Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Aide sociale - Versement |
Dossier no 110168
Mlle X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 31 janvier 2011, la requête présentée par Mlle X... demeurant foyer F... dans la Mayenne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne en date du 3 décembre 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Mayenne du 7 juillet 2010 lui accordant la prestation de compensation du handicap en établissement mais nappliquant pas ladite décision puisque les versements du montant minimum de la prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aides humaines » ninterviennent pas par les moyens quelle a exercé un recours gracieux le 24 août 2010 contre la non application de la décision du conseil général du 7 juillet 2010 prorogeant ainsi le délai de recours contentieux ; que la présence de trois conseillers généraux lors de la séance de la commission départementale daide sociale est contraire aux exigences dimpartialité posées par larticle 6 § 1 de la convention européenne des droits de lhomme ; que dans la décision du 7 juillet 2010 le conseil général de la Mayenne a octroyé la prestation de compensation du handicap en établissement et les versements de cette prestation « ne viennent pas » ; que larticle R. 245-61 du code de laction sociale et des familles affirme clairement que les montants de la PCH ont vocation à être versés à la personne et quainsi, à la lecture de cet article, les montants attribués par la décision du conseil général doivent lui être versés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 24 mars 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet de la requête par les motifs que depuis son entrée en établissement Mlle X... est entièrement prise en charge par le foyer de vie qui pourvoit à la totalité de ses besoins ; quelle ne rentre jamais à son domicile ou dans sa famille et que laide humaine ne peut par conséquent dans limmédiat lui être versée ; que la condition prévue à larticle R. 245-61 sapplique à lensemble de lélément 1 y compris au montant réduit qui pourrait être versé à lintéressée pour les périodes dhébergement en établissement ; que la prestation doit être utilisée pour la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au regard de larticle D. 245-57 et ne peut en aucun cas être regardée comme étant un complément de revenus alors que Mlle X... ne peut utiliser le montant réduit de lélément 1 de la prestation pour les dépenses en lien avec ses sorties puisquelle ne sabsente pas de létablissement ; que léquipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées na pu réaliser de visites au domicile au moment de linstruction de la demande et que la décision ne peut être appliquée à lintéressée dans létat actuel de la situation ; quil appartient au conseil général dexercer le contrôle deffectivité mais que bien quaucun justificatif ne puisse être produit pour les périodes dhébergement une réduction peut cependant être appliquée selon larticle L. 245-11 à hauteur de 10 % ; que compte tenu des dispositions de larticle D. 245-74 2e alinéa si Mlle X... bénéficiait de lélément 1 pour les périodes où elle nest pas hébergée en établissement, une réduction pourrait être appliquée sans justificatifs correspondant à 10 % du montant journalier fixé versé pour les périodes hors établissement dans les limites du montant maximum sans que cela constitue une obligation pour le conseil général mais que larticle 211 du Règlement départemental daide sociale applicable dans le département de la Mayenne dispose que la prestation de compensation du handicap est versée aux bénéficiaires qui en font la demande sous réserve quils justifient de son utilisation pour les périodes hors établissement ; que la « requête » devant la commission départementale daide sociale nétait pas signée par lintéressée et quaucune décision de rejet de versement de la prestation na été prise par le conseil général, Mlle X... nayant pas formulé de demande expresse ; quainsi la demande était irrecevable, Mlle X... ne pouvant « exercer de recours » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant quil résulte des mentions de cette décision que siégeaient, lors de laudience et du délibéré de la commission départementale daide sociale de la Mayenne, trois conseillers généraux en méconnaissance du principe dimpartialité partie des exigences du procès équitable garanti par les stipulations de larticle 6 de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; quil y a lieu par suite dannuler cette décision et dévoquer la demande ;
Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale ;
Considérant, dune part, que la commission départementale daide sociale de la Mayenne na pas régularisé labsence de signature de la demande et que le président du conseil général de la Mayenne nest pas fondé à opposer celle-ci pour la première fois en appel ;
Considérant, dautre part, que la requérante a demandé le 24 août 2010 le versement de la prestation de compensation du handicap depuis septembre 2009, date de son hébergement en établissement conformément selon elle à larticle 4 de la décision du président du conseil général de la Mayenne du 7 juillet 2010 ; que le président du conseil général na pas répondu à cette demande ; que dès le 21 septembre 2010 la requérante a saisi la commission départementale daide sociale ; quen cours dinstance est née une décision implicite de rejet qui est regardée comme déférée à la juridiction ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable ;
Au fond ;
Considérant que larticle L. 245-11 du code de laction sociale et des familles prévoit lattribution de la prestation de compensation du handicap à toutes les personnes handicapées notamment hébergées en établissements social ou médico social ; quil renvoie à un décret le soin de « fixer les conditions de son attribution et préciser, le cas échéant, en fonction de la situation de lintéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) de lhébergement ou les modalités de sa suspension » ; que larticle D. 245-74 prévoit à son 2e alinéa que « lorsque la personne handicapée est (...) hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de la prestation de compensation, la commission (...) décide de lattribution de lélément de la prestation de compensation mentionné au 1o de larticle L. 245-3 pour les périodes dinterruption (...) de lhébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes (...) dhébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites dun montant journalier minimum et dun montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » ; que ces dispositions réglementaires nont pas eu pour objet et ne pouvaient en toute hypothèse avoir légalement pour effet de prévoir labsence de versement de la prestation lorsque la personne handicapée est hébergée de façon permanente dans un établissement ; que, dans ce cas, la prestation nest pas suspendue mais réduite, la dernière phrase précitée du 2e alinéa sapplique directement ; que si larticle L. 245-11 prévoit que « un décret (...) précise, le cas échéant, en fonction de la situation de lintéressé la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) dhébergement, (...) » lemploi du terme « peut » na nullement pour objet et pour effet de permettre au président du conseil général de ne pas réduire la prestation au minimum fixé par les dispositions réglementaires et de ne rien verser du tout ; que les dispositions du Règlement départemental daide sociale de la Mayenne dont se prévaut le président du conseil général ne pouvaient légalement ajouter aux dispositions législatives et réglementaires précitées dont il résulte que quant à lhébergement permanent la réduction de la prestation au montant de 10 % de celui qui serait attribué en cas de maintien à domicile est de droit ; que compte tenu du caractère forfaitaire du pourcentage de 10 % du montant de ce que serait la prestation de compensation en cas de sortie de létablissement applicable du fait de labsence de sortie durant lensemble de jours de présence dans létablissement, la circonstance que lassistée ne serait pas en mesure de justifier de lutilisation de la prestation - en nature - pour le montant qui lui est laissé à des frais de la nature de ceux compensés par ladite prestation assumés en dehors de lintervention du personnel de létablissement dhébergement financé par le tarif demeure sans incidence sur le droit de lassistée à ce minimum ; quainsi les dispositions du Règlement départemental daide sociale de la Mayenne nont pu avoir légalement pour objet et pour effet dajouter aux dispositions législatives et réglementaires dont la portée a été ci-dessus précisée des dispositions plus restrictives et que le président du conseil général de la Mayenne ne saurait donc utilement sen prévaloir ; que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne ayant fixé le montant - en lespèce « théorique » - de lélément « aides humaines » de la prestation le président du conseil général était tenu dans le cas où aucun jour de présence hors établissement nétait constaté de verser le minimum de 10 % dans les limites résultant des arrêtés du 28 décembre 2005 pour lensemble de la période litigieuse ; que la circonstance que léquipe technique naurait pu visiter un domicile de lassisté pour létablissement dun plan daide demeure sans incidence dès lors quune décision définitive de la commission fixant le montant de la prestation pour des jours passés hors établissement était intervenue et que le président du conseil général était tenu de lappliquer pour la fixation du montant minimum réduit de la prestation de 10 % dudit montant « hors établissement » ;
Considérant que quelle que puisse en être la pertinence les considérations dopportunité dont se prévaut le président du conseil général au motif que Mlle X... nassume pas dautres frais afférents aux aides humaines que ceux correspondant aux interventions du personnel de létablissement qui sont financées par le tarif ne sauraient être prises en compte, dès lors que, comme il a été dit, le législateur lui-même a clairement prévu loctroi de la prestation de compensation en établissement sans faire exception pour le cas de séjour permanent dans celui-ci et a renvoyé au pouvoir réglementaire qui a exercé cette compétence le soin de fixer le montant minimum correspondant à la réduction ainsi prévue dans son principe par la loi ;
Considérant que lensemble des moyens de défense tirés dautres dispositions que celles des articles L. 245-11 et D. 245-74 et notamment de celles de larticle R. 245-42 selon lesquelles « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée » sont inopérants dès lors que les dispositions de larticle D. 245-74 prévoyant la fixation à 10 % du montant de la prestation qui serait versée fixé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées afférent à des jours de présence hors établissement intervenues sur le fondement légal de larticle L. 245-11 qui prévoit pour lensemble des personnes hébergées le droit à la prestation de compensation sont des dispositions spéciales qui ne sont dailleurs pas contraires aux dispositions réglementaires suscitées et à lensemble de celles dont se prévaut le président du conseil général de la Mayenne intervenues dans lhypothèse où la personne handicapée perçoit la prestation à domicile ; quil apparait en réalité que tout en instituant une prestation en nature différente dans sa logique de lallocation compensatrice pour tierce personne, prestation en espèces, le législateur a néanmoins entendu y compris pour les personnes hébergées en internat pour lesquelles laide humaine était de fait dispensée par le personnel de létablissement financé par le tarif, maintenir à ces personnes un minimum de prestation pour éviter une solution de continuité trop brutale avec le régime antérieur, nonobstant le changement des caractéristiques de lallocation et le droit doption ouvert à ceux qui bénéficiaient déjà antérieurement de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que sil entendait subordonner le versement du minimum en cas de réduction durant une période de présence permanente dans un établissement à la justification de leffectivité des dépenses correspondant au plan daide prévu en fait dans le cas de maintien à domicile il lui appartiendrait de le préciser clairement mais quen létat ce nest pas le cas,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne en date du 3 décembre 2010, ensemble la décision implicite de rejet opposée à la demande de Mlle X... en date du 24 août 2010 par le président du conseil général de la Mayenne sont annulées.
Art. 2. - Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Mayenne aux fins de liquidation de ses droits à la prestation de compensation du handicap pour le montant réduit de 10 % du montant fixé par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne du 19 janvier 2010 à 19 Euro par jour dans la limite du taux maximum fixé par les arrêtés du 28 décembre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer