Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 100809
M. X...
Séance du 7 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2011
Vu le recours formé le 25 décembre 2009 par M. X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 11 décembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a confirmé la décision de la présidente du conseil général, en date du 30 juillet 2009, de classer celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant demande, suite à un infarctus survenu le 28 décembre 2008, une révision de son groupe de classement compte tenu des conséquences qui peuvent en résulter ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 24 juin 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, que lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ; quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quenfin, conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que par décision en date du 30 juillet 2009 de la présidente du conseil général des Hautes-Pyrénées, M. X..., a été confirmé pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2011, dans le groupe iso-ressources 3 - qui regroupe surtout les personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles et nassurent pas majoritairement leur hygiène de l élimination tant fécale quurinaire ; quen conséquence, celui-ci bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant de 253,63 Euro finançant un plan daide de 13 heures dintervention à domicile, dont 3 heures dentretien de lespace de vie et du linge ; que le médecin expert désigné - dans le cadre de la procédure de larticle L. 232-20 du code susvisé - pour examiner M. X... ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4, la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a néanmoins, par décision, en date du 11 décembre 2009, confirmé la décision de ladite présidente de classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 ;
Considérant que M. X... se plaint que cette décision ne prend pas en compte la survenue dun infarctus le 28 décembre 2008 et les suites qui pourraient en résulter, compte tenu de sa situation de personne paraplégique en fauteuil, et demande son classement dans un groupe iso-ressources autre ;
Considérant que M. X... justifie sa demande de changement de groupe de classement en indiquant que nest pas pris en compte « létat psychique » que génère langoisse « dune récidive » de son infarctus ; que sil joint à cet effet un article médical sur les troubles cardiovasculaires chez un blessé médullaire, lequel article précisant notamment quaprès un infarctus, « cette personne ne peut plus faires seule ses transferts, ce qui bouleversera complètement sa qualité de vie », il napporte pas délément concernant sa situation personnelle qui serait de nature à démontrer quune erreur manifeste dappréciation a été faite dans lévaluation de son propre état et quil ne relève plus du groupe iso-ressources 3 ; quil y a dailleurs lieu de constater que dans son rapport en date du 1er décembre 2009, le médecin expert qui a procédé à son examen à domicile, confirme que M. X... est paraplégique et souffre dune « cardiopathie ischémique générant des états anxieux » et que, cotant « C » les variables « Toilette bas », « Habillage moyen et bas » et « B », les variables « Elimination » et Transferts », et conclut à son classement dans groupe iso-ressources 4 qui comprend dune part un sous-groupe de personnes nayant pas de problèmes locomoteurs mais quil faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas et, dautre part, un sous-groupe des personnes nassumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et lhabillage, la plupart salimentent seules, étant à préciser que ces deux sous-groupes ne comportent pas de personnes nassumant pas leur hygiène de lélimination, mais des aides partielles et ponctuelles peuvent être nécessaires (au lever, au repas, au coucher et ponctuellement sur demande de leur part) ; que néanmoins, la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées, sest prononcé, contre lavis du médecin expert proposant donc son déclassement dans le groupe iso-ressources 4, pour le maintien de la décision de la présidente du conseil général classant le requérant dans le groupe iso-ressources 3, afin de lui éviter la situation plus défavorable à laquelle a abouti son recours ; que dans ces conditions, ladite commission, par décision en date du 11 décembre 2009, a fait une équitable appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision attaquée de classement dans le groupe iso-ressources 3 ; que dès lors, le recours ne peut quêtre rejeté ; quil appartiendra dune part au requérant, qui est marié, de demander éventuellement un réaménagement de son plan daide de 13 heures en faisant procéder à une réaffectation à ses seuls besoins essentiels notamment de transferts, des 3 heures affectées aux tâches dentretien du logement et du linge et dautre part, à son épouse, si elle justifie dun besoin daide pour effectuer ces tâches et de lâge requis, de faire valoir son droit personnel au bénéfice de laide ménagère à domicile financée par sa caisse de retraite,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer