Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Aide sociale - Versement |
Dossier no 110167
M. X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 janvier 2011, la requête présentée par M. X... demeurant foyer F... dans la Mayenne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 3 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Mayenne rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 2010 du président du conseil général de la Mayenne relative au refus du président du conseil général de lui verser 10 % du montant de la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » évalué par la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne en cas dabsence de létablissement pour les périodes de présence dans celui-ci ; ordonner le versement de sa prestation de compensation du handicap en établissement par les moyens que trois conseillers généraux siégeaient à la commission départementale daide sociale de sorte que sa composition ne satisfaisait pas aux exigences dimpartialité prévues par larticle 6-1 de la CEDH ; quau regard de lapplication de larticle D. 245-74 du code de laction sociale et des familles, il est bien accueilli dans un établissement social ou médico-social ; que par sa décision du 12 juillet 2010 le président du conseil général lui a octroyé la prestation de compensation du handicap en établissement alors que les versements de cette prestation ninterviennent pas ; que larticle R. 245-61 du code de laction sociale et des familles affirme clairement que les montants attribués par la décision du versement par le président du conseil général consécutive à celle de la CDAPH doivent bien être versés ; quil y a lieu dannuler la décision de commission départementale daide sociale de la Mayenne, celle du « Conseil général » en date du 12 juillet 2010 et de lui accorder la prestation de compensation du handicap en établissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 24 mars 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet de la requête par les motifs que depuis son entrée en établissement M. X... est entièrement pris en charge par le foyer qui pourvoit à la totalité de ses besoins et dont il ne sabsente jamais pour retourner à son domicile ou dans sa famille ; quen conséquence laide humaine ne peut dans limmédiat lui être versée ; que la condition de fourniture des justificatifs résultant de larticle R. 245-61 sapplique à lensemble des éléments y compris aux montants déduits qui pourraient être versés à lintéressé pour des périodes dhébergement en établissement ; que cest pourquoi le droit ne peut être mis en uvre dès lors que M. X... nen justifie pas le besoin pour des périodes en dehors de létablissement ; que la prestation de compensation du handicap réduite ne peut par conséquent pas être versée pour les périodes en établissement ; que la prestation ne peut en aucun cas être regardée comme étant un complément de revenus et que M. X... ne peut utiliser le montant réduit de la PCH pour des dépenses en lien avec ses soutiens puisquil ne sabsente pas de létablissement ; que le projet de vie étant de demeurer au foyer de manière continue, la décision de la CDAPH ne pourra pas être appliquée à lintéressé en létat actuel de la situation ; que nonobstant larticle R. 245-42 une réduction peut cependant être appliquée selon larticle L. 245-11 du même code à hauteur de 10 % et que larticle D. 245-74 2e alinéa suppose pour quune réduction puisse être appliquée sans que cela suppose une obligation pour le conseil général que M. X... bénéficie de lélément « aides humaines » pour des périodes hors de létablissement ; que, selon les dispositions de larticle 211 du Règlement départemental daide sociale de la Mayenne, le conseil général verse la PCH réduite aux bénéficiaires qui en font la demande sous réserve quils justifient de son utilisation pour des périodes hors établissement ; quaucune décision de rejet de versement de la PCH réduite na été prise par le président du conseil général et que M. X... nayant pas formulé de demande expresse, dans ces conditions lintéressé ne peut pas exercer de recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, contrairement aux stipulations de larticle 6 de la convention européenne des droits de lHomme et des libertés fondamentales, lors de lexamen de la demande de M. X... par la commission départementale daide sociale de la Mayenne siégeaient trois conseillers généraux dont la présence nest pas de nature à garantir le respect du principe dimpartialité que ces stipulations rappellent ; que la décision attaquée doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant que la lettre du 24 août 2010 de M. X... peut être regardée comme une demande de versement de la prestation de compensation du handicap en établissement pour le « montant journalier réduit (...) » fixé à 10 % (du) montant de lallocation accordée lorsque la personne handicapée se trouve hors de létablissement dans les conditions fixées au 2e alinéa de larticle R. 245-74 du code de laction sociale et des familles ; que nonobstant la demande dannulation de la décision « du conseil général du 12 juillet 2010 », la commission départementale daide sociale était en réalité saisie dune requête régularisée à la date de sa décision dirigée contre le refus implicite de versement opposé par le président du conseil général à la demande du 24 août 2010, décision de rejet qui était bien constituée à la date où a statué le premier juge ; que cest par suite à tort que le président du conseil général soutient devant la commission centrale daide sociale quaucune demande préalable de versement navait été formulée devant ladministration et quainsi la requête serait irrecevable (dernier paragraphe du mémoire en défense) ; quainsi il résulte de tout ce qui précède quen premier lieu, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne a fixé par sa décision du 1er juin 2010 le montant de la prestation hors périodes de présence dans létablissement ; que par sa décision du 12 juillet 2010 le président du conseil général a confirmé ce montant en précisant quil « sera versé sur présentation des attestations de létablissement précisant les périodes en dehors de létablissement » ; que par demande du 24 août 2010 le requérant a sollicité le versement du montant forfaitaire afférent aux périodes de présence dans létablissement - en lespèce exclusive - ; que par décision implicite de rejet le président du conseil général a refusé ce versement et que M. X... était fondé à contester cette décision de refus devant la commission départementale daide sociale ; quainsi et contrairement à ce que soutient ladministration la demande était bien recevable ;
Considérant que par la décision susrappelée du 1er juin 2010 commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne a fixé à 2,16 heures par jour au tarif horaire de 19 Euro le montant de la prestation de compensation du handicap afférent à lintervention dun service prestataire hors les périodes de présence de M. X..., hébergé au foyer F... à la date de sa demande, dans létablissement ; quelle na ni explicitement ni implicitement, en toute hypothèse, décidé que M. X... navait pas droit au montant forfaitaire de 10 % prévu à la 2e phrase du 2e alinéa de larticle D. 245-74 ; que par sa décision du 12 juillet 2010 le président du conseil général a entendu limiter le versement de lallocation aux périodes en dehors de létablissement pour les montants dits et quil a confirmé sa position en refusant de verser pour les périodes - en lespèce exclusives - de présence dans létablissement le montant forfaitaire de 10 % du montant afférent aux jours dabsence de létablissement ; que dans cette mesure la demande de versement du 24 août 2010 valait également recours gracieux contre ladite décision du 12 juillet 2010 en tant quelle pouvait être interprétée comme excluant le versement des 10 % litigieux dans la situation despèce dabsence de sorties de létablissement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-11 du code de laction sociale et des familles : « les personnes handicapées hébergées (...) dans un établissement social ou médico-social (...) ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de lintéressé la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) de lhébergement ou les modalités de sa suspension. » ; quaux termes du 2e alinéa de larticle D. 245-74 du même code : « lorsque la personne handicapée est (...) hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées décide de lattribution de lélément de la prestation (...) mentionné au 1 de larticle L. 245-3 pour les périodes dinterruption de lhospitalisation ou de lhébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes (...) dhébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites dun montant journalier minimum et dun montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ;
Considérant que la 2e phrase de cet article na pas pour objet et dailleurs naurait pas pu légalement avoir pour effet de limiter le droit à la perception de lélément « aides humaines » de la prestation de compensation pour une personne admise en foyer au seul cas où celle-ci sabsente partiellement de létablissement durant les périodes où elle y est accueillie ; quau contraire il résulte des dispositions précitées que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées fixe le montant afférent aux périodes éventuelles dabsence de létablissement de lassisté et que ladministration est tenue de verser la somme forfaitaire de 10 % de ce montant prévue pour les périodes de présence dans létablissement, quil nest nul besoin pour la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de rappeler, que lassisté sabsente partiellement de létablissement ou y demeure pendant tout le cours de sa prise en charge ; quil suit de ce qui précède que dès lors que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées avait déterminé le montant de lélément « aides humaines » susceptible dêtre versé lors de périodes dabsence de lassisté de létablissement dhébergement sans quil lui fut nécessaire de rappeler expressément que durant les périodes de présence dans létablissement le montant forfaitaire de la prestation était de 10 % du montant ainsi déterminé, ladministration ne pouvait ajouter aux termes de la loi et du décret en considérant comme elle la fait que M. X... navait droit, dès lors quil demeurait exclusivement dans létablissement, à aucune prestation au titre de lélément « aides humaines », le droit au montant forfaitaire de celle-ci nétant ouvert que si, par ailleurs, lhébergé sabsente, quelle que puisse être dailleurs la durée de cette absence... de létablissement ; que dailleurs et contrairement à ce que soutient le président du conseil général les dépenses effectivement acquittées supportées par lintéressé durant la présence dans létablissement au titre des charges que compense lélément « aides humaines » de la prestation de compensation ne sont pas différentes selon que celui-ci sabsente pour quelque période que ce soit ou ne sabsente pas de létablissement durant la période de prise en charge ; quainsi le président du conseil général de la Mayenne ne pouvait, sans ajouter illégalement aux conditions doctroi du minimum forfaitaire de 10 % prévu par les dispositions précitées, refuser le versement dudit montant au seul motif que M. X... ne sabsente jamais de létablissement, alors que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire ne peuvent être regardés comme ayant entendu énoncer un tel motif, en prévoyant que le minimum forfaitaire est accordé uniquement en cas dabsences pouvant dailleurs être brèves de létablissement et ne le serait pas lorsque lintéressé (sil na pas de famille ou de personnes susceptibles de laccueillir notamment....) ne sen absente pas ou ne peut sen absenter ; quainsi le moyen tiré de ce que la prestation de compensation nest pas un complément de ressources est inopérant ; que, dans lhypothèse présente, la fixation par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du montant de lélément « aides humaines » pour les périodes dabsence de létablissement correspond simplement à une évaluation sur le montant de laquelle simpute le montant forfaitaire de 10 % laissé sans autres conditions à la personne hébergée lorsquelle ne sabsente jamais de létablissement ; quil suit de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne du 3 décembre 2010, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Mayenne à la demande de M. X... du 24 août 2010 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Mayenne aux fins de liquidation de la prestation de compensation du handicap à laquelle il est en droit de prétendre depuis le 1er décembre 2009 pour le montant de 10 % du montant de lélément « aides humaines » évalué au titre déventuelles périodes dabsence de létablissement par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne du 1er juin 2010.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer