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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapés (ASPH) - Aide sociale - Versement - Preuve
 

Dossier no 101392

Mme X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 septembre 2010, la requête présentée, pour Mme X..., par M. Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 18 juin 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Hérault du 6 mars 2009 en tant qu’elle comporte la rémunération de 50 heures d’assistance de M. Y... auprès de Mme X... au titre de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap pour un tarif horaire correspondant au dédommagement d’un aidant familial et non à la rémunération d’une aide directe par les moyens que les personnes atteintes de cécité sont considérées comme remplissant les conditions permettant l’attribution de l’élément de la prestation liée à un besoin d’aide humaine pour 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté ministériel soit 578,50 Euro par mois ; que lorsque le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie le montant attribué peut être supérieur à 50 heures selon l’article D. 245-9 ; qu’il est donc interdit d’imposer à la personne handicapée visuelle l’obligation d’apporter la preuve de son besoin de tierce personne et de l’effectivité de l’aide apportée par celle-ci comme le rappelle la réponse à question écrite publiée au journal officiel du 10 février 2009 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il convient de distinguer l’éligibilité et l’effectivité de la prestation de compensation du handicap ; que si, en ce qui concerne la première, les personne atteintes de cécité sont automatiquement éligibles au volet « aides humaines » pour 50 heures, en ce qui concerne la seconde, elle était soumise au contrôle d’effectivité du président du conseil général jusqu’à la parution du décret du 7 janvier 2010 conformément aux articles D. 245-57 et 58 ; que dans ces conditions c’est le tarif aidant familial qu’il y avait lieu de retenir Mme X... présentant une attestation sur l’honneur signée par elle-même et son époux précisant le nombre d’heures réalisées soit 50 heures ; qu’elle refuse de présenter, tout en sollicitant le tarif aide directe, les justificatifs correspondant soit un contrat de travail, un chèque emploi service ou une déclaration URSSAF ; que jusqu’à la parution du décret du 7 janvier 2010, la loi n’avait pas prévu l’absence du contrôle d’effectivité pour les personnes handicapées atteintes de cécité ou de surdité ; que la réponse produite n’a pas de valeur juridique ; que depuis le 1er janvier 2010, le montant correspondant au forfait est viré automatiquement sur le compte de Mme X... qui n’est plus tenue de présenter des justificatifs pour le paiement ; que les premières jurisprudences de commissions départementales d’aide sociale ont bien confirmées cette position et que les requérants confondent éligibilité et effectivité ;
    Vu, enregistré le 8 juin 2011, le mémoire présenté par M. Y..., pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le décret du 7 janvier 2010 précise la loi du 11 février 2005 mais en aucun cas ne modifie cette loi ; que le département de l’Hérault est l’un des seuls départements à ne pas avoir versé le « forfait cécité » de 2005 au 31 décembre 2009 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que compte tenu de l’autodidactisme juridique des parties aux instances d’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale considèrera que le mandat donné par Mme X... à M. Y... après qu’en première instance la requête ait été présentée par Mme X... et M. Y... et signée de M. Y... sans que le président du conseil général ait opposé l’irrecevabilité de la demande en pourvoyant à régularisation pour signature de l’un des demandeurs doit être regardé comme équivalant à la signature de la requête présentée par l’époux « pour l’épouse » par celle-ci sans qu’il y ait lieu de pourvoir à régularisation devant le juge d’appel ; qu’en effet et à la différence par exemple de ce qu’il en est pour ce qui concerne les tribunaux du contentieux de l’incapacité gérés par le ministère de la justice, les service compétents du ministère en charge de l’aide sociale n’ont toujours pas pourvu à l’indispensable régularisation des textes applicables aux juridictions d’aide sociale permettant par dérogation à la jurisprudence Ordre des avocats au barreau du Mans aux membres de l’entourage familial de pourvoir à la représentation de leur parent handicapé ; qu’ainsi, en l’état, la présente requête est considérée comme étant présentée par Mme X... elle-même ;
    Considérant que comme l’énonce la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault dans la décision entreprise « le 9 janvier 2008 une proposition de plan de compensation pour aides humaines a été faite pour un forfait cécité de 50 heures pour un montant de 551 Euro ; que par décision prise le 31 janvier 2008 un accord a été donné pour 50 heures par mois à compter du 1er juillet 2006 » ; qu’une telle décision pour les 50 premières heures correspondait à une rémunération d’une aide directe et non à un dédommagement d’un aidant familial ; que la proposition acceptée par Mme X... au vu de laquelle a été prise la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées comportait bien l’indication d’une rémunération correspondant au « forfait cécité » de 50 heures au montant de la rémunération d’une aide directe et que le montant de cette rémunération était partie de la décision de l’instance de décision ; qu’en toute hypothèse, le président du conseil général, qui n’a pas déféré la décision de la commission à la juridiction compétente, était tenu dans son arrêté du 6 mars 2009, qui ne s’analyse nullement comme une décision prise au titre du contrôle d’effectivité et du maintien des droits d’une allocation qui n’avait jamais été versée mais bien comme une décision de refus de versement immédiatement consécutive à la décision rétroactive à compter du premier jour de la période d’admission de l’instance d’orientation, de mettre en œuvre la décision d’octroi prise par cette dernière en tous ses éléments, sous réserve de la contestation de ladite décision devant la juridiction compétente ; qu’en première instance Mme X... a bien soulevé ce moyen en exposant « je vous demande d’intervenir auprès du conseil général de l’Hérault pour que ce forfait (...) soit attribué (...) le forfait cécité ayant été accordé par la MDPH de l’Hérault » et que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à ce moyen dont la commission centrale d’aide sociale est saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision attaquée du président du conseil général de l’Hérault en ce qu’elle refuse, nonobstant les dispositions de l’article D. 245-9 et de l’arrêté du 28 février 2005 pris pour son application, d’octroyer le « forfait cécité » pour les 50 premières heures au tarif horaire « emploi direct », question qui ne relève que des juridictions compétentes pour connaitre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, alors même, d’ailleurs, que dorénavant les représentants du département sont majoritaires au sein de cette instance, dont les décisions ne continuent pas moins à s’imposer au président du conseil général statuant en ce qui concerne le versement de la prestation, et sans qu’il y ait lieu, en conséquence, d’apprécier la légalité de l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure comme dans sa rédaction postérieure à celle du décret du 7 janvier 2010 en ce que ces dispositions ajouteraient aux dispositions de la loi qui ne permettraient plus dorénavant, comme il en allait en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne, de rémunérer sur une base forfaitaire les tierces personnes intervenant auprès des personnes atteintes de cécité sans que soit permis un contrôle de l’effectivité - et en conséquence du montant - de l’aide (cf. sur ce point et sur l’ensemble de la « problématique » de la situation actuelle de l’attribution de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap la décision no 090568 du 29 avril 2010 M. X... contre département du Calvados de la présente section), il suffit dans la présente instance pour répondre au moyen soulevé par Mme X... et sans qu’il soit besoin de statuer sur son autre moyen de constater, comme il vient d’être fait, que l’arrêté du 6 mars 2009 du président du conseil général de l’Hérault, qui s’analysait en toute hypothèse comme un arrêté d’attribution de l’aide immédiatement consécutif à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault et non à un arrêté d’interruption de celle-ci intervenu après contrôle d’effectivité, ne pouvait méconnaitre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault ci-dessus rappelée ; que d’ailleurs..., même si, contrairement à l’analyse de la présente juridiction et conformément à celle de l’administration, la décision contestée devait être regardée comme intervenue au titre des droits de l’administration à tirer les conséquences du contrôle d’effectivité qu’il lui appartient de diligenter après la décision initiale de versement de la prestation, le président du conseil général de l’Hérault n’aurait pu davantage interrompre le paiement de l’aide sans saisir aux fins de révision la commission des droits et de l’autonomie comme le précise l’article R. 245-71, l’article R. 245-70 ne prévoyant quant à lui la possibilité de suspension qu’en cas de manquement du bénéficiaire de la prestation à ses obligations déclaratives ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le moyen tiré par Mme X... de ce que la décision attaquée a été prise contrairement à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault décidant du versement de l’allocation sur le vu de propositions acceptées par l’assistée prévoyant un forfait cécité pour les 50 premières heures d’aides humaines assumées par M. Y... pour un montant correspondant au tarif applicable à l’intervention d’une aide directe et de l’annuler par ce motif,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 18 juin 2010 et la décision du président du conseil général de l’Hérault du 6 mars 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Hérault afin que ses droits à la prestation de compensation du handicap à compter du 1er juillet 2006 jusqu’au 31 décembre 2009 soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer