Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Aide sociale - Versement
 

Dossier no 110167

M. X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 janvier 2011, la requête présentée par M. X... demeurant foyer F... dans la Mayenne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 3 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 2010 du président du conseil général de la Mayenne relative au refus du président du conseil général de lui verser 10 % du montant de la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » évalué par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne en cas d’absence de l’établissement pour les périodes de présence dans celui-ci ; ordonner le versement de sa prestation de compensation du handicap en établissement par les moyens que trois conseillers généraux siégeaient à la commission départementale d’aide sociale de sorte que sa composition ne satisfaisait pas aux exigences d’impartialité prévues par l’article 6-1 de la CEDH ; qu’au regard de l’application de l’article D. 245-74 du code de l’action sociale et des familles, il est bien accueilli dans un établissement social ou médico-social ; que par sa décision du 12 juillet 2010 le président du conseil général lui a octroyé la prestation de compensation du handicap en établissement alors que les versements de cette prestation n’interviennent pas ; que l’article R. 245-61 du code de l’action sociale et des familles affirme clairement que les montants attribués par la décision du versement par le président du conseil général consécutive à celle de la CDAPH doivent bien être versés ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de commission départementale d’aide sociale de la Mayenne, celle du « Conseil général » en date du 12 juillet 2010 et de lui accorder la prestation de compensation du handicap en établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 24 mars 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet de la requête par les motifs que depuis son entrée en établissement M. X... est entièrement pris en charge par le foyer qui pourvoit à la totalité de ses besoins et dont il ne s’absente jamais pour retourner à son domicile ou dans sa famille ; qu’en conséquence l’aide humaine ne peut dans l’immédiat lui être versée ; que la condition de fourniture des justificatifs résultant de l’article R. 245-61 s’applique à l’ensemble des éléments y compris aux montants déduits qui pourraient être versés à l’intéressé pour des périodes d’hébergement en établissement ; que c’est pourquoi le droit ne peut être mis en œuvre dès lors que M. X... n’en justifie pas le besoin pour des périodes en dehors de l’établissement ; que la prestation de compensation du handicap réduite ne peut par conséquent pas être versée pour les périodes en établissement ; que la prestation ne peut en aucun cas être regardée comme étant un complément de revenus et que M. X... ne peut utiliser le montant réduit de la PCH pour des dépenses en lien avec ses soutiens puisqu’il ne s’absente pas de l’établissement ; que le projet de vie étant de demeurer au foyer de manière continue, la décision de la CDAPH ne pourra pas être appliquée à l’intéressé en l’état actuel de la situation ; que nonobstant l’article R. 245-42 une réduction peut cependant être appliquée selon l’article L. 245-11 du même code à hauteur de 10 % et que l’article D. 245-74 2e alinéa suppose pour qu’une réduction puisse être appliquée sans que cela suppose une obligation pour le conseil général que M. X... bénéficie de l’élément « aides humaines » pour des périodes hors de l’établissement ; que, selon les dispositions de l’article 211 du Règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne, le conseil général verse la PCH réduite aux bénéficiaires qui en font la demande sous réserve qu’ils justifient de son utilisation pour des périodes hors établissement ; qu’aucune décision de rejet de versement de la PCH réduite n’a été prise par le président du conseil général et que M. X... n’ayant pas formulé de demande expresse, dans ces conditions l’intéressé ne peut pas exercer de recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, contrairement aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, lors de l’examen de la demande de M. X... par la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne siégeaient trois conseillers généraux dont la présence n’est pas de nature à garantir le respect du principe d’impartialité que ces stipulations rappellent ; que la décision attaquée doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant que la lettre du 24 août 2010 de M. X... peut être regardée comme une demande de versement de la prestation de compensation du handicap en établissement pour le « montant journalier réduit (...) » fixé à 10 % (du) montant de l’allocation accordée lorsque la personne handicapée se trouve hors de l’établissement dans les conditions fixées au 2e alinéa de l’article R. 245-74 du code de l’action sociale et des familles ; que nonobstant la demande d’annulation de la décision « du conseil général du 12 juillet 2010 », la commission départementale d’aide sociale était en réalité saisie d’une requête régularisée à la date de sa décision dirigée contre le refus implicite de versement opposé par le président du conseil général à la demande du 24 août 2010, décision de rejet qui était bien constituée à la date où a statué le premier juge ; que c’est par suite à tort que le président du conseil général soutient devant la commission centrale d’aide sociale qu’aucune demande préalable de versement n’avait été formulée devant l’administration et qu’ainsi la requête serait irrecevable (dernier paragraphe du mémoire en défense) ; qu’ainsi il résulte de tout ce qui précède qu’en premier lieu, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a fixé par sa décision du 1er juin 2010 le montant de la prestation hors périodes de présence dans l’établissement ; que par sa décision du 12 juillet 2010 le président du conseil général a confirmé ce montant en précisant qu’il « sera versé sur présentation des attestations de l’établissement précisant les périodes en dehors de l’établissement » ; que par demande du 24 août 2010 le requérant a sollicité le versement du montant forfaitaire afférent aux périodes de présence dans l’établissement - en l’espèce exclusive -  ; que par décision implicite de rejet le président du conseil général a refusé ce versement et que M. X... était fondé à contester cette décision de refus devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi et contrairement à ce que soutient l’administration la demande était bien recevable ;
    Considérant que par la décision susrappelée du 1er juin 2010 commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a fixé à 2,16 heures par jour au tarif horaire de 19 Euro le montant de la prestation de compensation du handicap afférent à l’intervention d’un service prestataire hors les périodes de présence de M. X..., hébergé au foyer F... à la date de sa demande, dans l’établissement ; qu’elle n’a ni explicitement ni implicitement, en toute hypothèse, décidé que M. X... n’avait pas droit au montant forfaitaire de 10 % prévu à la 2e phrase du 2e alinéa de l’article D. 245-74 ; que par sa décision du 12 juillet 2010 le président du conseil général a entendu limiter le versement de l’allocation aux périodes en dehors de l’établissement pour les montants dits et qu’il a confirmé sa position en refusant de verser pour les périodes - en l’espèce exclusives - de présence dans l’établissement le montant forfaitaire de 10 % du montant afférent aux jours d’absence de l’établissement ; que dans cette mesure la demande de versement du 24 août 2010 valait également recours gracieux contre ladite décision du 12 juillet 2010 en tant qu’elle pouvait être interprétée comme excluant le versement des 10 % litigieux dans la situation d’espèce d’absence de sorties de l’établissement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-11 du code de l’action sociale et des familles : « les personnes handicapées hébergées (...) dans un établissement social ou médico-social (...) ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) de l’hébergement ou les modalités de sa suspension. » ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article D. 245-74 du même code : « lorsque la personne handicapée est (...) hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de l’attribution de l’élément de la prestation (...) mentionné au 1 de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes (...) d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ;
    Considérant que la 2e phrase de cet article n’a pas pour objet et d’ailleurs n’aurait pas pu légalement avoir pour effet de limiter le droit à la perception de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation pour une personne admise en foyer au seul cas où celle-ci s’absente partiellement de l’établissement durant les périodes où elle y est accueillie ; qu’au contraire il résulte des dispositions précitées que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant afférent aux périodes éventuelles d’absence de l’établissement de l’assisté et que l’administration est tenue de verser la somme forfaitaire de 10 % de ce montant prévue pour les périodes de présence dans l’établissement, qu’il n’est nul besoin pour la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de rappeler, que l’assisté s’absente partiellement de l’établissement ou y demeure pendant tout le cours de sa prise en charge ; qu’il suit de ce qui précède que dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait déterminé le montant de l’élément « aides humaines » susceptible d’être versé lors de périodes d’absence de l’assisté de l’établissement d’hébergement sans qu’il lui fut nécessaire de rappeler expressément que durant les périodes de présence dans l’établissement le montant forfaitaire de la prestation était de 10 % du montant ainsi déterminé, l’administration ne pouvait ajouter aux termes de la loi et du décret en considérant comme elle l’a fait que M. X... n’avait droit, dès lors qu’il demeurait exclusivement dans l’établissement, à aucune prestation au titre de l’élément « aides humaines », le droit au montant forfaitaire de celle-ci n’étant ouvert que si, par ailleurs, l’hébergé s’absente, quelle que puisse être d’ailleurs la durée de cette absence... de l’établissement ; que d’ailleurs et contrairement à ce que soutient le président du conseil général les dépenses effectivement acquittées supportées par l’intéressé durant la présence dans l’établissement au titre des charges que compense l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ne sont pas différentes selon que celui-ci s’absente pour quelque période que ce soit ou ne s’absente pas de l’établissement durant la période de prise en charge ; qu’ainsi le président du conseil général de la Mayenne ne pouvait, sans ajouter illégalement aux conditions d’octroi du minimum forfaitaire de 10 % prévu par les dispositions précitées, refuser le versement dudit montant au seul motif que M. X... ne s’absente jamais de l’établissement, alors que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire ne peuvent être regardés comme ayant entendu énoncer un tel motif, en prévoyant que le minimum forfaitaire est accordé uniquement en cas d’absences pouvant d’ailleurs être brèves de l’établissement et ne le serait pas lorsque l’intéressé (s’il n’a pas de famille ou de personnes susceptibles de l’accueillir notamment....) ne s’en absente pas ou ne peut s’en absenter ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la prestation de compensation n’est pas un complément de ressources est inopérant ; que, dans l’hypothèse présente, la fixation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du montant de l’élément « aides humaines » pour les périodes d’absence de l’établissement correspond simplement à une évaluation sur le montant de laquelle s’impute le montant forfaitaire de 10 % laissé sans autres conditions à la personne hébergée lorsqu’elle ne s’absente jamais de l’établissement ; qu’il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne du 3 décembre 2010, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Mayenne à la demande de M. X... du 24 août 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Mayenne aux fins de liquidation de la prestation de compensation du handicap à laquelle il est en droit de prétendre depuis le 1er décembre 2009 pour le montant de 10 % du montant de l’élément « aides humaines » évalué au titre d’éventuelles périodes d’absence de l’établissement par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne du 1er juin 2010.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer