Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 100540

M. X...
Séance du 30 mai 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours en date du 3 juin 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône l’a renvoyé devant le président du conseil général pour un nouveau calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa suspension ;
    Le requérant fait valoir qu’il a perdu son emploi en février 2004 ; qu’il est marié et a la charge de quatre enfants ; que pour le calcul de son droit au revenu minimum d’insertion on l’a considéré comme personne isolée ; il demande à être réintégrer dans la liste des demandeurs d’emploi avec effet rétroactif à compter du 1er février 2007 et d’informer l’ASSEDIC pour le versement de l’allocation retour à l’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 5 juillet 2010 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé, notamment la date initiale de suspension de versement de l’allocation, le motif et les justificatifs afférents aux quatre mois de suspension sans paiement, ainsi que sa décision en date du 23 juin 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 1er mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que M. X..., après quatre mois de suspension du droit au revenu minimum d’insertion s’est vu supprimé celui-ci par décision en date du 23 juin 2007 du président du conseil général, au motif qu’il percevait de ressources supérieures au plafond exigible pour le bénéfice de la prestation ;
    Considérant que M. X... a formulé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision en date du 1er mars 2010, a annulé la décision du président du conseil général et renvoyé l’intéressé devant lui pour un nouveau calcul de ses droits au motif que si l’allocataire dispose de ressources supérieures au barème de 440,86 Euro applicable à une personne seule, il « est marié, avec quatre enfants à sa charge » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a donné entière satisfaction à M. X... ; que dès lors son recours ne peut qu’être rejeté ; que toutefois si le département n’avait pas exécuté, comme il y était naturellement tenu, la décision de la commission départementale d’aide sociale, il appartiendrait à M. X... de saisir la section du rapport et des études du conseil d’Etat pour obtenir l’exécution de celle-ci ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’a pas compétence pour connaitre des litiges relatifs aux ASSEDIC ; qu’ainsi les conclusions du requérant à cet égard sont irrecevables,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer