Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 100807
M. X...
Séance du 7 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2011
Vu le recours formé le 25 janvier 2010 par M. X... tendant à lannulation dune décision, en date du 11 décembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a maintenu la décision de la présidente du conseil général, en date du 17 avril 2008, de récupérer la somme indûment perçue par celui-ci à partir de septembre 2005 au titre dune allocation personnalisée dautonomie à domicile mais ramené le montant de cette récupération à 6 061 Euro ;
Le requérant maintient que la loi ne prévoit pas que le bénéficiaire dune allocation personnalisée dautonomie à domicile « doit obligatoirement employer un salarié ».
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations de la présidente du conseil général, en date du 25 juillet 2011, proposant la confirmation du bien-fondé des décisions intervenues ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 24 juin 2011, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 1er alinéa de larticle L. 232-7, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; quaux termes du 4e alinéa dudit article et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-25 dudit code, laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... bénéficiait depuis le 1er juin 2003, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile qui lui a été renouvelée, par décision de la présidente du conseil général en date du 8 février 2008, pour la période du 1er mars au 30 juin 2008 pour un montant mensuel net de 389,69 Euro ; quà loccasion dun contrôle deffectivité de laide effectué en 2008 ultérieurement à cette décision, le département a constaté que M. X... quaucune déclaration demploi navait été adressée à lURSSAF depuis septembre 2005, et que depuis cette date, celui-ci avait indûment perçu lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant total de 8 032 Euro ; que par décision en date du 7 avril 2008, la présidente du conseil général a prononcé la suspension de ladite allocation et la récupération de la somme de 8 032 Euro ; que le 25 octobre 2008, M. X... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Pau qui, par ordonnance en date du 20 novembre 2008, a renvoyé lexamen de sa requête devant la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées ; que celle-ci a confirmé la décision attaquée de récupération de lindu mais a ramené son montant à 6 061 Euro, après avoir estimé que la fraude nétant pas prouvée, la prescription de deux ans était partiellement applicable ;
Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel il a licencié pour faute grave lintervenante à domicile et navait pas eu lintention de procéder à une autre embauche, que la loi ne fait pas obligation demployer du personnel pour percevoir une allocation personnalisée dautonomie à domicile et que celle-ci constitue un complément de ressources ;
Considérant quaux termes mêmes des articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 susvisés, lallocation personnalisée dautonomie a le caractère dune prestation en nature et ne constitue donc pas un complément de ressources ; quà domicile, cette prestation est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et notamment à la rémunération de lintervenant à domicile ; que tout comme le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie, il doit déclarer dans les mêmes conditions tout changement ultérieur de salarié ou de service ; que précisément, lallocation personnalisée dautonomie à domicile a été accordée à M. X... à compter du 1er juin 2003 pour financer un plan daide de 32,50 heures réalisé par du personnel dintervention en emploi direct ; que loctroi de cette allocation est bien subordonnée à lembauche dun personnel, en loccurrence pour M. X... en emploi direct rémunéré par ladite allocation qui lui était versée et que celui-ci était bien tenu - conformément à larticle L. 232-7 précité - de déclarer le licenciement de la personne quil salariait ainsi que son intention de ne procéder à aucune embauche ; que cest donc à tort que M. X... soutient que la loi ne fait pas obligation au bénéficiaire de ladite allocation demployer du personnel et que cette allocation est un complément de ressources pour son bénéficiaire ; que la non-utilisation par M. X... depuis le licenciement du personnel intervenant à son domicile de lallocation à la réalisation du plan daide qui lui a été accordé doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; quen conséquence, cest à juste tire que la présidente du conseil général a décidé la suspension de lallocation et la récupération des sommes indûment perçues pendant la période considérée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a estimé que la fraude nétait pas prouvée et quun délai de deux ans sétant écoulé entre le licenciement intervenu en septembre 2005 et le contrôle de leffectivité de laide effectué en 2008, la récupération de la créance départementale devait être partiellement annulée ; que cependant, au vu des pièces figurant au dossier, il y avait lieu de constater que le requérant, bien quil était tenu de le faire - et quayant déclaré au départ sa salariée il ne pouvait pas ne pas savoir quil devait rémunérer du personnel - na pas déclaré au département le licenciement de sa salariée, ni signalé quil navait pas lintention dembaucher du personnel et de le rémunérer avec lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que pendant cette période, le requérant a donc utilisé comme complément de revenus du fait de sa situation financière personnelle, lallocation qui a continué à lui être versée sur la base de la déclaration dune salariée qui nintervenait plus ; que cette absence de déclaration doublement avérée conduisant à percevoir une allocation destinée à rémunérer un intervenant à domicile pour la réalisation dun plan daide auquel le requérant a donné son accord, sapparente à une fausse déclaration et doit être considérée comme telle au regard des dispositions de larticle L. 232-25 qui nont donc pas lieu de sappliquer ; que dans ces conditions, le département était en droit de procéder à la récupération de la totalité de la somme de 8 032 Euro indûment perçue par le requérant ; quainsi la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions pour réduire à 6 061 Euro le montant de la récupération décidée par ladite présidente et que sa décision en date du 11 décembre 2009 doit être annulée ; que, dès lors, la décision de la présidente du conseil général en date du 17 avril 2008 prononçant la récupération de lindu est rétablie mais, le requérant étant seul demandeur devant la commission centrale daide sociale, pour un montant limité à la somme de 6 061 Euro, ainsi que fixé par la décision attaquée de ladite commission ; quil appartient, le cas échéant, au requérant de solliciter auprès des services du Trésor public loctroi de délais en fonction de sa situation financière pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées en date du 11 décembre 2009 est annulée en tant quelle a commis une erreur de droit en faisant application de la prescription biennale.
Art. 2. - La décision de récupération de lindu à lencontre de M. X... de la présidente du conseil général des Hautes-Pyrénées en date du 17 avril 2008 est rétablie pour un montant toutefois limité à 6 061 Euro.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer