Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 090649
Mme X...
Séance du 30 mars 2010
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010
Vu le recours en date du 17 février 2009 et les mémoires en date du 6 avril 2009 et du 28 octobre 2009 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 avril 2008 du président du conseil général qui la radiée du droit au revenu minimum dinsertion, et lui a assigné un indu de 493,18 Euro, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2006 février 2008 au motif dune vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle fait valoir quelle na pas dissimulé sa situation ; quelle a régularisé sa vie commune avec M. Y... auprès de tous les organismes administratifs ; que son compagnon a été victime dun accident de travail ; que tous ses problèmes sont imputables à son voisinage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 29 juin 2009 du président du conseil général du département de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au droit au revenu minimum dinsertion en décembre 2002 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; quà la suite dune audition de la gendarmerie nationale, lorganisme payeur a été informé de lexistence dune vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; quil sensuit que Mme X... a été radiée du droit au revenu minimum dinsertion par décision de la caisse dallocations familiales en date du 18 avril 2008 pour ressources du foyer supérieures au plafond des ressources applicable à sa situation ;
Considérant que Mme X... a contesté auprès de la commission départementale daide sociale de la Dordogne la date du début de la vie maritale qui, selon elle, se situe en avril 2007 ; quil a été produit à linstance le procès-verbal des auditions de Mme X... et de M. Y... devant un agent de police judiciaire de la gendarmerie nationale ; que les deux intéressés ont indiqué que leur rencontre a eu lieu en 2005 et quils vivaient en concubinage depuis le mois de décembre 2006 ; quainsi, eu égard au procès-verbal dressé par un agent de la police judiciaire, la date du début de la vie maritale est établie entre Mme X... et M. Y... en décembre 2006 ; que les ressources de M. Y... devaient être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion du foyer de Mme X... et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que les conclusions de Mme X... ayant trait à ses problèmes de voisinage sont étrangères au présent litige et ne peuvent quêtre rejetées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Dordogne, par sa décision en date du 22 janvier 2009, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de présenter une demande de remise de dette auprès du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer