Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 100539

M. X...
Séance du 30 mai 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours en date du 12 mai 2010 formé par l’association sociale nationale internationale tzigane, pour M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 30 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 juin 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 276,20 Euro résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai à juin 2005 ;
    L’association sociale nationale internationale tzigane ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que M. X..., à sa fin de droit au revenu minimum d’insertion est resté durant une longue période sans ressources et que c’est à la suite de plusieurs démarches qu’il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que sa situation reste précaire ; qu’il ne peut rembourser une telle somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 5 juillet 2010 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé, notamment les justificatifs afférents au mode de calcul de l’indu détecté de 1 276,20 Euro, les DTR signées par l’allocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 23 juin 2006 refusant toute remise gracieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 30 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 1 276,20 Euro a été mis à charge de M. X..., à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pendant la période de mai à juin 2005 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion d’une pension de vieillesse perçue par l’intéressé et qui n’aurait pas été déclarée ;
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 juin 2006, a refusé à M. X... toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 30 mars 2003, a rejeté celui-ci au motif : « qu’interrogé par courriers du 24 octobre 2008, du 17 novembre 2007, et un rappel du 15 décembre 2009 afin de compléter son recours, le demandeur n’a pas répondu ; qu’il y a lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui n’apportent pas la preuve de l’insolvabilité du demandeur » ;
    Considérant que la décision attaquée qui ne statue pas sur l’ensemble des éléments du dossier est entachée d’un défaut de motivation ; qu’ainsi elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que par la lettre en date du 5 juillet 2010, adressée en recommandé avec avis de réception, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de l’intéressé, notamment les justificatifs afférents au mode de calcul de l’indu détecté de 1 276,20 Euro, les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) signées par l’allocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 23 juin 2006 refusant toute remise gracieuse et a indiqué qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige serait inscrit à l’instance en l’état ; que le département n’a pas produit les pièces demandées ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour pertinentes ; que le bien-fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a retenu aucune manœuvre frauduleuse à l’encontre de M. X... ; que celui-ci affirme, sans être contredit, qu’il ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; qu’ainsi ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu mis à sa charge à la somme de 150 Euro,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 30 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 23 juin 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Atr. 2.  -  L’indu mis à la charge de M. X... est limité à 150 Euro.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer