Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Règlement départemental daide sociale - Ressources |
Dossier no 100946
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu la décision du Conseil dEtat en date du 26 février 2010 par laquelle, après avoir annulé la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté la requête formulée par lassociation de sauvegarde de lenfant à ladulte de la Nièvre (ADSEAN), pour Mme X..., demeurant dans la Nièvre tendant à lannulation de la décision lue le 4 avril 2007 de la commission départementale daide sociale de la Nièvre rejetant sa demande dannulation de la décision du président du conseil général de la Nièvre du 27 juin 2006 rejetant sa demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD E... à compter du 1er juin 2005, il a renvoyé le dossier à la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire de lADSEAN pour Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre lue le 4 avril 2007 et ensemble de la décision du président du conseil général de la Nièvre du 26 juin 2006 à ce que le bénéfice de laide sociale soit accordé à Mme X... à compter du 1er juin 2005 et à ce que les dépens soient laissés à la charge du conseil général de la Nièvre par les moyens quà la date de la demande daide sociale il apparaissait un déficit de 211,69 Euro dans les ressources susceptibles dêtre affectées par Mme X... à ses frais dhébergement et dentretien qui doivent être pris en compte par laide sociale ; que lallocation personnalisée dautonomie du 1er juin 2005 au 28 février 2007 était déduite des factures dhébergement par la maison de retraite elle-même ; que les charges déductibles en application de larticle 1.3.5. du titre 2 du Règlement départemental daide sociale de la Nièvre sélevaient pour la même période à 3 531,17 Euro doù pour cette période un déficit de 3 916,81 Euro induisant nécessairement une admission à laide sociale ; quà la suite du rejet de lappel par la commission centrale daide sociale et de lannulation de sa décision par le Conseil dEtat, elle maintient que les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais dhébergement à compter du 1er juin 2005, soit un total de ressources mensuelles de 1 369,90 Euro dont 10 % doivent lui être laissés, soit 143,18 Euro (?) ; quil convient de tenir compte des déductions autorisées par le Règlement départemental daide sociale qui sélèvent à la somme de 230,20 Euro par mois ; quentre ses ressources (1 569,90 Euro) et ses charges (1 934,23 Euro), il en résulte un déficit mensuel de 364,33 Euro ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet de la requête par les motifs que lors du dépôt de la demande les pensions de retraites mensuelles étaient de 1 424,07 Euro et sélèveraient désormais à 1 433,91 Euro ; que le bien non productif de revenus possédé par Mme X... dans la Nièvre malgré la possibilité quavait le tuteur de la louer doit être intégré aux ressources pour 50 % de sa valeur locative, le service des Domaines de la Trésorerie générale de la Nièvre ayant estimé sa valeur locative annuelle à 4 661 Euro ; que compte tenu de ces éléments les possibilités contributives aux frais dhébergement au moment de la demande sont de 1 456,45 Euro et à la date de la requête de lADSEAN de 1 465,31 Euro pour un coût mensuel dhébergement de respectivement 1 272,46 Euro et 1 343,53 Euro ; quà compter de 1er avril 2006 où lEHPAD E... a été financé par dotation globale dépendance, il na plus facturé le tarif dépendance GIR. 1-2 et GIR. 3-4 à la personne âgée ; quainsi le coût de lhébergement finançable par laide sociale départementale pouvait sétablir à 1 309 Euro en moyenne pour la période du 1er juin 2005 au 28 février 2007, les ressources au moment de la demande daide sociale permettant bien de couvrir les frais dhébergement à lEHPAD E... tout en garantissant le minimum légal dargent de poche ; que les dépenses mensuelles restant à charge de Mme X... chiffrées à 168,15 Euro dont 62,90 % pour les impôts dans la demande à la commission départementale daide sociale ne tiennent pas compte du dégrèvement des 481 Euro sur la taxe foncière accordé par ladministration fiscale au titre de 2005 et de ce quaucune demande de dégrèvement na été déposée par la lADSEAN pour les exercices ultérieurs alors quil lui appartenait de le faire, laide sociale ayant un caractère subsidiaire ; que contrairement à ce que soutient lADSEAN le Règlement départemental ne permet pas de déduire les impôts après dégrèvement, lassurance responsabilité civile et habitation, les cotisations mutuelle et les frais de tutelles puisque son article 1.3.5. concerne les sommes laissées à disposition du bénéficiaire de laide sociale et la liste des frais pouvant être déduits des ressources prélevées par le département au titre de la participation du bénéficiaire à son hébergement qui ne concerne pas les conditions dadmission à laide sociale et na aucun caractère systématique ; que les dépenses liées à lassurance responsabilité civile, à lassurance habitation et à la taxe foncière ne sauraient être considérées comme exclusives de tout choix de gestion et ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus de Mme X... ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire en réplique de lADSEAN pour Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les budgets de décembre 2006 décembre 2009 font apparaître nettement un solde débiteur pour chacun de ces mois ; quils sont représentatifs de létat des budgets annuels adressés antérieurement ; que le bien immobilier comporte toujours les meubles et effets personnels de Mme X..., le déménagement nayant pu être assuré compte tenu de son budget insuffisant, voire même un rangement de ce bien immobilier ; que lavis des services des domaines estime la valeur locative annuelle entre 4 200 Euro et 5 620 Euro ce qui savère aléatoire tout comme la somme retenue qui oscille de plus de 1 000 Euro à lannée ; que la location ne paraît pas possible compte tenu du fait que le bien ne répond pas aux règles de la location actuelles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que même si elle accueille un moyen qui nest pertinent que sagissant de la période courant de lentrée en vigueur du Règlement départemental daide sociale de la Nièvre publié le 10 mars 2006, la décision du Conseil dEtat du 26 février 2010 annule dans sa totalité la décision de la commission centrale daide sociale du 3 juin 2008 ; quil y a lieu en conséquence de statuer sur lensemble de la période au titre de laquelle sont formulées les conclusions de lADSEAN, pour Mme X..., soit du 1er juin 2005 à la date de lecture de la présente décision ;
Considérant que par leffet de cette annulation la commission centrale daide sociale se trouve saisie des conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre lue le 4 avril 2007 rejetant comme irrecevable la demande de lADSEAN ; quil y a lieu dans ces conditions de statuer expressément sur la contestation par lADSEAN de cette irrecevabilité, que le Conseil dEtat ne doit pas être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement accueillie, de sorte quil ny aurait plus lieu pour le juge de renvoi que de statuer sur le droit de Mme X... à laide sociale ;
Considérant quil nest pas contesté que conformément aux modalités figurant dans la notification de la décision du 26 juin 2006, lADSEAN a adressé sa demande présentée à la commission départementale daide sociale au président du conseil général de la Nièvre ; que la transmission au président du conseil général ne sanalysait pas comme un recours gracieux adressé à ladministration mais faisait expressément valoir des conclusions contentieuses devant la commission départementale daide sociale à laquelle il appartenait dans ces conditions au président du conseil général de la transmettre ; que dans ces circonstances cest la date de réception de la demande par le président du conseil général qui doit être prise en compte pour déterminer la recevabilité de la requête quant au délai et cette date nétant pas postérieure à lexpiration du délai de deux mois ouvert à la requérante pour contester la décision de ladministration, il y a lieu dannuler la décision attaquée qui a rejeté la demande comme tardive et dévoquer ladite demande ;
Sans quil soit besoin de statuer sur lapplication de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ;
Sur le droit à laide sociale de Mme X... du 1er juin 2005 à la date dentrée en vigueur de larticle 1.3.5. du Règlement départemental daide sociale de la Nièvre dans sa version publiée le 10 mars 2006 et sur ledit droit à compter de cette dernière date ;
Considérant que le dossier ne permet pas détablir si le Règlement départemental daide sociale de la Nièvre article 1.3.5. du titre 2 applicable après sa publication le 10 mars 2006 comportait, sagissant de la déduction des charges pour la détermination du revenu affectable par le demandeur daide sociale à ses frais dhébergement et dentretien, des dispositions nouvelles ou des dispositions qui reprenaient pour tout ou partie les dispositions du Règlement départemental antérieurement applicable ; que lADSEAN ne soutient pas que lesdites dispositions relatives à la déduction des charges dont sagit figuraient dans la version antérieure ; que dans ces conditions, pour la période du 1er juin 2005 au 10 mars 2006, il y a lieu de faire application des dispositions codifiées au code de laction sociale et des familles (articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1) dailleurs reprises par le Règlement départemental sur les points autres que celui afférent à la déduction des charges, telles quinterprétées par la jurisprudence du Conseil dEtat du 15 décembre 2007 Département de la Charente-Maritime... et pour la période courant du 10 mars 2006 des dispositions du Règlement départemental daide sociale de la Nièvre qui doivent être regardées comme améliorant les dispositions légales précitées tant en ce qui concerne le champ des déductions (exemple : responsabilité civile) quen ce qui concerne les modalités de calcul (soit un revenu avant déductions de 10 et des charges déductibles de 2 ; pour la période antérieure au 10 mars 2006 le calcul est le suivant : 10-2 = 8 ; 8-0,8 = 7,2, revenu affectable aux frais dhébergement et dentretien ; pour la période postérieure au 10 mars 2006 ce calcul devient 10-(10 % de 10 =1) =9-2 =7, soit un « différentiel » de 0,2 montant de lamélioration des dispositions du Règlement départemental par rapport à celles du code de laction sociale et des familles) ;
Considérant que, comme le fait ladministration en défense, il est possible danalyser la légalité de la décision de refus de ladmission à laide sociale en retenant les montants des items énoncés par lADSEAN ou ressortant du dossier, dabord à la date de la demande daide sociale le 3 janvier 2006 pour compter du 1er juin 2005, puis à la date de la demande à la commission départementale daide sociale du 4 août 2006 ; que, comme il a été dit, sagissant de lappréciation du revenu à laisser au demandeur daide et de la participation sen déduisant de laide sociale, il y a lieu dappliquer à la première date les dispositions précitées du code de laction sociale et des familles y compris en ce qui concerne la déduction des charges et à la deuxième date les dispositions relatives à cette déduction du Règlement départemental, comme il a été dit plus haut, plus favorables ; quil ne ressort pas du dossier que la solution qui sen déduit à la date du 4 août 2006 ne soit pas identique à celle adoptée pour la période courant du 10 mars 2006 et quainsi il y a lieu de considérer dans les deux tableaux suivants, explicités par les renvois quils comportent, la situation de la demanderesse daide à la date de la demande daide sociale puis à la date de la demande à la commission départementale daide sociale et en conséquence à compter du 10 mars 2006 :
Droit à laide sociale à la date de la demande (renvoi 1) 1o ) Ressources Pensions et intérêts des capitaux 1.369 + Part de la valeur locative de lhabitation principale à prendre en compte 194 (renvoi 2) _____ 1.563 - Charges déductibles avant imputation de largent de poche 129 (renvoi 3) _____ 1.434 - (10 % argent de poche) 143 _____ 1.291 2o ) Tarif de létablissement 1 272,46 Euro. De ce tarif doit être en réalité déduit le « talon modérateur » de 3,68 correspondant au montant GIR. 5-6 demeurant à charge des personnes « girées » 1-2 ou 3-4 qui ne relève pas, compte tenu de létanchéité des sections tarifaires, du « remboursement des frais dhébergement et dentretien » mais de lAPA (prestation en nature) et le cas échéant dune demande daide sociale en droit spécifique. En toute hypothèse les ressources affectables au tarif hébergement sont supérieures audit tarif quil soit ou non augmenté du « talon dépendance ». 3o ) Les ressources à affecter au tarif lui étant supérieures il ny a pas lieu à admission à laide sociale à la date de la demande du 1er juin 2005 soit pour la période dadmission sollicitée du 1er juin 2005 au 10 mars 2006.
Situation à la date de la demande à la CDAS le 4 août 2006 1o ) Ressources mensuelles 1.447 + 194 (renvoi 4) _____ 1.641 - 10 % « argent de poche » 164 (renvoi 5) _____ 1.477 - charges déductibles 114 (renvois 6) _____ 1.363 2o ) Tarif de létablissement au 4 août 2006 (hébergement et entretien seuls à prendre en compte) 1 223,66 Euro ; les ressources de lassistée affectables à la prise en charge du tarif demeurent supérieures à celui-ci NB : Le montant du tarif à financer demeurerait inférieur même si lon y incluait ce quil ny a lieu de faire (cf. plus haut) le « talon dépendance ».
Renvoi 1 :
Comme il nest pas contesté, il y a lieu de prendre en compte à cette date les revenus et charges 2005.
Renvoi 2 :
Considérant que la requérante ne conteste pas le principe de la prise en compte de la moitié de la valeur locative du bien immobilier quelle possède prévue par larticle R. 132-1 pour les biens de la sorte à lexception de la « résidence principale » et quen toute hypothèse, ce moyen nest pas dordre public ; que si elle conteste la « fourchette » de lévaluation des domaines la valeur retenue ci-dessus correspond à la médiane de cette « fourchette » et le simple fait que par prudence justifiée le service des domaines fournisse une évaluation comportant une « fourchette » et non un montant univoque ninterdit pas à ladministration sous le contrôle du juge (qui en lespèce retient la valeur médiane et non comme le service la valeur maximale...) den tenir compte ; quelle fait encore valoir que compte tenu de son état le bien ne serait pas susceptible dêtre loué mais nétablit nullement que létat dudit bien soit tel quaucune location ne soit envisageable ; que si elle fait encore valoir que les meubles demeurent dans lappartement il nest pas établi que le service des domaines en ait tenu compte et quen conséquence il ny a pas lieu den déduire une valeur même forfaitaire de lestimation dont sagit ; quenfin, moyen dailleurs non soulevé par la requérante, si lévaluation du service des domaines établie en 2009 fait valoir quelle nest valable que durant un an et quainsi il y a lieu de présumer quelle nest pas par elle-même valable en « amont » en 2005 et 2006, il ne résulte pas de linstruction quen affectant même une « décote » raisonnable à la valeur retenue pour tenir compte de lévolution du marché immobilier dans la zone considérée les revenus de Mme X... affectables aux tarifs deviendraient inférieurs aux montants de ceux-ci ;
Renvoi 3 :
Considérant que les taxes foncières 2005 ont été partiellement dégrevées mais quil nest pas contesté que Mme X... demeurait tenue dune partie de celles-ci et de limpôt sur le revenu qui constituent une charge légalement obligatoire soit dépenses mensuelles à déduire de 32 Euro (émoluments du tuteur, dépenses obligatoires) + 33 Euro (mutuelle, dépense procédant de la garantie du droit constitutionnel à la santé) + 20 Euro (assurance responsabilité civile au titre du bien immobilier de Sermoise-sur-Loire, dépense nécessairement déductible comme légalement obligatoire dès lors que la requérante demeure propriétaire du bien dont la valeur locative est partiellement prise en compte sans quil soit nécessaire de procéder à une réfaction de 50 % sur cette dernière dépense... le contraire ne changeant dailleurs pas la solution...) + 44 Euro (impôts demeurant à charge) soit 129 Euro... ;
Renvoi 4 :
Le montant retenu est le même que celui qui la été à la date de la demande. cf. plus haut... ;
Renvoi 5 :
Considérant que larticle 1.3.5. de la deuxième partie du RDAS de la Nièvre dorénavant applicable dispose : « Les sommes laissées à disposition de lusager : la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire ne peut être inférieure à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse (...) sont déduits des sommes prélevées 1 la liste des frais suivants : - abonnements (eau, EDF GDF et non consommation par mois) - impôts (après dégrèvement le cas échéant) - responsabilité civile - assurance habitation - mutuelle - forfait journalier (sauf si la mutuelle le prend en charge) 2 les frais de gestion du tuteur (...) » ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Nièvre ces dispositions nont pas pour objet et pour effet de ne prévoir la déduction des frais dont sagit quau stade de la détermination du revenu laissé à lassisté admis à laide sociale et de nen pas prévoir la déduction au stade du calcul des ressources du demandeur prises en compte pour fixer préalablement sil est admis ou non à laide sociale ; quen effet de même que sagissant de lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles où laide sociale ne doit être le cas échéant refusée que si ce refus ne conduit pas à priver le demandeur du minimum de revenus garantis quil aurait conservé en cas dadmission, de même les dispositions de larticle 1.3.5. du RDAS de la Nièvre doivent être appliquées dès le stade de ladmission en examinant la situation qui serait celle du demandeur admis compte tenu de lensemble des ressources laissé à sa disposition dont il bénéficierait en cas dadmission ;
Renvoi 6 :
Pour la détermination des charges déductibles, il ny a pas lieu, comme le soutient à bon droit ladministration, de tenir compte des taxes foncières acquittées alors quun dégrèvement pour inoccupation au 1er janvier aurait pu être accordé par les services fiscaux, comme il lavait été (partiellement pour cette année) titre 2005 ; par ailleurs, dans sa demande à la commission départementale daide sociale sollicitant des charges déductibles de 114 Euro la requérante paraît évaluer inexactement lesdites charges qui seraient en réalité plus importantes (impôts 62 Euro + tuteur 32 Euro + mutuelle 33 Euro + assurance habitation 20 Euro soit 147 Euro) mais en retenant même des ressources affectables non de 1 363 Euro mais de 1 330 Euro, celles-ci demeuraient supérieures au tarif hébergement auquel il y a lieu seulement de les affecter et donc de les comparer à lexclusion du « talon dépendance » financé par lAPA versée depuis le 1er mai directement à létablissement.
Considérant quil résulte de tout de qui précède que laide sociale a été refusée à bon droit tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la date dentrée en vigueur du RDAS de la Nièvre dans sa rédaction issue de la délibération du conseil général publié le 10 mars 2006 ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction en tout état de cause, en admettant même quil appartienne à la commission centrale daide sociale à ce stade de « refaire les calculs » pour les années 2007 à 2011 (les chiffres retenus pour lanalyse de la situation au 4 août 2006 pouvant lêtre pour lensemble de lannée 2006), que Mme X..., à laquelle il eut appartenu dailleurs de formuler en tant que de besoin des demandes de révision durant le cours de ladite période, aurait été admise à laide sociale en retenant ses revenus, ses charges et le tarif hébergement entretien de létablissement dans les mêmes conditions que celles procédant de lensemble des motifs qui précèdent, même si, compte tenu de labondance des documents et des variations de chiffres tout au long de la période, la commission centrale daide sociale ne prétend pas être nécessairement exempte derreurs de chiffrage dans lexercice à la vérité peu habituelle pour un juge auquel il lui appartient de se livrer, après que les deux juridictions précédemment saisies ny aient pas procédé ; que si dailleurs entre le 1er janvier 2007 et la date de la présente décision il apparaîtrait à la requérante quen retenant le raisonnement ci-dessus appliqué par la commission centrale daide sociale pour la période courant du 4 août 2006 au 31 décembre 2006 ladmission même partielle de Mme X... à laide sociale serait de droit au vu déléments qui ne résultent pas à la lecture de la présente formation du dossier qui lui est soumis, il lui appartiendrait de saisir le président du conseil général de la Nièvre dune demande de révision sous le contrôle en tant que de besoin du juge de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre lue le 4 avril 2007 est annulée.
Art. 2. - La demande formulée devant la commission départementale daide sociale de la Nièvre par lADSEAN pour Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer