Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 100942

M. X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011

    Vu le recours formé le 29 juillet 2010 par le président du conseil général du Nord, tendant à l’annulation de la décision en date du 31 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a annulé sa décision en date du 3 janvier 2008 rejetant la demande de M. X... de remise gracieuse de la récupération de la somme de 5 015,93 Euro qu’il a indûment perçue au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire du 25 mars au 31 décembre 2002 et ramené cette somme à 1 620 Euro ;
    Le requérant demande l’annulation de la réduction de la récupération, estimant que la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 13 octobre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 » ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code : « (...) A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 232-29 dudit code : « (...) Le montant forfaitaire attribué est, respectivement égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important (...) ; cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ; que selon les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 du même code chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide : « A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de M. X... a été enregistré le 25 mars 2002 par les services du conseil général du Nord ; qu’en l’absence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire d’un montant mensuel de 545,21 Euro lui a été accordée à compter du 25 mars 2002 - conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-29 susvisés - par décision de celui-ci en date du 14 août 2002 ; qu’à l’issue de la visite à domicile de l’équipe médico-sociale le 10 octobre 2002, l’évaluation de son état ayant conclu au classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 6 n’ouvrant pas droit à une allocation personnalisée d’autonomie, par décision en date du 21 octobre 2002, le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande d’allocation ; que la récupération de la somme de 5 015,93 Euro indûment perçue au titre de l’allocation forfaitaire du 25 mars au 31 décembre 2002 ayant été prononcée, M. X..., notamment, a déposé une demande de remise gracieuse qui a été rejetée définitivement par décision du président du conseil général du Nord en date du 3 janvier 2008, qui l’a invité à solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais auprès des services du Trésor public ; que, par décision en date du 31 mars 2010, la commission départementale d’aide sociale du Nord ayant estimé que le conseil général du Nord n’avait pas demandé à M. X... de fournir les justificatifs de l’utilisation de la somme en cause, ni appliqué la prescription biennale et qu’il y avait lieu d’appliquer la disposition relative au partage des responsabilités prévue par la délibération 2007/384 du 2 avril 2007 du conseil général du Nord relative à la remise gracieuse d’une créance d’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, a ramené à 1 620 Euro la récupération de l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie réclamé à M. X... ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier, que par un courrier non daté du conseil général du Nord l’informant de l’existence d’un indu d’allocation forfaitaire de 5 015,93 Euro sur la période du 25 mars au 31 décembre 2002, M. X... a été invité « dans le cas de son emploi total ou partiel », à faire parvenir les justificatifs de l’utilisation de cette somme, étant précisé que les sommes utilisées pour des dépenses destinées à améliorer son autonomie pourraient venir en déduction de la somme réclamée ; qu’un titre exécutoire formant avis des sommes à payer a été émis et rendu exécutoire le 12 décembre 2006 pour le recouvrement de cette somme ; que conformément à la procédure d’émission de ce titre, le conseil général du Nord a adressé le 5 décembre 2006 le courrier précité prononçant la récupération de l’indu, sans date, aux services du Trésor public, à qui il appartenait de le dater, en principe à la date d’émission du titre, soit en l’occurrence le 12 décembre 2006, et de l’envoyer avec celui-ci à M. X... ; qu’au vu de ces dates, l’action du président du conseil général du Nord pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées à celui-ci a bien été intentée dans le délai de deux ans opposable sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration prévu par l’article L. 232-25 dudit code susvisé ; qu’en tout état de cause, le moyen de la prescription n’ayant pas été soulevé par M. X... qui n’a invoqué des problèmes de santé et une impossibilité à rembourser que devant la commission départementale d’aide sociale, il n’appartenait pas à celle-ci - conformément à l’article 2247 du code civil - de suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ; que ce moyen aurait été d’autant moins opposable au conseil général du Nord que celui-ci, informé par courrier en date 27 juillet 2005 du payeur départemental du Nord qu’il suspendait toute opération de recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée à titre forfaitaire, a saisi le 12 octobre 2005, le tribunal administratif de Lille d’une requête en annulation et d’une demande d ’injonction de procéder dans les meilleurs délais aux opérations nécessaires au recouvrement de ces titres de recette ; que ledit tribunal, considérant que la loi a prévu le versement d’un montant d’allocation forfaitaire avant qu’il soit statué sur le bien-fondé de leur droit à cette allocation et « qu’ il ne ressort pas des débats parlementaires que le législateur aurait entendu écarter pour l’administration de récupérer les sommes indument versées, qui lui appartiennent en vertu du principe fixé par les dispositions de l’article 1376 du code civil, a, par jugement en date du 7 février 2006, annulé la décision du trésorier-payeur départemental du Nord du 27 juillet 2005, et enjoint de mettre en recouvrement les titres de recettes incriminés ;
    Considérant que M. X... qui motivait sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile par un « désir d’argent pour rémunérer la petite-fille » vivant avec lui qui « fait le ménage » n’a fourni aucun justificatif - comme l’y invitait le courrier précité du conseil général du Nord en date du 12 décembre 2006 - concernant l’emploi et la rémunération de celle-ci et l’utilisation des sommes qu’il avait perçues ; que, vu son groupe iso-ressources de classement, cette demande d’aide ménagère aurait dû être adressée par M. X... à sa caisse de retraite de la compétence de laquelle elle relevait ; qu’afin d’instruire la demande de remise gracieuse de sa dette - déposée pour lui le 5 février 2007 et au seul motif de son âge - au regard des critères de remise de dette fixés par la délibération du conseil général du Nord précitée, dont celui d’une moyenne économique journalière inférieure à 6 Euro, le président du conseil général a demandé à M. X... de fournir les justificatifs de ressources et de charges au vu desquels - ayant constaté une moyenne économique journalière de 25,95 Euro - il a rejeté définitivement toute demande de remise gracieuse par décision en date du 31 janvier 2008 ;
    Considérant que les demandes de remise gracieuse de - et en faveur de - M. X... ont fait l’objet d’un examen au regard - comme susexposé - des critères de remise gracieuse et de la procédure de gestion des créances d’aide sociale fixés par la délibération précitée ; que précisément, cette procédure prévoit d’une part, préalablement à l’examen de la demande, une nouvelle vérification comptable du montant réclamé et sa modification si l’intéressé fait valoir la prescription et, d’autre part, l’octroi d’une remise partielle notamment en cas de responsabilités partagées (absence ou lenteur de réactivité du département) lorsque la moyenne économique journalière est supérieure à 6 Euro ; que du fait de son classement dans le groupe iso-ressources 6 n’ouvrant pas droit à cette allocation et de l’absence de production des justificatifs demandés par le courrier du 12 décembre 2006 précité - le conseil général n’étant pas dispensé de vérifier que les sommes mises forfaitairement à sa charge avant qu’il ait été statué de manière expresse sur la demande d’allocation ont été utilisées, le cas échéant, à la prise en charge de la dépendance, dont à l’intervention de personnel salarié - c’est donc de manière indue que M. X... a perçu la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’allocation forfaitaire pendant la période concernée ; que par ailleurs, la commission départementale d’aide sociale du Nord, en invoquant le partage de responsabilités pour justifier la réduction de la somme à récupérer, a fait une mauvaise appréciation de la situation dans l’application de la délibération précitée en ne prenant pas en compte le contexte judiciaire et législatif dans lequel sont intervenues les décisions d’attribution et de récupération à l’encontre de M. X... de l’allocataire forfaitaire ; qu’en effet, si le président du conseil général n’a pas respecté le délai minimum de deux mois imparti par la loi pour notifier sa décision expresse concernant la demande d’allocation de M. X..., il ne peut lui être reproché d’avoir respecté les dispositions législatives lui faisant obligation d’’attribuer à titre provisoire une allocation jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande d’allocation personnalisée d’autonomie, quelle que soit par ailleurs cette décision ; qu’il y a lieu de rappeler que le législateur en instituant en faveur des demandeurs a priori en situation de dépendance une avance provisoire forfaitaire a voulu pallier les conséquences, en termes de prise en charge de leurs besoins d’aide, du retard à statuer sur leur demande et éviter ainsi une absence voire, le cas échéant, une rupture, dans la prise en charge de leur dépendance ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de pénaliser le conseil général, tenu de par la loi d’appliquer cette disposition même à des situations qui s’avèrent, a posteriori, ne pas répondre aux critères de droit à l’allocation personnalisée d’autonomie et à fortiori à l’objectif fixé par le législateur, en laissant à sa charge les dépenses indument générées par un strict respect de la loi ; qu’au surplus, il convenait prendre en compte la suspension, comme susexposé, par le payeur départemental des opérations de recouvrement des indus justifiant pour l’autre part ces retards dont il est fait grief ;
    Considérant que l’indu de 5 015,93 Euro doit s’analyser comme une dette à l’égard du conseil général du Nord dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que la période au cours de laquelle cet indu a été constitué correspond à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001, créant à compter du 1er janvier 2002 une allocation personnalisée d’autonomie, pendant laquelle le conseil général a dû faire face à un afflux massif de demandes à la fois de primo-demandeurs et de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance (notamment du fait du caractère non récupérable de la nouvelle allocation), qui explique les retards à statuer sur les demandes d’allocation ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et du contexte législatif et judiciaire susexposé qui s’en est suivi, que la commission départementale d’aide sociale du Nord a fait une mauvaise appréciation des responsabilités imputables au conseil général et n’est pas fondée, de ce fait, à priver le conseil général du Nord de son droit à récupérer la totalité des sommes qu’il était tenu de verser, avant qu’il soit statué sur le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, avec le risque induit de versements indus ; qu’il sera donc fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 31 mars 2010, et en rétablissant la décision du président du conseil général en date du 3 janvier 2008 de récupération à l’encontre de M. X... de la somme de 5 015,93 Euro indûment perçue du 23 mars au 31 décembre 2002 au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire à domicile ; qu’il appartiendra, le cas échéant, à M. X... de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais auprès des services du Trésor public pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 31 mars 2010 est annulée, en tant qu’elle a réduit à 1 620 Euro le montant de la récupération à l’encontre de M. X... d’un indu d’allocation forfaitaire personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 25 mars au 31 octobre 2002.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Nord en date du 3 janvier 2008, de récupérer la somme de 5 015,93 Euro indûment perçue par M. X... est rétablie.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer