Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Demande |
Dossier no 100424
Mme X...
Séance du 30 mai 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours en date du 23 février 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 janvier 2007 du président du conseil général de la Vendée qui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion au motif de labsence de demande ;
La requérante conteste la décision ; elle affirme quelle est arrivée en Vendée le 16 décembre 2004 ; que compte tenu du caractère recognitif de la qualité de réfugié stipulant que « la qualité de réfugié nest pas une décision doctroi dun statut mais une simple reconnaissance dun statut déjà existant (...). La qualité de réfugié reconnue à lintéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France » - CRR, avis, 16 novembre 1954 ; que de ce fait les conditions de titre de séjour nont donc plus lieu dêtre ; que la convention de Genève du 28 juillet 1951 confère les mêmes droits que les nationaux ; quainsi elle aurait dû bénéficier du revenu minimum dinsertion à compter de la date de son arrivée en France ; que la caisse dallocations familiales de la Vendée lui a accordé un effet rétroactif pour les allocations familiales et la PAJE mais a refusé de le lui accorder pour le revenu minimum dinsertion ; que larticle 24-1 de la convention de Genève pose le principe de légalité de traitement entre les nationaux et réfugiés résidents régulièrement sur le territoire ; que le Conseil dEtat a jugé que « la personne réfugiée doit être considérée comme étant régulièrement titulaire dune carte de séjour de résident pendant la période précédant la reconnaissance de son statut » ; quainsi la requérante demande le réexamen de sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 9 août 2010 du président du conseil général de la Vendée qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...). » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X..., dorigine Tchéchène, est arrivée en France en décembre 2004 avec son époux et ses 3 enfants ; quelle a obtenu le statut de refugiée le 21 août 2006 ; que la caisse dallocations familiales de la Vendée, qui avait rejeté une demande de prestations sociales déposée en septembre 2005, a procédé à louverture dun droit rétroactif pour les prestations demandées à compter du 1er janvier 2005, mois suivant larrivée de la famille en France ; que Mme X... a demandé le 30 octobre 2009 un réexamen de sa situation pour louverture dun droit au revenu minimum à compter de la date de son arrivée en France ; que le président du conseil général de la Vendée, par décision en date du 24 novembre 2009, a refusé la demande au motif dabsence de titre de séjour durant la période concernée ;
Considérant que Mme X... a formé un recours auprès de la commission départementale daide sociale de la Vendée, qui par décision en date du 15 décembre 2009 la rejeté au motif quaucune demande de revenu minimum dinsertion na été déposée dans le département de la Vendée avant le départ de Mme X... pour le département du Bas-Rhin ;
Considérant queu égard aux termes de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles susvisé, le droit au revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quà compter de la date du dépôt de la demande ; quaucune demande de revenu minimum dinsertion na été déposée par Mme X... ; que dès lors elle nest pas fondée à se plaindre que la commission départementale daide sociale de la Vendée, par sa décision en date du 15 décembre 2009, ait rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer