Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapés (ASPH) - Aide sociale - Versement - Preuve |
Dossier no 101392
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 septembre 2010, la requête présentée, pour Mme X..., par M. Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 18 juin 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lHérault du 6 mars 2009 en tant quelle comporte la rémunération de 50 heures dassistance de M. Y... auprès de Mme X... au titre de lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap pour un tarif horaire correspondant au dédommagement dun aidant familial et non à la rémunération dune aide directe par les moyens que les personnes atteintes de cécité sont considérées comme remplissant les conditions permettant lattribution de lélément de la prestation liée à un besoin daide humaine pour 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté ministériel soit 578,50 Euro par mois ; que lorsque le référentiel de lannexe 2-5 du code de laction sociale et des familles le justifie le montant attribué peut être supérieur à 50 heures selon larticle D. 245-9 ; quil est donc interdit dimposer à la personne handicapée visuelle lobligation dapporter la preuve de son besoin de tierce personne et de leffectivité de laide apportée par celle-ci comme le rappelle la réponse à question écrite publiée au journal officiel du 10 février 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault tendant au rejet de la requête par les motifs quil convient de distinguer léligibilité et leffectivité de la prestation de compensation du handicap ; que si, en ce qui concerne la première, les personne atteintes de cécité sont automatiquement éligibles au volet « aides humaines » pour 50 heures, en ce qui concerne la seconde, elle était soumise au contrôle deffectivité du président du conseil général jusquà la parution du décret du 7 janvier 2010 conformément aux articles D. 245-57 et 58 ; que dans ces conditions cest le tarif aidant familial quil y avait lieu de retenir Mme X... présentant une attestation sur lhonneur signée par elle-même et son époux précisant le nombre dheures réalisées soit 50 heures ; quelle refuse de présenter, tout en sollicitant le tarif aide directe, les justificatifs correspondant soit un contrat de travail, un chèque emploi service ou une déclaration URSSAF ; que jusquà la parution du décret du 7 janvier 2010, la loi navait pas prévu labsence du contrôle deffectivité pour les personnes handicapées atteintes de cécité ou de surdité ; que la réponse produite na pas de valeur juridique ; que depuis le 1er janvier 2010, le montant correspondant au forfait est viré automatiquement sur le compte de Mme X... qui nest plus tenue de présenter des justificatifs pour le paiement ; que les premières jurisprudences de commissions départementales daide sociale ont bien confirmées cette position et que les requérants confondent éligibilité et effectivité ;
Vu, enregistré le 8 juin 2011, le mémoire présenté par M. Y..., pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le décret du 7 janvier 2010 précise la loi du 11 février 2005 mais en aucun cas ne modifie cette loi ; que le département de lHérault est lun des seuls départements à ne pas avoir versé le « forfait cécité » de 2005 au 31 décembre 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que compte tenu de lautodidactisme juridique des parties aux instances daide sociale, la commission centrale daide sociale considèrera que le mandat donné par Mme X... à M. Y... après quen première instance la requête ait été présentée par Mme X... et M. Y... et signée de M. Y... sans que le président du conseil général ait opposé lirrecevabilité de la demande en pourvoyant à régularisation pour signature de lun des demandeurs doit être regardé comme équivalant à la signature de la requête présentée par lépoux « pour lépouse » par celle-ci sans quil y ait lieu de pourvoir à régularisation devant le juge dappel ; quen effet et à la différence par exemple de ce quil en est pour ce qui concerne les tribunaux du contentieux de lincapacité gérés par le ministère de la justice, les service compétents du ministère en charge de laide sociale nont toujours pas pourvu à lindispensable régularisation des textes applicables aux juridictions daide sociale permettant par dérogation à la jurisprudence Ordre des avocats au barreau du Mans aux membres de lentourage familial de pourvoir à la représentation de leur parent handicapé ; quainsi, en létat, la présente requête est considérée comme étant présentée par Mme X... elle-même ;
Considérant que comme lénonce la commission départementale daide sociale de lHérault dans la décision entreprise « le 9 janvier 2008 une proposition de plan de compensation pour aides humaines a été faite pour un forfait cécité de 50 heures pour un montant de 551 Euro ; que par décision prise le 31 janvier 2008 un accord a été donné pour 50 heures par mois à compter du 1er juillet 2006 » ; quune telle décision pour les 50 premières heures correspondait à une rémunération dune aide directe et non à un dédommagement dun aidant familial ; que la proposition acceptée par Mme X... au vu de laquelle a été prise la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées comportait bien lindication dune rémunération correspondant au « forfait cécité » de 50 heures au montant de la rémunération dune aide directe et que le montant de cette rémunération était partie de la décision de linstance de décision ; quen toute hypothèse, le président du conseil général, qui na pas déféré la décision de la commission à la juridiction compétente, était tenu dans son arrêté du 6 mars 2009, qui ne sanalyse nullement comme une décision prise au titre du contrôle deffectivité et du maintien des droits dune allocation qui navait jamais été versée mais bien comme une décision de refus de versement immédiatement consécutive à la décision rétroactive à compter du premier jour de la période dadmission de linstance dorientation, de mettre en uvre la décision doctroi prise par cette dernière en tous ses éléments, sous réserve de la contestation de ladite décision devant la juridiction compétente ; quen première instance Mme X... a bien soulevé ce moyen en exposant « je vous demande dintervenir auprès du conseil général de lHérault pour que ce forfait (...) soit attribué (...) le forfait cécité ayant été accordé par la MDPH de lHérault » et que la commission départementale daide sociale na pas répondu à ce moyen dont la commission centrale daide sociale est saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant ainsi, et sans quil soit besoin de statuer sur la légalité de la décision attaquée du président du conseil général de lHérault en ce quelle refuse, nonobstant les dispositions de larticle D. 245-9 et de larrêté du 28 février 2005 pris pour son application, doctroyer le « forfait cécité » pour les 50 premières heures au tarif horaire « emploi direct », question qui ne relève que des juridictions compétentes pour connaitre des décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, alors même, dailleurs, que dorénavant les représentants du département sont majoritaires au sein de cette instance, dont les décisions ne continuent pas moins à simposer au président du conseil général statuant en ce qui concerne le versement de la prestation, et sans quil y ait lieu, en conséquence, dapprécier la légalité de larticle D. 245-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure comme dans sa rédaction postérieure à celle du décret du 7 janvier 2010 en ce que ces dispositions ajouteraient aux dispositions de la loi qui ne permettraient plus dorénavant, comme il en allait en matière dallocation compensatrice pour tierce personne, de rémunérer sur une base forfaitaire les tierces personnes intervenant auprès des personnes atteintes de cécité sans que soit permis un contrôle de leffectivité - et en conséquence du montant - de laide (cf. sur ce point et sur lensemble de la « problématique » de la situation actuelle de lattribution de lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap la décision no 090568 du 29 avril 2010 M. X... contre département du Calvados de la présente section), il suffit dans la présente instance pour répondre au moyen soulevé par Mme X... et sans quil soit besoin de statuer sur son autre moyen de constater, comme il vient dêtre fait, que larrêté du 6 mars 2009 du président du conseil général de lHérault, qui sanalysait en toute hypothèse comme un arrêté dattribution de laide immédiatement consécutif à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lHérault et non à un arrêté dinterruption de celle-ci intervenu après contrôle deffectivité, ne pouvait méconnaitre la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lHérault ci-dessus rappelée ; que dailleurs..., même si, contrairement à lanalyse de la présente juridiction et conformément à celle de ladministration, la décision contestée devait être regardée comme intervenue au titre des droits de ladministration à tirer les conséquences du contrôle deffectivité quil lui appartient de diligenter après la décision initiale de versement de la prestation, le président du conseil général de lHérault naurait pu davantage interrompre le paiement de laide sans saisir aux fins de révision la commission des droits et de lautonomie comme le précise larticle R. 245-71, larticle R. 245-70 ne prévoyant quant à lui la possibilité de suspension quen cas de manquement du bénéficiaire de la prestation à ses obligations déclaratives ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu daccueillir le moyen tiré par Mme X... de ce que la décision attaquée a été prise contrairement à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lHérault décidant du versement de lallocation sur le vu de propositions acceptées par lassistée prévoyant un forfait cécité pour les 50 premières heures daides humaines assumées par M. Y... pour un montant correspondant au tarif applicable à lintervention dune aide directe et de lannuler par ce motif,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 18 juin 2010 et la décision du président du conseil général de lHérault du 6 mars 2009 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de lHérault afin que ses droits à la prestation de compensation du handicap à compter du 1er juillet 2006 jusquau 31 décembre 2009 soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer