Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 100540
M. X...
Séance du 30 mai 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours en date du 3 juin 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la renvoyé devant le président du conseil général pour un nouveau calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa suspension ;
Le requérant fait valoir quil a perdu son emploi en février 2004 ; quil est marié et a la charge de quatre enfants ; que pour le calcul de son droit au revenu minimum dinsertion on la considéré comme personne isolée ; il demande à être réintégrer dans la liste des demandeurs demploi avec effet rétroactif à compter du 1er février 2007 et dinformer lASSEDIC pour le versement de lallocation retour à lemploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 5 juillet 2010 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé, notamment la date initiale de suspension de versement de lallocation, le motif et les justificatifs afférents aux quatre mois de suspension sans paiement, ainsi que sa décision en date du 23 juin 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 1er mars 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que M. X..., après quatre mois de suspension du droit au revenu minimum dinsertion sest vu supprimé celui-ci par décision en date du 23 juin 2007 du président du conseil général, au motif quil percevait de ressources supérieures au plafond exigible pour le bénéfice de la prestation ;
Considérant que M. X... a formulé un recours auprès de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision en date du 1er mars 2010, a annulé la décision du président du conseil général et renvoyé lintéressé devant lui pour un nouveau calcul de ses droits au motif que si lallocataire dispose de ressources supérieures au barème de 440,86 Euro applicable à une personne seule, il « est marié, avec quatre enfants à sa charge » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a donné entière satisfaction à M. X... ; que dès lors son recours ne peut quêtre rejeté ; que toutefois si le département navait pas exécuté, comme il y était naturellement tenu, la décision de la commission départementale daide sociale, il appartiendrait à M. X... de saisir la section du rapport et des études du conseil dEtat pour obtenir lexécution de celle-ci ;
Considérant que la commission centrale daide sociale na pas compétence pour connaitre des litiges relatifs aux ASSEDIC ; quainsi les conclusions du requérant à cet égard sont irrecevables,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer