Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 100539
M. X...
Séance du 30 mai 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours en date du 12 mai 2010 formé par lassociation sociale nationale internationale tzigane, pour M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 30 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 juin 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 276,20 Euro résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai à juin 2005 ;
Lassociation sociale nationale internationale tzigane ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que M. X..., à sa fin de droit au revenu minimum dinsertion est resté durant une longue période sans ressources et que cest à la suite de plusieurs démarches quil a bénéficié de lallocation aux adultes handicapés (AAH) ; que sa situation reste précaire ; quil ne peut rembourser une telle somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 5 juillet 2010 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé, notamment les justificatifs afférents au mode de calcul de lindu détecté de 1 276,20 Euro, les DTR signées par lallocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 23 juin 2006 refusant toute remise gracieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 30 mars 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 1 276,20 Euro a été mis à charge de M. X..., à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pendant la période de mai à juin 2005 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion dune pension de vieillesse perçue par lintéressé et qui naurait pas été déclarée ;
Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 juin 2006, a refusé à M. X... toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 30 mars 2003, a rejeté celui-ci au motif : « quinterrogé par courriers du 24 octobre 2008, du 17 novembre 2007, et un rappel du 15 décembre 2009 afin de compléter son recours, le demandeur na pas répondu ; quil y a lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui napportent pas la preuve de linsolvabilité du demandeur » ;
Considérant que la décision attaquée qui ne statue pas sur lensemble des éléments du dossier est entachée dun défaut de motivation ; quainsi elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que par la lettre en date du 5 juillet 2010, adressée en recommandé avec avis de réception, le secrétariat de la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de lintéressé, notamment les justificatifs afférents au mode de calcul de lindu détecté de 1 276,20 Euro, les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) signées par lallocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 23 juin 2006 refusant toute remise gracieuse et a indiqué quà défaut de produire les pièces requises, le litige serait inscrit à linstance en létat ; que le département na pas produit les pièces demandées ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour pertinentes ; que le bien-fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na retenu aucune manuvre frauduleuse à lencontre de M. X... ; que celui-ci affirme, sans être contredit, quil ne perçoit que lallocation aux adultes handicapés (AAH) ; quainsi ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu mis à sa charge à la somme de 150 Euro,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 30 mars 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 23 juin 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Atr. 2. - Lindu mis à la charge de M. X... est limité à 150 Euro.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer