Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 100942
M. X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011
Vu le recours formé le 29 juillet 2010 par le président du conseil général du Nord, tendant à lannulation de la décision en date du 31 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a annulé sa décision en date du 3 janvier 2008 rejetant la demande de M. X... de remise gracieuse de la récupération de la somme de 5 015,93 Euro quil a indûment perçue au titre dune allocation personnalisée dautonomie forfaitaire du 25 mars au 31 décembre 2002 et ramené cette somme à 1 620 Euro ;
Le requérant demande lannulation de la réduction de la récupération, estimant que la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 13 octobre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille nationale mentionnée à larticle L. 232-2 et figurant à lannexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues au premier alinéa de larticle L. 232-2 » ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du même code : « (...) A domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 232-29 dudit code : « (...) Le montant forfaitaire attribué est, respectivement égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important (...) ; cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ; que selon les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 du même code chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide : « A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de M. X... a été enregistré le 25 mars 2002 par les services du conseil général du Nord ; quen labsence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, une allocation personnalisée dautonomie forfaitaire dun montant mensuel de 545,21 Euro lui a été accordée à compter du 25 mars 2002 - conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-29 susvisés - par décision de celui-ci en date du 14 août 2002 ; quà lissue de la visite à domicile de léquipe médico-sociale le 10 octobre 2002, lévaluation de son état ayant conclu au classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 6 nouvrant pas droit à une allocation personnalisée dautonomie, par décision en date du 21 octobre 2002, le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande dallocation ; que la récupération de la somme de 5 015,93 Euro indûment perçue au titre de lallocation forfaitaire du 25 mars au 31 décembre 2002 ayant été prononcée, M. X..., notamment, a déposé une demande de remise gracieuse qui a été rejetée définitivement par décision du président du conseil général du Nord en date du 3 janvier 2008, qui la invité à solliciter, le cas échéant, loctroi de délais auprès des services du Trésor public ; que, par décision en date du 31 mars 2010, la commission départementale daide sociale du Nord ayant estimé que le conseil général du Nord navait pas demandé à M. X... de fournir les justificatifs de lutilisation de la somme en cause, ni appliqué la prescription biennale et quil y avait lieu dappliquer la disposition relative au partage des responsabilités prévue par la délibération 2007/384 du 2 avril 2007 du conseil général du Nord relative à la remise gracieuse dune créance daide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, a ramené à 1 620 Euro la récupération de lindu dallocation personnalisée dautonomie réclamé à M. X... ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier, que par un courrier non daté du conseil général du Nord linformant de lexistence dun indu dallocation forfaitaire de 5 015,93 Euro sur la période du 25 mars au 31 décembre 2002, M. X... a été invité « dans le cas de son emploi total ou partiel », à faire parvenir les justificatifs de lutilisation de cette somme, étant précisé que les sommes utilisées pour des dépenses destinées à améliorer son autonomie pourraient venir en déduction de la somme réclamée ; quun titre exécutoire formant avis des sommes à payer a été émis et rendu exécutoire le 12 décembre 2006 pour le recouvrement de cette somme ; que conformément à la procédure démission de ce titre, le conseil général du Nord a adressé le 5 décembre 2006 le courrier précité prononçant la récupération de lindu, sans date, aux services du Trésor public, à qui il appartenait de le dater, en principe à la date démission du titre, soit en loccurrence le 12 décembre 2006, et de lenvoyer avec celui-ci à M. X... ; quau vu de ces dates, laction du président du conseil général du Nord pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées à celui-ci a bien été intentée dans le délai de deux ans opposable sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration prévu par larticle L. 232-25 dudit code susvisé ; quen tout état de cause, le moyen de la prescription nayant pas été soulevé par M. X... qui na invoqué des problèmes de santé et une impossibilité à rembourser que devant la commission départementale daide sociale, il nappartenait pas à celle-ci - conformément à larticle 2247 du code civil - de suppléer doffice le moyen résultant de la prescription ; que ce moyen aurait été dautant moins opposable au conseil général du Nord que celui-ci, informé par courrier en date 27 juillet 2005 du payeur départemental du Nord quil suspendait toute opération de recouvrement des sommes indûment versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée à titre forfaitaire, a saisi le 12 octobre 2005, le tribunal administratif de Lille dune requête en annulation et dune demande d injonction de procéder dans les meilleurs délais aux opérations nécessaires au recouvrement de ces titres de recette ; que ledit tribunal, considérant que la loi a prévu le versement dun montant dallocation forfaitaire avant quil soit statué sur le bien-fondé de leur droit à cette allocation et « qu il ne ressort pas des débats parlementaires que le législateur aurait entendu écarter pour ladministration de récupérer les sommes indument versées, qui lui appartiennent en vertu du principe fixé par les dispositions de larticle 1376 du code civil, a, par jugement en date du 7 février 2006, annulé la décision du trésorier-payeur départemental du Nord du 27 juillet 2005, et enjoint de mettre en recouvrement les titres de recettes incriminés ;
Considérant que M. X... qui motivait sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile par un « désir dargent pour rémunérer la petite-fille » vivant avec lui qui « fait le ménage » na fourni aucun justificatif - comme ly invitait le courrier précité du conseil général du Nord en date du 12 décembre 2006 - concernant lemploi et la rémunération de celle-ci et lutilisation des sommes quil avait perçues ; que, vu son groupe iso-ressources de classement, cette demande daide ménagère aurait dû être adressée par M. X... à sa caisse de retraite de la compétence de laquelle elle relevait ; quafin dinstruire la demande de remise gracieuse de sa dette - déposée pour lui le 5 février 2007 et au seul motif de son âge - au regard des critères de remise de dette fixés par la délibération du conseil général du Nord précitée, dont celui dune moyenne économique journalière inférieure à 6 Euro, le président du conseil général a demandé à M. X... de fournir les justificatifs de ressources et de charges au vu desquels - ayant constaté une moyenne économique journalière de 25,95 Euro - il a rejeté définitivement toute demande de remise gracieuse par décision en date du 31 janvier 2008 ;
Considérant que les demandes de remise gracieuse de - et en faveur de - M. X... ont fait lobjet dun examen au regard - comme susexposé - des critères de remise gracieuse et de la procédure de gestion des créances daide sociale fixés par la délibération précitée ; que précisément, cette procédure prévoit dune part, préalablement à lexamen de la demande, une nouvelle vérification comptable du montant réclamé et sa modification si lintéressé fait valoir la prescription et, dautre part, loctroi dune remise partielle notamment en cas de responsabilités partagées (absence ou lenteur de réactivité du département) lorsque la moyenne économique journalière est supérieure à 6 Euro ; que du fait de son classement dans le groupe iso-ressources 6 nouvrant pas droit à cette allocation et de labsence de production des justificatifs demandés par le courrier du 12 décembre 2006 précité - le conseil général nétant pas dispensé de vérifier que les sommes mises forfaitairement à sa charge avant quil ait été statué de manière expresse sur la demande dallocation ont été utilisées, le cas échéant, à la prise en charge de la dépendance, dont à lintervention de personnel salarié - cest donc de manière indue que M. X... a perçu la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre de lallocation forfaitaire pendant la période concernée ; que par ailleurs, la commission départementale daide sociale du Nord, en invoquant le partage de responsabilités pour justifier la réduction de la somme à récupérer, a fait une mauvaise appréciation de la situation dans lapplication de la délibération précitée en ne prenant pas en compte le contexte judiciaire et législatif dans lequel sont intervenues les décisions dattribution et de récupération à lencontre de M. X... de lallocataire forfaitaire ; quen effet, si le président du conseil général na pas respecté le délai minimum de deux mois imparti par la loi pour notifier sa décision expresse concernant la demande dallocation de M. X..., il ne peut lui être reproché davoir respecté les dispositions législatives lui faisant obligation dattribuer à titre provisoire une allocation jusquà ce quil soit statué définitivement sur la demande dallocation personnalisée dautonomie, quelle que soit par ailleurs cette décision ; quil y a lieu de rappeler que le législateur en instituant en faveur des demandeurs a priori en situation de dépendance une avance provisoire forfaitaire a voulu pallier les conséquences, en termes de prise en charge de leurs besoins daide, du retard à statuer sur leur demande et éviter ainsi une absence voire, le cas échéant, une rupture, dans la prise en charge de leur dépendance ; que dans ces conditions, il ny a pas lieu de pénaliser le conseil général, tenu de par la loi dappliquer cette disposition même à des situations qui savèrent, a posteriori, ne pas répondre aux critères de droit à lallocation personnalisée dautonomie et à fortiori à lobjectif fixé par le législateur, en laissant à sa charge les dépenses indument générées par un strict respect de la loi ; quau surplus, il convenait prendre en compte la suspension, comme susexposé, par le payeur départemental des opérations de recouvrement des indus justifiant pour lautre part ces retards dont il est fait grief ;
Considérant que lindu de 5 015,93 Euro doit sanalyser comme une dette à légard du conseil général du Nord dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que la période au cours de laquelle cet indu a été constitué correspond à lentrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001, créant à compter du 1er janvier 2002 une allocation personnalisée dautonomie, pendant laquelle le conseil général a dû faire face à un afflux massif de demandes à la fois de primo-demandeurs et de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance (notamment du fait du caractère non récupérable de la nouvelle allocation), qui explique les retards à statuer sur les demandes dallocation ; quil résulte de lensemble de ces éléments et du contexte législatif et judiciaire susexposé qui sen est suivi, que la commission départementale daide sociale du Nord a fait une mauvaise appréciation des responsabilités imputables au conseil général et nest pas fondée, de ce fait, à priver le conseil général du Nord de son droit à récupérer la totalité des sommes quil était tenu de verser, avant quil soit statué sur le droit à lallocation personnalisée dautonomie, avec le risque induit de versements indus ; quil sera donc fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en annulant la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 31 mars 2010, et en rétablissant la décision du président du conseil général en date du 3 janvier 2008 de récupération à lencontre de M. X... de la somme de 5 015,93 Euro indûment perçue du 23 mars au 31 décembre 2002 au titre dune allocation personnalisée dautonomie forfaitaire à domicile ; quil appartiendra, le cas échéant, à M. X... de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais auprès des services du Trésor public pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 31 mars 2010 est annulée, en tant quelle a réduit à 1 620 Euro le montant de la récupération à lencontre de M. X... dun indu dallocation forfaitaire personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 25 mars au 31 octobre 2002.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Nord en date du 3 janvier 2008, de récupérer la somme de 5 015,93 Euro indûment perçue par M. X... est rétablie.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer