Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 110023
Mme X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011
Vu le recours formé le 17 décembre 2010 par le président du conseil général du Nord, tendant à lannulation dune décision en date du 31 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a annulé sa décision en date du 31 janvier 2008 de récupération à lencontre de Mme X... de la somme de 4 525,24 Euro quelle a indûment perçue au titre dune allocation personnalisée dautonomie forfaitaire du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 ;
Le requérant demande lannulation de labandon de la récupération, estimant que la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 mars 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et figurant à lannexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues au premier alinéa de larticle L. 232-2 » ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du même code : « (...) A domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 232-29 dudit code : « Le montant forfaitaire attribué est, respectivement égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important (...) ; cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement » ; que selon les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide : « A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière » ; que conformément à larticle R. 232-15 du code susvisé : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 » ; quaux termes de larticle L. 232-25 dudit code : « Laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ; quenfin, aux termes du second alinéa de larticle R. 232-31 du code susvisé : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a déposé le 15 mai 2002 une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile dont le dossier a été déclaré complet le 22 mai suivant ; quen labsence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, une allocation personnalisée dautonomie forfaitaire dun montant mensuel de 545,21 Euro lui a été accordée à compter du 22 mai 2002 - conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-29 susvisés - par décision dudit président en date du 9 septembre 2002 ; quà lissue dune visite à domicile de léquipe médico-sociale, lévaluation de son état ayant conclu, le 8 octobre 2002, au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 6 nouvrant pas droit à une allocation personnalisée dautonomie, le président du conseil général du Nord, par décision en date du 11 avril 2003, a en conséquence rejeté sa demande dallocation personnalisée à domicile à compter du 22 mai 2002 ; quà réception de cette décision, Mme X... a indiqué au conseil général que « si elle ne trouvait pas les moyens de reprendre un peu dactivité, entretien, ménage ou autre », elle ferait « de nouveau appel pour obtenir de laide » ; que cette décision étant ainsi devenue définitive, le président du conseil général du Nord a, par décision en date du 1er mars 2007, prononcé la récupération de la somme de 4 525,24 Euro indûment perçue au titre de lallocation forfaitaire pour la période du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 ; que la commission départementale daide sociale du Nord, saisie dun recours contre cette décision, la annulée, se prévalant pour ce faire à la fois de la situation financière, administrative de Mme X... et de la prescription biennale prévue par larticle L. 232-25 susvisé ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier, que par courrier en date du 1er mars 2007, le conseil général du Nord a informé Mme X... quelle avait indûment perçu une allocation personnalisée dautonomie à domicile du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 ; que ce courrier demandait à Mme X... de faire parvenir les justificatifs de lutilisation de la somme de 4 525,24 Euro « dans le cas de son emploi total ou partiel », précisant que les sommes utilisées pour des dépenses destinées à améliorer son autonomie pourraient venir en déduction de la somme réclamée ; quen réponse à ce courrier accompagnant le titre émis et rendu exécutoire le 2 mars 2007 par les services du Trésor public, Mme X... par courrier en date du 26 mars 2007, déclarait « se voir mal rembourser une somme quelle na pas perçue », indiquant au conseil général du Nord se souvenir davoir déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, mais non davoir reçu cette somme à laquelle il lui avait été dit quelle navait pas droit, et demandait une remise gracieuse, à défaut de quoi, elle proposait de procéder à un remboursement mensuel de 50 Euro ; quafin dinstruire cette demande au regard des critères de remise de dette fixés par la délibération 2007/384 du 2 avril 2007 du conseil général du Nord, dont celui dune moyenne économique journalière inférieure à 6 Euro, le conseil général a, par courriers en date des 14 novembre et 19 décembre 2007, demandé à celle-ci les justificatifs de ressources et de charges ; quau vu de ceux-ci, le président du conseil général du Nord ayant constaté que Mme X... dépassait cette moyenne journalière (45,60 Euro/jour), a par décision en date du 31 janvier 2008, définitivement rejeté, en application de ladite délibération, la demande de remise gracieuse de Mme X... et invité celle-ci à solliciter, le cas échéant, loctroi de délais auprès des services du Trésor public ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord a estimé que les justificatifs nayant pas été demandés à Mme X..., par ailleurs prise en charge à 100 % et bénéficiaire dune carte de handicapé, que sa moyenne journalière, après déduction des charges, étant de 11,76 Euro, celle-ci justifiait dune réduction de la récupération, laquelle devait être annulée, compte tenu de lécoulement dun délai de plus de deux ans entre la décision de rejet de la demande dallocation et celle de récupération de la somme indûment versée ;
Considérant dune part, les déclarations de Mme X... selon lesquelles elle na pas utilisé la somme qui lui est réclamée au titre de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire pour rémunérer de laide, voire quelle naurait pas perçu ladite allocation ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 et classé dans lun des groupes 1 à 4 ; que précisément, cette allocation a été accordée à titre provisoire à Mme X... - avant quil ait été statué de manière expresse sur sa demande au regard des critères douverture du droit à allocation - du seul fait de labsence de notification de décision dans le délai de deux mois suivant la déclaration du dossier complet ; que précisément, lorsque cette décision définitive intervient et en fonction de celle-ci, les avances dallocation provisoire sont imputées sur les mensualités à venir, ou - si le demandeur nest pas éligible à ladite allocation - constituent des indus dont le département est en droit de demander le remboursement en un ou plusieurs versements ; que dans lun et lautre cas, lapplication de ces dispositions provisoires ne dispense pas le conseil général de vérifier que les sommes mises forfaitairement à sa charge sans pour autant constituer une sanction, ont été éventuellement utilisées à la prise en charge de la dépendance ; que ce contrôle est a fortiori justifié, lorsque le bénéficiaire de lallocation forfaitaire ne remplit pas les conditions de dépendance pour y avoir droit ; que dans le cas despèce, Mme X... na fourni aucun justificatif de lutilisation de la somme réclamée à de telles dépenses, soutenant même quelle navait pas reçu cette somme - de nombreuses personnes ayant le même nom et la même date de naissance ;
Considérant dautre part, que la demande de remise gracieuse de Mme X... a fait lobjet dun examen au regard - comme susexposé - des critères de remise gracieuse dune créance daide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées fixés par la délibération 2007/384 du 2 avril 2007, dont celui dune moyenne économique journalière inférieure à 6 Euro ; que la procédure de gestion de ces demandes prévoit préalablement à leur examen une nouvelle vérification comptable du montant réclamé et sa modification si lintéressé fait valoir la prescription ainsi que lorsque la moyenne économique journalière est supérieure à 6 Euro, la possibilité dune remise partielle notamment en cas de responsabilités partagées ; quil ressort des pièces figurant au dossier, que la moyenne journalière de 45,60 Euro a bien été calculée à partir des ressources nettes mensuelles (1 367,12 Euro) de Mme X... qui est propriétaire de son logement, après déduction de ses charges mensuelles ; quaux termes de larticle L. 232-25 dudit code susvisé, laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat du département pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées dallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; quil est établi que Mme X... a effectivement perçu le 24 octobre 2002 au titre dune allocation forfaitaire dautonomie à de telles dépenses un rappel dun montant de 2 344,40 Euro pour la période du 22 mai au 30 septembre 2002, puis quatre mensualités de 545,21 Euro du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003 ; que ces sommes ont été versées pour un montant total de 4 525,24 Euro sur un compte no ABC... au nom de Mme X... quelle détenait à la banque B... ; que par courrier en date du 1er mars 2007, Mme X... a été informée du versement indu de cette somme et que le titre exécutoire formant avis des sommes à payer a bien été émis de 2 mars suivant ; que par ailleurs, à titre subsidiaire, si la prescription de laction en recouvrement avait été acquise, elle naurait pas pu être soulevée - conformément à larticle 2221 du code civil - dès lors que Mme X... elle-même, a proposé en cas de rejet de sa demande remise gracieuse, deffectuer un remboursement mensuel de 50 Euro valant renonciation tacite ; que par ailleurs, le payeur départemental du Nord ayant par courrier en date 27 juillet 2005, informé le conseil général quil suspendait toute opération de recouvrement des sommes indûment versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée à titre forfaitaire, le conseil général du Nord a saisi le 12 octobre 2005, le tribunal administratif de Lille dune requête en annulation et dune demande d injonction de procéder dans les meilleurs délais aux opérations nécessaires au recouvrement de ces titres de recette ; que ledit tribunal, considérant que la loi a prévu le versement dun montant dallocation forfaitaire avant quil soit statué sur le bien-fondé de leur droit à cette allocation et « quil ne ressort pas des débats parlementaires que le législateur aurait entendu écarter la possibilité pour ladministration de récupérer les sommes indument versées, qui lui appartiennent en vertu du principe fixé par les dispositions de larticle 1376 du code civil », a, par jugement en date du 7 février 2006, annulé la décision du trésorier-payeur départemental du Nord du 27 juillet 2005 et enjoint de mettre en recouvrement les titres de recettes incriminés ;
Considérant enfin que la commission départementale daide sociale du Nord, en invoquant le partage de responsabilités pour justifier la réduction puis lannulation de la récupération, a fait une mauvaise appréciation dans lapplication de la délibération susmentionnée en ne prenant pas en compte ce contexte judiciaire, ni le contexte législatif dans lesquels sont intervenues les décisions dattribution et de récupération à lencontre de Mme X... de lallocataire personnalisée dautonomie forfaitaire ; quen effet, si le président du conseil général na pas respecté le délai minimum de deux mois imparti par la loi pour notifier sa décision expresse concernant sa demande dallocation, il ne peut lui être reproché davoir respecté les dispositions législatives lui faisant obligation dattribuer à titre provisoire à Mme X... une allocation mensuelle de 546,21 Euro jusquà ce quil soit statué définitivement sur cette demande ; quil y a lieu de rappeler que le législateur, en instituant une avance provisoire en faveur des demandeurs a priori en situation de dépendance, visait à pallier les conséquences en termes de prise en charge de leurs besoins daide, du retard à statuer sur leur demande et éviter ainsi une absence voire, le cas échéant, une rupture de prise en charge de leur dépendance ; que dans ces conditions, il ny a pas lieu de pénaliser le conseil général, tenu de par la loi dappliquer cette disposition même à des situations qui savèreront a posteriori ne pas répondre aux critères de droit à lallocation et de ce fait à lobjectif fixé par le législateur en laissant à sa charge les dépenses indûment générées par un strict respect de la loi ;
Considérant que lindu de 4 525,24 Euro doit sanalyser comme une dette à légard du conseil général du Nord dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que la période au cours de laquelle cet indu a été constitué correspond à lentrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001, créant à compter du 1er janvier 2002 une allocation personnalisée dautonomie, pendant laquelle le conseil général a dû faire face à un afflux massif de demandes à la fois de primo-demandeurs et de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance (notamment du fait du caractère non récupérable de la nouvelle allocation), qui peut expliquer les retards à statuer sur les demandes dallocation ; quil résulte de lensemble de ces éléments et du contexte législatif et judiciaire susexposé qui sen est suivi, que la commission départementale daide sociale du Nord a fait une mauvaise appréciation des responsabilités imputables au conseil général, et nest pas fondée de ce fait à priver celui-ci de son droit à récupérer la totalité des sommes quil était tenu davancer, avant quil soit statué sur le droit à lallocation personnalisée dautonomie à domicile et le risque induit de versements indus ; quil sera donc fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en annulant la décision de la commission départementale daide sociale du Nord, en date du 31 mars 2010, et en rétablissant la décision du président du conseil général en date du 31 janvier 2008 de récupération à lencontre de Mme X... de la somme de 4 525,24 Euro qui lui a été indûment versée du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 au titre dune allocation personnalisée dautonomie forfaitaire à domicile ; quil appartiendra, le cas échéant, à Mme X... de solliciter loctroi de délais auprès des services du Trésor public pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord, en date du 31 mars 2010, est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Nord en date du 31 janvier 2008, de récupérer la somme de 4 525,24 Euro indûment perçue par Mme X... est rétablie.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer