 13 octobre 2009 résulte dune demande de son épouse par lettre du 13 août 2008 alors quils sont séparés depuis 2004 en instance de divorce depuis 2005 et quelle était en conflit avec le conseil général en refusant de verser la participation de 300 Euro par mois au titre du devoir de secours et dassistance entre époux mis à sa charge par les décisions antérieures ; quil na pu confirmer lexistence dun loyer pour loccupation dune maison, dont il a lusufruit, par sa fille sagissant dun bien propre devenu domicile conjugal et donné à sa fille en 2003 dans le cadre dune donation partage dont la clause de réserve dusufruit nétait justifiée que par le fait que la maison était le domicile conjugal jusquà septembre 2004 et son domicile personnel jusquen décembre 2006, date de son admission au foyer ; quà partir de 2007, sa fille a occupé la maison sans contrepartie financière la donation retrouvant sa vocation et en a assuré toutes les charges (fiscales, assurances, entretien...) ; que lesprit de la donation est une cession gratuite dès que la maison sera libre de toute occupation parentale ou personnelle ; que dans le cas contraire il ne serait pas en mesure de remplir ses obligations de bailleur, sagissant dune vieille maison nécessitant un entretien constant ; quen 2008, sa fille a fait refaire une grande partie de la toiture pour 25 900 Euro sans participation de sa part ; quil ne pouvait communiquer les ressources de son ex-épouse, juge, en instance de divorce à laquelle il appartenait aux services du département de sadresser ; que le jugement de divorce rendu le 11 octobre 2010 précise que les effets du divorce remontent au 11 septembre 2004 et que ce jugement démontre labsence de communauté de vie affective et économique depuis 2004 ; quainsi les demandes du département étaient impossibles à satisfaire du fait de laltération définitive du lien conjugal depuis le 11 septembre 2004 et dun usufruit sur une maison qui na jamais eu un but spéculatif mais seulement de préserver le domicile conjugal dans un premier temps et ensuite son domicile personnel tant que son état de santé pouvait le lui permettre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... na pas souhaité jouir de son usufruit et a refusé par principe de demander à sa fille le versement dun loyer ; quil possède dautres biens issus de la donation partage faite par sa mère en 2005, notamment des terres agricoles dont il déclare aujourdhui vouloir vendre certaines dentre elles ; que si les époux X... sont à ce jour effectivement divorcés et que par conséquent Mme Y... ne peut plus être tenue au devoir de secours et dassistance envers son époux sur le fondement de larticle 212 du code civil, le principe fondateur de laide sociale est la subsidiarité et quainsi elle ne doit intervenir quen dernier recours, une fois épuisés tous les moyens dont dispose le demandeur ; que M. X... doit en premier lieu utiliser son droit dusufruitier à légard de sa fille en lui demandant de verser une contribution financière en contrepartie de loccupation de la maison ce qui augmenterait ses ressources disponibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu, que, comme le reconnait le président du conseil général de Vaucluse, le jugement définitif du Tribunal de première instance de Nouméa du 11 octobre 2010 prononce le divorce des époux X...-Y... en raison de laltération définitive du lien conjugal, du fait de la rupture de la vie commune depuis plus de deux ans avec effet au 11 septembre 2004 ; que lautorité judiciaire avait par jugement du Tribunal de grande instance dAvignon du 10 juillet 2009 rejeté la demande du président du conseil général de Vaucluse de fixation du montant de la participation au titre du devoir de secours et dassistance entre époux prévu à larticle 212 du code civil dirigée contre Mme Y... ; que ce jugement est également devenu définitif ; que dans lensemble de ces circonstances et quelle que puisse être dailleurs lapplication de la règle « aliments ne sarréragent pas » non à une obligation alimentaire mais à une obligation dentretien et de secours conjugal Mme Y... ne peut plus définitivement être recherchée daucune participation aux frais dhébergement et dentretien de M. X... pour la période litigieuse courant du 16 février 2010 au foyer F... comme la dailleurs reconnu la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Vaucluse ;
Considérant dailleurs que le président du conseil général ne pouvait légalement dans sa décision du 27 janvier 2010 rejeter la demande daide sociale de M. X... au seul motif que Mme Y... tenue alors selon lui dun devoir de secours et dassistance naurait pas « valablement communiqué (ses) ressources » (on ne voit pas quelles sont celles des autres personnes composant le foyer, nonobstant la motivation dailleurs modérément délicate de la décision du 27 janvier 2010) alors pourtant que dans son mémoire du 12 novembre 2008 devant le Tribunal de grande instance dAvignon il avait bien été à même de fixer à 300 Euro la contribution estimée de celle-ci « au titre du devoir de secours », alors quil lui appartenait en toute hypothèse dadmettre M. X... à laide sociale et de rechercher en tant que de besoin Mme Y... devant la juridiction compétente pour la mise à sa charge de la participation quil estimait devoir lui être assignée ;
Considérant en deuxième lieu, que le président du conseil général de Vaucluse fait état de terres agricoles en possession de M. X... dont il ne précise pas si elles produisent des revenus ; quau vu des éléments du mémoire ampliatif produit par le président du conseil général de Vaucluse devant le Tribunal de grande dinstance dAvignon en date du 12 novembre 2009, ladministration a identifié les revenus de pensions et de capitaux mobiliers du demandeur à lépoque de 14 024,67 Euro dont 90 % étaient affectables sous réserve du minimum de revenus de 30 % de lAAH à ses frais dhébergement et dentretien en sus de lallocation logement intégralement affectée, sans quil soit fait état par lune ou lautre des parties de déductions préalables de charges pour déterminer le revenu « net » sur la base duquel est fixée la participation de lassisté à ses frais dhébergement et dentretien après déduction du minimum de revenus qui lui est laissé ; quainsi il nexiste aucun doute sur la circonstance quabstraction faite du seul motif retenu par la commission départementale daide sociale et repris en appel comme unique motif de défense par ladministration, ladmission à laide sociale pour la prise en charge de lessentiel du tarif (en 2009 5 000,75 Euro mensuels alors que les ressources étaient de 1 400,69 Euro hors contribution de Mme Y... dorénavant exclue) était justifiée à hauteur du différentiel qui était de 3 600,06 Euro selon les calculs mêmes du département lequel ninvoque pas explicitement la prétendue subsidiarité de laide sociale au regard de la possession par le demandeur de ressources en capital alors que seuls ses revenus peuvent être pris en compte même si à lépoque ils nétaient pas déterminés par ladministration ; que quoi quil en soit au regard des éléments même non précisément déterminés de ces revenus, ladmission à laide sociale sen trouverait justifiée, abstraction faite de labsence seule invoquée par ladministration dun loyer de sa fille pour M. X... ;
Considérant ainsi, en réalité, que le seul motif dans son mémoire particulièrement « succinct !... » produit devant la commission centrale daide sociale du président du conseil général de Vaucluse pour refuser ladmission est que M. X... refuse de percevoir auprès de sa fille un loyer pour loccupation de la maison dont il conserve lusufruit en vertu dune donation du 6 août 2004 pour une valeur de lusufruit (évidemment moindre à compter du 16 février 2010) alors de 250 000 Euro ; que ladministration soutient que dès lors que M. X... refuse de percevoir le loyer dont il peut bénéficier en raison de cet usufruit, il ne saurait être admis à laide sociale ;
Considérant sans doute que largumentation du requérant pour justifier un tel refus nest pas par elle-même de nature à exclure la prise en compte du revenu dont il sagit ; quil fait en effet valoir que cette donation avait été faite sans intention économique et quil navait conservé lusufruit que parce qualors la maison était le domicile conjugal puis parce quensuite il y a vécu jusquen 2006, quultérieurement il navait en réalité pas entendu le conserver mais entendu transmettre à sa fille lintégralité de la valeur du bien ;
Mais considérant que force est de constater que lacte de donation na jamais été modifié et que M. X... est en droit toujours titulaire de lusufruit dont il sagit ;
Considérant cependant que la position de ladministration et de la commission départementale daide sociale ne saurait de toute façon et en toute hypothèse être suivie par la commission centrale daide sociale, à laquelle il appartient de statuer sur les moyens des parties en fonction de lensemble des éléments du dossier en sa qualité dailleurs de juge de plein contentieux sans soulever pour autant de moyen dordre public ;
Considérant dabord quà supposer même quil y eut eu lieu de réintégrer un « loyer fictif » dans les ressources du demandeur, le montant de ce loyer naurait en aucun cas conduit à refuser toute participation de laide sociale au frais dhébergement et dentretien de M. X... ;
Considérant ensuite que celui-ci fait valoir sans être contredit par ladministration qui na pas jugé utile de répondre à son mémoire devenu lisible après quelle ait elle-même produit son (très) « succinct » mémoire en défense, en réponse à son premier mémoire illisible, que sa fille sest acquittée de travaux (incombant normalement au propriétaire) de toiture dun montant en 2008 de 25 900 Euro ; quelle assume par ailleurs les charges de la maison y compris celles revenant normalement à lusufruitier ;
Considérant quoi quil en soit que force est de constater que la maison nest pas louée ; que dans cette hypothèse aucune disposition ne prévoit la réintégration dun loyer fictif dans les ressources du demandeur à prendre en compte pour évaluer sa participation et celle de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien mais que sappliquent en principe les dispositions de larticle R. 132-1 selon lesquelles « pour lappréciation des ressources des postulants (...) les biens non productifs de revenus à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis » ; quil apparait que dans les circonstances de lespèce cest une telle valeur, indépendamment des éléments de fait ci-dessus relevés quil y aurait lieu de prendre en compte puisque force est de constater que le bien nest pas loué ; quil semble donc que, nonobstant les éléments de fait ci-dessus rappelés quant aux charges effectivement assurées par loccupante de la maison, ce seraient les dispositions précitées qui seraient en principe applicables ;
Mais considérant quoutre que le président du conseil général de Vaucluse ne le soutient pas ladministration laissant comme à laccoutumée au juge le soin de caractériser les éléments du litige par ses seuls moyens, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, et notamment de divers éléments fournis en cours de procédures administrative et judiciaire par Mme Y..., magistrat, à ladministration que la fille de M. X... et de Mme Y... « ne travaille pas, a un bébé (alors en 2008 ou 2009 ?) de 10 mois, nayant aucune ressources pour laider à la dépense (je subviens habituellement à ses besoins, la toiture a été refaite en juillet 2008 et pour ce faire ma sur (...) a eu la gentillesse de me prêter la somme due sans intérêt (...) » ; quil apparait ainsi que Mme Y... a, comme elle lavait dailleurs fait en ce qui concerne son obligation de secours et dentretien à légard de son mari atteint de sclérose en plaques, de façon spontanée et importante assumé son obligation alimentaire à légard de sa fille ; que ce nonobstant si celle-ci devait être regardée comme tenue dun loyer à verser à son père elle se retrouverait en situation dimpécuniosité ; que dans ces conditions M. X... en dispensant sa fille dun loyer est regardé comme ayant satisfait à lobligation daliments prévue à larticle 207 du code civil ;
Considérant quen définitive et à supposer même que certaines charges notamment afférentes à la réfection de la toiture et supportées en fait par Mme Y... incombassent à Mme Z..., fille, qui était dans lincapacité de les assumer, il apparait en tout cas que celle-ci était impécunieuse, insusceptible dassumer lensemble de ses charges sans laide de ses parents prévue à larticle 207 du code civil ; que Mme Y... a pour sa part assumé une telle aide ; que sagissant de M. X... celle-ci en lassimilant à la renonciation dun loyer correspondant à la valeur locative de la maison durant la période litigieuse constituait laccomplissement de son obligation alimentaire à légard de sa fille, obligation légale dont le montant aurait dû venir en déduction de ses revenus affectables à sa participation à ses frais dhébergement et dentretien avant fixation sur la base des revenus ainsi réduits du minimum de ressources de 30 % de lAAH qui lui était laissé ; quainsi en tout état de cause le président du conseil général de Vaucluse nest pas fondé comme il le fait seulement à se prévaloir de ce que du seul fait de la renonciation à un loyer à lui dû par M. X... au bénéfice de sa fille il ne pouvait plus être admis à laide sociale ; quen outre et en admettant même que dans cette situation le bien dut être regardé comme « non productif de revenus » pour M. X... ce qui nest dailleurs pas soutenu par le président du conseil général les dispositions de larticle R. 132-1 précitées se trouveraient dans les circonstances particulières de lespèce insusceptibles de trouver application ;
Considérant quainsi le président du conseil général de Vaucluse nest pas fondé à refuser ladmission à laide sociale au seul motif que M. X... se serait abstenu de demander à sa fille de lui verser une contribution financière au titre de loccupation de la maison ;
Considérant en définitive que, dune part, et en toute hypothèse par le seul moyen de défense quil invoque repris du motif ajouté à ceux de sa décision de suspension de la prise en charge à compter du 16 février 2010 par la commission départementale daide sociale, le président du conseil général de Vaucluse ne justifie nullement du refus dadmission à laide sociale à compter de ladite date ; quen outre il ne justifie pas davantage quil y ait lieu de prendre en compte soit une ressource - fictive - correspondant au loyer prétendument omis, de quelque montant que ce soit, soit le montant forfaitaire prévu lorsquun bien nest pas productif de revenus à larticle R. 132-1 sus rappelé ; que dans ces conditions les décisions attaquées doivent être annulées et M. X... renvoyé devant le président du conseil général de Vaucluse pour que sa participation à ses frais dhébergement et dentretien soit déterminée en prenant en compte ses seuls revenus dune part de pension, dautre part de capitaux mobiliers tels quils lavaient été dans les calculs de ladministration fournis au Tribunal de grande instance dAvignon, aucun revenu de quelque nature que ce soit nayant lieu dêtre pris en compte au titre de loccupation par Mme Z..., fille, de la maison dont son père conserve lusufruit ; que sil apparait, après ladmission à laide sociale sur la base des motifs qui précèdent, quen réalité la situation de M. X... et/ou celle de sa fille auraient évolué, il y aurait lieu pour le président du conseil général mais pour lavenir seulement à pourvoir à révision de la situation procédant de la présente décision qui sapplique pour compter du 16 février 2010 et jusquà la date deffet dune telle éventuelle révision si elle avait lieu dêtre,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 29 juin 2010 et du président du conseil général de Vaucluse en date du 27 janvier 2010 sont annulées.
Art. 2. - Pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer médicalisé F... M. X... demeure admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour compter du 16 février 2010.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de Vaucluse afin que sa participation et la participation de laide sociale soient fixées en prenant en compte ses revenus de pensions dune part, de capitaux mobiliers dautre part, ainsi que lallocation logement dont il bénéficie, à lexclusion soit dun loyer afférent à loccupation par sa fille de la maison dont il conserve lusufruit, soit dune valeur locative substitutive, - dont ladministration ne fait pas état - et après quil lui soit laissé, soit le minimum de revenus correspondant à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés, soit celui de 10 % de lensemble de ses revenus dans lhypothèse où ce dernier montant serait supérieur à 30 % du montant mensuel de lAAH.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer