Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 110018

Mme X...
Séance du 29 juin 2011

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011

    Vu le recours formé le 17 août 2010 par M. Y..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 3 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a confirmé la proposition d’aménagement du plan d’aide faite à Mme X... par le président du conseil général ;
    Le requérant indique que le plan d’aide ne comporte pas les heures de toilette qu’il ne peut plus effectuer lui-même. Il demande une révision du dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 mars 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et R. 232-17 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; qu’aux termes de ces mêmes articles, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est bénéficiaire depuis mars 2004 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, d’un montant de 319,80 Euro pour le financement d’un plan d’aide réalisé en service prestataire par l’ADMR et comportant hebdomadairement 3 h 30 pour l’entretien du logement et du linge et 2 h pour la douche ; que par décision en date du 25 août 2009, le président du conseil général a ramené le montant d’allocation de Mme X... à 195,45 Euro et sa participation personnelle à 65,79 Euro au vu des résultats de la visite de contrôle à domicile effectuée par l’équipe médico-sociale ; que compte tenu de l’avis du médecin expert - désigné selon la procédure prévue à l’article L. 232-10 susvisé - qui a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4, cette décision a été confirmée par décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 3 juin 2010 ;
    Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel le plan d’aide ne correspond pas aux besoins d’entretien du linge et de la maison et les heures de stimulation supprimées suite à la visite de contrôle de l’équipe médico-sociale et demande quelques heures en plus pour les tâches ménagères ;
    Considérant qu’outre le groupe de classement de Mme X..., le médecin expert a confirmé que le nombre d’heures en aide humaine correspond aux besoins propres de Mme X... tels qu’évalués par l’équipe médico-sociale - évaluation sur laquelle il dit être d’accord - et aux besoins d’entretien du linge et de la maison, après réexamen de ceux-ci eu égard à un droit personnel du requérant à bénéficier de services ménagers à domicile à faire valoir auprès de sa caisse de retraite ; qu’ainsi que le précise le rapport en date du 12 janvier 2010 dudit médecin, Mme X... - qui est née en 1941 - est gênée par une polyarthrose invalidante pour l’habillage et la toilette pour laquelle son époux demande une aide trois fois par semaine ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... vit également avec son fils et que son époux l’aide donc pour l’habillage et la toilette ; que les besoins d’entretien du logement et du linge ne peuvent pas être classés au rang des besoins d’une aide pour les actes essentiels de la vie financés comme tels par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et constituent des tâches ménagères quotidiennes qui d’une part, devraient en tout état de cause être effectués par le fils de Mme X..., qu’il cohabite ou non avec ses parents, et s’agissant de son époux, le requérant, d’autre part, pourraient l’être par l’aide ménagère à domicile qu’il appartient à ce dernier de solliciter à titre personnel auprès de sa caisse de retraite ; que c’est donc à juste titre que l’aménagement proposé du plan d’aide ramène de 4 heures à 3 h30 le contingent d’interventions pour les tâches ménagères et prévoit une troisième toilette complète par semaine ; que ce plan complété par l’aide ménagère susceptible d’être accordée au requérant à titre personnel, dont le dossier est en cours, permet de couvrir les besoins propres de Mme X... ainsi que les besoins en tâches ménagères du couple X... à qui il appartient, le cas échéant, de réorganiser la répartition d’heures proposée ; que dans ces conditions, par décision en date du 3 juin 2010, la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant le plan d’aide aménagé proposé par le président du conseil général ; que dès, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au à de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, Président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer