Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 110023

Mme X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011

    Vu le recours formé le 17 décembre 2010 par le président du conseil général du Nord, tendant à l’annulation d’une décision en date du 31 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a annulé sa décision en date du 31 janvier 2008 de récupération à l’encontre de Mme X... de la somme de 4 525,24 Euro qu’elle a indûment perçue au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 ;
    Le requérant demande l’annulation de l’abandon de la récupération, estimant que la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 mars 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;     Considérant que selon les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 » ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code : « (...) A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 232-29 dudit code : « Le montant forfaitaire attribué est, respectivement égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important (...) ; cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement » ; que selon les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide : « A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière » ; que conformément à l’article R. 232-15 du code susvisé : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 » ; qu’aux termes de l’article L. 232-25 dudit code : « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31 du code susvisé : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a déposé le 15 mai 2002 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont le dossier a été déclaré complet le 22 mai suivant ; qu’en l’absence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire d’un montant mensuel de 545,21 Euro lui a été accordée à compter du 22 mai 2002 - conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-29 susvisés - par décision dudit président en date du 9 septembre 2002 ; qu’à l’issue d’une visite à domicile de l’équipe médico-sociale, l’évaluation de son état ayant conclu, le 8 octobre 2002, au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 6 n’ouvrant pas droit à une allocation personnalisée d’autonomie, le président du conseil général du Nord, par décision en date du 11 avril 2003, a en conséquence rejeté sa demande d’allocation personnalisée à domicile à compter du 22 mai 2002 ; qu’à réception de cette décision, Mme X... a indiqué au conseil général que « si elle ne trouvait pas les moyens de reprendre un peu d’activité, entretien, ménage ou autre », elle ferait « de nouveau appel pour obtenir de l’aide » ; que cette décision étant ainsi devenue définitive, le président du conseil général du Nord a, par décision en date du 1er mars 2007, prononcé la récupération de la somme de 4 525,24 Euro indûment perçue au titre de l’allocation forfaitaire pour la période du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord, saisie d’un recours contre cette décision, l’a annulée, se prévalant pour ce faire à la fois de la situation financière, administrative de Mme X... et de la prescription biennale prévue par l’article L. 232-25 susvisé ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier, que par courrier en date du 1er mars 2007, le conseil général du Nord a informé Mme X... qu’elle avait indûment perçu une allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 ; que ce courrier demandait à Mme X... de faire parvenir les justificatifs de l’utilisation de la somme de 4 525,24 Euro « dans le cas de son emploi total ou partiel », précisant que les sommes utilisées pour des dépenses destinées à améliorer son autonomie pourraient venir en déduction de la somme réclamée ; qu’en réponse à ce courrier accompagnant le titre émis et rendu exécutoire le 2 mars 2007 par les services du Trésor public, Mme X... par courrier en date du 26 mars 2007, déclarait « se voir mal rembourser une somme qu’elle n’a pas perçue », indiquant au conseil général du Nord se souvenir d’avoir déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, mais non d’avoir reçu cette somme à laquelle il lui avait été dit qu’elle n’avait pas droit, et demandait une remise gracieuse, à défaut de quoi, elle proposait de procéder à un remboursement mensuel de 50 Euro ; qu’afin d’instruire cette demande au regard des critères de remise de dette fixés par la délibération 2007/384 du 2 avril 2007 du conseil général du Nord, dont celui d’une moyenne économique journalière inférieure à 6 Euro, le conseil général a, par courriers en date des 14 novembre et 19 décembre 2007, demandé à celle-ci les justificatifs de ressources et de charges ; qu’au vu de ceux-ci, le président du conseil général du Nord ayant constaté que Mme X... dépassait cette moyenne journalière (45,60 Euro/jour), a par décision en date du 31 janvier 2008, définitivement rejeté, en application de ladite délibération, la demande de remise gracieuse de Mme X... et invité celle-ci à solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais auprès des services du Trésor public ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord a estimé que les justificatifs n’ayant pas été demandés à Mme X..., par ailleurs prise en charge à 100 % et bénéficiaire d’une carte de handicapé, que sa moyenne journalière, après déduction des charges, étant de 11,76 Euro, celle-ci justifiait d’une réduction de la récupération, laquelle devait être annulée, compte tenu de l’écoulement d’un délai de plus de deux ans entre la décision de rejet de la demande d’allocation et celle de récupération de la somme indûment versée ;
    Considérant d’une part, les déclarations de Mme X... selon lesquelles elle n’a pas utilisé la somme qui lui est réclamée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire pour rémunérer de l’aide, voire qu’elle n’aurait pas perçu ladite allocation ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 et classé dans l’un des groupes 1 à 4 ; que précisément, cette allocation a été accordée à titre provisoire à Mme X... - avant qu’il ait été statué de manière expresse sur sa demande au regard des critères d’ouverture du droit à allocation - du seul fait de l’absence de notification de décision dans le délai de deux mois suivant la déclaration du dossier complet ; que précisément, lorsque cette décision définitive intervient et en fonction de celle-ci, les avances d’allocation provisoire sont imputées sur les mensualités à venir, ou - si le demandeur n’est pas éligible à ladite allocation - constituent des indus dont le département est en droit de demander le remboursement en un ou plusieurs versements ; que dans l’un et l’autre cas, l’application de ces dispositions provisoires ne dispense pas le conseil général de vérifier que les sommes mises forfaitairement à sa charge sans pour autant constituer une sanction, ont été éventuellement utilisées à la prise en charge de la dépendance ; que ce contrôle est a fortiori justifié, lorsque le bénéficiaire de l’allocation forfaitaire ne remplit pas les conditions de dépendance pour y avoir droit ; que dans le cas d’espèce, Mme X... n’a fourni aucun justificatif de l’utilisation de la somme réclamée à de telles dépenses, soutenant même qu’elle n’avait pas reçu cette somme - de nombreuses personnes ayant le même nom et la même date de naissance ;
    Considérant d’autre part, que la demande de remise gracieuse de Mme X... a fait l’objet d’un examen au regard - comme susexposé - des critères de remise gracieuse d’une créance d’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées fixés par la délibération 2007/384 du 2 avril 2007, dont celui d’une moyenne économique journalière inférieure à 6 Euro ; que la procédure de gestion de ces demandes prévoit préalablement à leur examen une nouvelle vérification comptable du montant réclamé et sa modification si l’intéressé fait valoir la prescription ainsi que lorsque la moyenne économique journalière est supérieure à 6 Euro, la possibilité d’une remise partielle notamment en cas de responsabilités partagées ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier, que la moyenne journalière de 45,60 Euro a bien été calculée à partir des ressources nettes mensuelles (1 367,12 Euro) de Mme X... qui est propriétaire de son logement, après déduction de ses charges mensuelles ; qu’aux termes de l’article L. 232-25 dudit code susvisé, l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat du département pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées d’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu’il est établi que Mme X... a effectivement perçu le 24 octobre 2002 au titre d’une allocation forfaitaire d’autonomie à de telles dépenses un rappel d’un montant de 2 344,40 Euro pour la période du 22 mai au 30 septembre 2002, puis quatre mensualités de 545,21 Euro du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003 ; que ces sommes ont été versées pour un montant total de 4 525,24 Euro sur un compte no ABC... au nom de Mme X... qu’elle détenait à la banque B... ; que par courrier en date du 1er mars 2007, Mme X... a été informée du versement indu de cette somme et que le titre exécutoire formant avis des sommes à payer a bien été émis de 2 mars suivant ; que par ailleurs, à titre subsidiaire, si la prescription de l’action en recouvrement avait été acquise, elle n’aurait pas pu être soulevée - conformément à l’article 2221 du code civil - dès lors que Mme X... elle-même, a proposé en cas de rejet de sa demande remise gracieuse, d’effectuer un remboursement mensuel de 50 Euro valant renonciation tacite ; que par ailleurs, le payeur départemental du Nord ayant par courrier en date 27 juillet 2005, informé le conseil général qu’il suspendait toute opération de recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée à titre forfaitaire, le conseil général du Nord a saisi le 12 octobre 2005, le tribunal administratif de Lille d’une requête en annulation et d’une demande d ’injonction de procéder dans les meilleurs délais aux opérations nécessaires au recouvrement de ces titres de recette ; que ledit tribunal, considérant que la loi a prévu le versement d’un montant d’allocation forfaitaire avant qu’il soit statué sur le bien-fondé de leur droit à cette allocation et « qu’il ne ressort pas des débats parlementaires que le législateur aurait entendu écarter la possibilité pour l’administration de récupérer les sommes indument versées, qui lui appartiennent en vertu du principe fixé par les dispositions de l’article 1376 du code civil », a, par jugement en date du 7 février 2006, annulé la décision du trésorier-payeur départemental du Nord du 27 juillet 2005 et enjoint de mettre en recouvrement les titres de recettes incriminés ;
    Considérant enfin que la commission départementale d’aide sociale du Nord, en invoquant le partage de responsabilités pour justifier la réduction puis l’annulation de la récupération, a fait une mauvaise appréciation dans l’application de la délibération susmentionnée en ne prenant pas en compte ce contexte judiciaire, ni le contexte législatif dans lesquels sont intervenues les décisions d’attribution et de récupération à l’encontre de Mme X... de l’allocataire personnalisée d’autonomie forfaitaire ; qu’en effet, si le président du conseil général n’a pas respecté le délai minimum de deux mois imparti par la loi pour notifier sa décision expresse concernant sa demande d’allocation, il ne peut lui être reproché d’avoir respecté les dispositions législatives lui faisant obligation d’’attribuer à titre provisoire à Mme X... une allocation mensuelle de 546,21 Euro jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur cette demande ; qu’il y a lieu de rappeler que le législateur, en instituant une avance provisoire en faveur des demandeurs a priori en situation de dépendance, visait à pallier les conséquences en termes de prise en charge de leurs besoins d’aide, du retard à statuer sur leur demande et éviter ainsi une absence voire, le cas échéant, une rupture de prise en charge de leur dépendance ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de pénaliser le conseil général, tenu de par la loi d’appliquer cette disposition même à des situations qui s’avèreront a posteriori ne pas répondre aux critères de droit à l’allocation et de ce fait à l’objectif fixé par le législateur en laissant à sa charge les dépenses indûment générées par un strict respect de la loi ;
    Considérant que l’indu de 4 525,24 Euro doit s’analyser comme une dette à l’égard du conseil général du Nord dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que la période au cours de laquelle cet indu a été constitué correspond à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001, créant à compter du 1er janvier 2002 une allocation personnalisée d’autonomie, pendant laquelle le conseil général a dû faire face à un afflux massif de demandes à la fois de primo-demandeurs et de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance (notamment du fait du caractère non récupérable de la nouvelle allocation), qui peut expliquer les retards à statuer sur les demandes d’allocation ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et du contexte législatif et judiciaire susexposé qui s’en est suivi, que la commission départementale d’aide sociale du Nord a fait une mauvaise appréciation des responsabilités imputables au conseil général, et n’est pas fondée de ce fait à priver celui-ci de son droit à récupérer la totalité des sommes qu’il était tenu d’avancer, avant qu’il soit statué sur le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et le risque induit de versements indus ; qu’il sera donc fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord, en date du 31 mars 2010, et en rétablissant la décision du président du conseil général en date du 31 janvier 2008 de récupération à l’encontre de Mme X... de la somme de 4 525,24 Euro qui lui a été indûment versée du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003 au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire à domicile ; qu’il appartiendra, le cas échéant, à Mme X... de solliciter l’octroi de délais auprès des services du Trésor public pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord, en date du 31 mars 2010, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Nord en date du 31 janvier 2008, de récupérer la somme de 4 525,24 Euro indûment perçue par Mme X... est rétablie.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer