Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 100807

M. X...
Séance du 7 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2011

    Vu le recours formé le 25 janvier 2010 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 11 décembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a maintenu la décision de la présidente du conseil général, en date du 17 avril 2008, de récupérer la somme indûment perçue par celui-ci à partir de septembre 2005 au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile mais ramené le montant de cette récupération à 6 061 Euro ;
    Le requérant maintient que la loi ne prévoit pas que le bénéficiaire d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile « doit obligatoirement employer un salarié ».
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations de la présidente du conseil général, en date du 25 juillet 2011, proposant la confirmation du bien-fondé des décisions intervenues ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 24 juin 2011, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 232-7, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’aux termes du 4e alinéa dudit article et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-25 dudit code, l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... bénéficiait depuis le 1er juin 2003, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui lui a été renouvelée, par décision de la présidente du conseil général en date du 8 février 2008, pour la période du 1er mars au 30 juin 2008 pour un montant mensuel net de 389,69 Euro ; qu’à l’occasion d’un contrôle d’effectivité de l’aide effectué en 2008 ultérieurement à cette décision, le département a constaté que M. X... qu’aucune déclaration d’emploi n’avait été adressée à l’URSSAF depuis septembre 2005, et que depuis cette date, celui-ci avait indûment perçu l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant total de 8 032 Euro ; que par décision en date du 7 avril 2008, la présidente du conseil général a prononcé la suspension de ladite allocation et la récupération de la somme de 8 032 Euro ; que le 25 octobre 2008, M. X... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Pau qui, par ordonnance en date du 20 novembre 2008, a renvoyé l’examen de sa requête devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées ; que celle-ci a confirmé la décision attaquée de récupération de l’indu mais a ramené son montant à 6 061 Euro, après avoir estimé que la fraude n’étant pas prouvée, la prescription de deux ans était partiellement applicable ;
    Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel il a licencié pour faute grave l’intervenante à domicile et n’avait pas eu l’intention de procéder à une autre embauche, que la loi ne fait pas obligation d’employer du personnel pour percevoir une allocation personnalisée d’autonomie à domicile et que celle-ci constitue un complément de ressources ;
    Considérant qu’aux termes mêmes des articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 susvisés, l’allocation personnalisée d’autonomie a le caractère d’une prestation en nature et ne constitue donc pas un complément de ressources ; qu’à domicile, cette prestation est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et notamment à la rémunération de l’intervenant à domicile ; que tout comme le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie, il doit déclarer dans les mêmes conditions tout changement ultérieur de salarié ou de service ; que précisément, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été accordée à M. X... à compter du 1er juin 2003 pour financer un plan d’aide de 32,50 heures réalisé par du personnel d’intervention en emploi direct ; que l’octroi de cette allocation est bien subordonnée à l’embauche d’un personnel, en l’occurrence pour M. X... en emploi direct rémunéré par ladite allocation qui lui était versée et que celui-ci était bien tenu - conformément à l’article L. 232-7 précité - de déclarer le licenciement de la personne qu’il salariait ainsi que son intention de ne procéder à aucune embauche ; que c’est donc à tort que M. X... soutient que la loi ne fait pas obligation au bénéficiaire de ladite allocation d’employer du personnel et que cette allocation est un complément de ressources pour son bénéficiaire ; que la non-utilisation par M. X... depuis le licenciement du personnel intervenant à son domicile de l’allocation à la réalisation du plan d’aide qui lui a été accordé doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; qu’en conséquence, c’est à juste tire que la présidente du conseil général a décidé la suspension de l’allocation et la récupération des sommes indûment perçues pendant la période considérée ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a estimé que la fraude n’était pas prouvée et qu’un délai de deux ans s’étant écoulé entre le licenciement intervenu en septembre 2005 et le contrôle de l’effectivité de l’aide effectué en 2008, la récupération de la créance départementale devait être partiellement annulée ; que cependant, au vu des pièces figurant au dossier, il y avait lieu de constater que le requérant, bien qu’il était tenu de le faire - et qu’ayant déclaré au départ sa salariée il ne pouvait pas ne pas savoir qu’il devait rémunérer du personnel - n’a pas déclaré au département le licenciement de sa salariée, ni signalé qu’il n’avait pas l’intention d’embaucher du personnel et de le rémunérer avec l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que pendant cette période, le requérant a donc utilisé comme complément de revenus du fait de sa situation financière personnelle, l’allocation qui a continué à lui être versée sur la base de la déclaration d’une salariée qui n’intervenait plus ; que cette absence de déclaration doublement avérée conduisant à percevoir une allocation destinée à rémunérer un intervenant à domicile pour la réalisation d’un plan d’aide auquel le requérant a donné son accord, s’apparente à une fausse déclaration et doit être considérée comme telle au regard des dispositions de l’article L. 232-25 qui n’ont donc pas lieu de s’appliquer ; que dans ces conditions, le département était en droit de procéder à la récupération de la totalité de la somme de 8 032 Euro indûment perçue par le requérant ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions pour réduire à 6 061 Euro le montant de la récupération décidée par ladite présidente et que sa décision en date du 11 décembre 2009 doit être annulée ; que, dès lors, la décision de la présidente du conseil général en date du 17 avril 2008 prononçant la récupération de l’indu est rétablie mais, le requérant étant seul demandeur devant la commission centrale d’aide sociale, pour un montant limité à la somme de 6 061 Euro, ainsi que fixé par la décision attaquée de ladite commission ; qu’il appartient, le cas échéant, au requérant de solliciter auprès des services du Trésor public l’octroi de délais en fonction de sa situation financière pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées en date du 11 décembre 2009 est annulée en tant qu’elle a commis une erreur de droit en faisant application de la prescription biennale.
    Art. 2.  -  La décision de récupération de l’indu à l’encontre de M. X... de la présidente du conseil général des Hautes-Pyrénées en date du 17 avril 2008 est rétablie pour un montant toutefois limité à 6 061 Euro.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer