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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 100753

Mme X...
Séance du 7 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011

    Vu le recours formé le 14 avril 2010 par Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la présidente du conseil général, en date du 23 novembre 2009, de récupération de la somme de 822,25 Euro indûment perçue par Mme X... au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, pour la période du 28 septembre au 28 octobre 2009 ;
    La requérante conteste cette décision rejetant sa demande de remise de la somme de 822,25 Euro utilisée pour indemniser le licenciement de l’auxiliaire de vie suite à l’hospitalisation de sa mère, et que celle-ci ne peut rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, en date du 25 août 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 23 juin 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir » ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 du même code : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de a prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles : « Au cours de la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches (...) sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé (...) ; qu’aux termes de l’article R. 232-32 dudit code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a) et b) du 1o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu (...) » ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31 dudit code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... percevait depuis 2003, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile finançant un plan d’aide réalisé par une auxiliaire de vie ; que Mme X... a été hospitalisée à compter du 29 août 2009 au centre hospitalier régional universitaire et que cette hospitalisation a pris fin le 28 octobre 2009 ; qu’en l’absence de signalisation de cette hospitalisation, ladite allocation a continué à lui être versée au-delà du trentième jour, soit le 28 septembre 2009, date à compter de laquelle elle aurait dû être suspendue ; que la somme ainsi indûment perçue par Mme X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 28 septembre au 28 octobre 2009 pendant laquelle elle aurait dû être suspendue s’est élevée au total à 822,25 Euro ;
    Considérant que la requérante soulève le moyen selon lequel la somme a servi à « régler l’ensemble du licenciement de l’assistante de vie de sa mère » placée en long séjour à l’hôpital, et demande une remise de la somme qu’elle ne peut rembourser ;
    Considérant que, conformément à l’article R. 232-32 susvisé, il appartenait à Mme X... ou à ses proches, de signaler à l’équipe médico-sociale le changement intervenu le 29 août 2009 dans sa situation par suite de son hospitalisation, pendant les trente premiers jours au cours desquels le service de son allocation personnalisée à domicile pouvait lui être maintenu ; que cette hospitalisation n’a été signalée au département que le 12 novembre 2009 par envoi faxé par le centre hospitalier du bulletin de situation de Mme X... établi à cette date ; qu’il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier, que le 26 août précédent, Mme Y... ayant sollicité auprès du département la révision du dossier de sa mère pour prendre en compte le coût d’une fréquentation de l’hôpital de jour deux fois par semaine, ne lui a cependant pas signalé à réception de sa réponse favorable datée du 2 septembre suivant, que sa mère était hospitalisée ; qu’au regard de ces dispositions, c’est bien de manière indue que Mme X... a continué à percevoir ladite allocation à compter du 31e jour de cette hospitalisation - soit le 29 septembre - jusqu’au 28 octobre 2009 ; que la somme indue de 822,25 Euro, afférente à une période pendant laquelle la liquidation de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile devait en tout état de cause être suspendue et la réalisation du plan d’aide rendue impossible du fait de l’hospitalisation de Mme X..., doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que si Mme Y... ne conteste pas cette dette, la circonstance selon laquelle Mme X... aurait utilisé cette somme au paiement des indemnités de préavis de l’auxiliaire de vie est d’autant moins susceptible de justifier la remise - qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale - de celle-ci que l’allocation personnalisée d’autonomie, de par son caractère de prestation en nature, n’a pas vocation à solvabiliser son bénéficiaire à l’égard de l’intervenant à domicile qu’il emploie pour l’accomplissement des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail et des conventions collectives en cas de licenciement ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision de la présidente du conseil général de récupérer la somme indue de 822,25 Euro ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartiendra à Mme X... de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer