Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Insertion |
Dossier no 100431
M. X...
Séance du 7 juin 2011
Décision lue en séance publique le 1er août 2011
Vu le recours en date du 16 juin 2009 et les mémoires enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 février 2010 et le 15 juin 2010, présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 31 mars 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 novembre 2008 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse, sur un indu de 8 33,02 Euro résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2005 à avril 2007 ;
Le requérant conteste la décision ; il demande lannulation de la décision ; il fait valoir que la somme qui lui est réclamée correspond à la totalité de montant du revenu minimum dinsertion quil a perçu alors que sur cette période il était resté durant 17 ois sans emploi ; que lassistante sociale chargée de son accompagnement na pas fourni à la caisse dallocations familiales les éléments sur les vacations quil a effectuées et étaient payées de 60 à 100 Euro mensuels ; quil a toujours informé son assistante sociale de son activité ; quaujourdhui il a un contrat de travail de 28 heures pour un salaire mensuel de 680 Euro ; il demande une remise et un nouveau calcul pour la somme quil doit réellement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le rapport en date du 8 février 2010 du président du conseil général de la Vendée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, à cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer. (....) »
Considérant quaux termes de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, (....) commence à exercer une activité salariée (....), les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-2, qui suit ce changement de situation. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 Euro si lintéressé est une est isolé et de 225 Euro sil est en couple ou avec des enfants à charge. (...) »
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ;
Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2004 au titre dune personne isolée ; que suite à un signalement en date du 15 novembre 2006 de lassistante sociale chargée du suivi de lintéressé qui a indiqué que celui-ci avait entrepris des remplacements depuis mai 2006, la caisse dallocations familiales a demandé des justificatifs ; que cette demande est restée sans réponse ; que M. X... sest présenté à laccueil de la dite caisse le 14 décembre 2006 et a indiqué quil reprenait une activité à compter du 18 décembre 2006 ; que par la suite il sest manifesté pour réclamer le paiement du revenu minimum dinsertion en février 2007 ; que lorganisme a demandé des justificatifs et a diligenté un contrôle ; que le contrôleur na pas pu rencontrer lallocataire ; que la commission Locale dInsertion a demandé le 15 juin 2007 sa suspension du revenu minimum dinsertion pour absence de renouvellement du contrat dinsertion ; que le président du conseil général par décision en date du 9 septembre 2007 a décidé de suspendre M. X... du droit au revenu minimum dinsertion ; que par la suite la caisse dallocations familiales, par décision en date du 19 septembre 2009, lui a assigné un indu de 8 033,02 Euro, à raison dallocations du revenu minimum dinsertion indument perçus pour la période de juillet 2005 avril 2007 ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de recalcul des droits au revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général, par décision en date du 3 novembre 2008 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale par décision en date du 31 mars 2009 la rejeté au motif que « lindu est justifié » ;
Considérant en premier lieu, quil résulte du rapport du 8 février 2010 du président du conseil général de la Vendée que cest lassistante sociale chargée du suivi de lintéressé qui a indiqué 15 novembre 2006 que M. X... avait entrepris des remplacements ; que celui-ci sest présenté à laccueil de la caisse dallocations familiales le 14 décembre 2006 et a indiqué quil reprenait une activité à compter du 18 décembre 2006 ; que par la suite il a indiqué quil ne débuterait ses vacations quen janvier 2007 ;
Considérant en second lieu, que le rapport de contrôle daté du 27 juillet 2007 a consigné que M. X... a déclaré au service du fisc en 2004 uniquement des indemnités ASSEDIC, pour lannée 2005, qu il a déclaré 88 Euro de revenus et le même montant pour lannée 2006 et que ces revenus sont issus de la vente de journaux ; que le rapport susvisé mentionne que « le fichier des employeurs ne fait rien apparaitre le concernant » ; quainsi lorganisme payeur avait une connaissance des ressources de M. X... pour les années 2005 et 2006 et quil remplissait les conditions pour bénéficier de la prestation du revenu minimum dinsertion durant la période évoquée ; que dès lors lindu assigné à M. X... qui procède à une répétition sur une période de 2 ans est en partie infondé en droit, dautant quil na pas été recherché si lintéressé, à la suite de sa reprise dactivité, pouvait prétendre aux mesures dintéressement prévues à larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant par ailleurs, sagissant de la suspension du droit au revenu minimum qu aucune pièce du dossier ne fait apparaitre que M. X... ait été convoqué par la CLI et mis en situation de présenter ses observations ; que dès lors la procédure établie par larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles a été ignorée par le département ; quainsi les droits de lallocataire ont été méconnus ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 3 novembre 2008 du président du conseil général ; que la décision en date du 31 mars 2009 de la commission départementale daide sociale de la Vendée sont irrégulières et encourent lannulation pour erreur dappréciation ; quil y a lieu dès lors de renvoyer M. X... devant le président du conseil général pour un réexamen de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 31 mars 2009 de la commission départementale daide sociale de Vendée ensemble la décision en date du 3 novembre 2008 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général pour un réexamen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juin 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er août 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer