Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 110018
Mme X...
Séance du 29 juin 2011
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011
Vu le recours formé le 17 août 2010 par M. Y..., tendant à lannulation dune décision en date du 3 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meuse a confirmé la proposition daménagement du plan daide faite à Mme X... par le président du conseil général ;
Le requérant indique que le plan daide ne comporte pas les heures de toilette quil ne peut plus effectuer lui-même. Il demande une révision du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 mars 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-4 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et R. 232-17 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; quaux termes de ces mêmes articles, lallocation personnalisée dautonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est bénéficiaire depuis mars 2004 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, dun montant de 319,80 Euro pour le financement dun plan daide réalisé en service prestataire par lADMR et comportant hebdomadairement 3 h 30 pour lentretien du logement et du linge et 2 h pour la douche ; que par décision en date du 25 août 2009, le président du conseil général a ramené le montant dallocation de Mme X... à 195,45 Euro et sa participation personnelle à 65,79 Euro au vu des résultats de la visite de contrôle à domicile effectuée par léquipe médico-sociale ; que compte tenu de lavis du médecin expert - désigné selon la procédure prévue à larticle L. 232-10 susvisé - qui a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4, cette décision a été confirmée par décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 3 juin 2010 ;
Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel le plan daide ne correspond pas aux besoins dentretien du linge et de la maison et les heures de stimulation supprimées suite à la visite de contrôle de léquipe médico-sociale et demande quelques heures en plus pour les tâches ménagères ;
Considérant quoutre le groupe de classement de Mme X..., le médecin expert a confirmé que le nombre dheures en aide humaine correspond aux besoins propres de Mme X... tels quévalués par léquipe médico-sociale - évaluation sur laquelle il dit être daccord - et aux besoins dentretien du linge et de la maison, après réexamen de ceux-ci eu égard à un droit personnel du requérant à bénéficier de services ménagers à domicile à faire valoir auprès de sa caisse de retraite ; quainsi que le précise le rapport en date du 12 janvier 2010 dudit médecin, Mme X... - qui est née en 1941 - est gênée par une polyarthrose invalidante pour lhabillage et la toilette pour laquelle son époux demande une aide trois fois par semaine ; quil ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... vit également avec son fils et que son époux laide donc pour lhabillage et la toilette ; que les besoins dentretien du logement et du linge ne peuvent pas être classés au rang des besoins dune aide pour les actes essentiels de la vie financés comme tels par lallocation personnalisée dautonomie à domicile et constituent des tâches ménagères quotidiennes qui dune part, devraient en tout état de cause être effectués par le fils de Mme X..., quil cohabite ou non avec ses parents, et sagissant de son époux, le requérant, dautre part, pourraient lêtre par laide ménagère à domicile quil appartient à ce dernier de solliciter à titre personnel auprès de sa caisse de retraite ; que cest donc à juste titre que laménagement proposé du plan daide ramène de 4 heures à 3 h30 le contingent dinterventions pour les tâches ménagères et prévoit une troisième toilette complète par semaine ; que ce plan complété par laide ménagère susceptible dêtre accordée au requérant à titre personnel, dont le dossier est en cours, permet de couvrir les besoins propres de Mme X... ainsi que les besoins en tâches ménagères du couple X... à qui il appartient, le cas échéant, de réorganiser la répartition dheures proposée ; que dans ces conditions, par décision en date du 3 juin 2010, la commission départementale daide sociale de la Meuse a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant le plan daide aménagé proposé par le président du conseil général ; que dès, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au à de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, Président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer