Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 100753
Mme X...
Séance du 7 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011
Vu le recours formé le 14 avril 2010 par Mme Y..., tendant à lannulation dune décision, en date du 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la présidente du conseil général, en date du 23 novembre 2009, de récupération de la somme de 822,25 Euro indûment perçue par Mme X... au titre dune allocation personnalisée dautonomie à domicile, pour la période du 28 septembre au 28 octobre 2009 ;
La requérante conteste cette décision rejetant sa demande de remise de la somme de 822,25 Euro utilisée pour indemniser le licenciement de lauxiliaire de vie suite à lhospitalisation de sa mère, et que celle-ci ne peut rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, en date du 25 août 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 23 juin 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3 du même code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir » ; quaux termes de larticle L. 232-7 du même code : « Dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de a prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie (...) » ; quaux termes de larticle R. 232-7 du code de laction sociale et des familles : « Au cours de la visite à domicile effectuée par lun au moins des membres de léquipe médico-sociale, lintéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches (...) sont notamment informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de lintéressé (...) ; quaux termes de larticle R. 232-32 dudit code : « Lorsque le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a) et b) du 1o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours dhospitalisation ; au-delà, le service de lallocation est suspendu (...) » ; quenfin, aux termes du second alinéa de larticle R. 232-31 dudit code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... percevait depuis 2003, une allocation personnalisée dautonomie à domicile finançant un plan daide réalisé par une auxiliaire de vie ; que Mme X... a été hospitalisée à compter du 29 août 2009 au centre hospitalier régional universitaire et que cette hospitalisation a pris fin le 28 octobre 2009 ; quen labsence de signalisation de cette hospitalisation, ladite allocation a continué à lui être versée au-delà du trentième jour, soit le 28 septembre 2009, date à compter de laquelle elle aurait dû être suspendue ; que la somme ainsi indûment perçue par Mme X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 28 septembre au 28 octobre 2009 pendant laquelle elle aurait dû être suspendue sest élevée au total à 822,25 Euro ;
Considérant que la requérante soulève le moyen selon lequel la somme a servi à « régler lensemble du licenciement de lassistante de vie de sa mère » placée en long séjour à lhôpital, et demande une remise de la somme quelle ne peut rembourser ;
Considérant que, conformément à larticle R. 232-32 susvisé, il appartenait à Mme X... ou à ses proches, de signaler à léquipe médico-sociale le changement intervenu le 29 août 2009 dans sa situation par suite de son hospitalisation, pendant les trente premiers jours au cours desquels le service de son allocation personnalisée à domicile pouvait lui être maintenu ; que cette hospitalisation na été signalée au département que le 12 novembre 2009 par envoi faxé par le centre hospitalier du bulletin de situation de Mme X... établi à cette date ; quil ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier, que le 26 août précédent, Mme Y... ayant sollicité auprès du département la révision du dossier de sa mère pour prendre en compte le coût dune fréquentation de lhôpital de jour deux fois par semaine, ne lui a cependant pas signalé à réception de sa réponse favorable datée du 2 septembre suivant, que sa mère était hospitalisée ; quau regard de ces dispositions, cest bien de manière indue que Mme X... a continué à percevoir ladite allocation à compter du 31e jour de cette hospitalisation - soit le 29 septembre - jusquau 28 octobre 2009 ; que la somme indue de 822,25 Euro, afférente à une période pendant laquelle la liquidation de lallocation personnalisée dautonomie à domicile devait en tout état de cause être suspendue et la réalisation du plan daide rendue impossible du fait de lhospitalisation de Mme X..., doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que si Mme Y... ne conteste pas cette dette, la circonstance selon laquelle Mme X... aurait utilisé cette somme au paiement des indemnités de préavis de lauxiliaire de vie est dautant moins susceptible de justifier la remise - qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence des juridictions de laide sociale - de celle-ci que lallocation personnalisée dautonomie, de par son caractère de prestation en nature, na pas vocation à solvabiliser son bénéficiaire à légard de lintervenant à domicile quil emploie pour laccomplissement des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail et des conventions collectives en cas de licenciement ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision de la présidente du conseil général de récupérer la somme indue de 822,25 Euro ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartiendra à Mme X... de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer