Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure - Forclusion |
Dossier no 090376
M. X...
Séance du 26 février 2010
Décision lue en séance publique le 31 mai 2010
Vu la requête du 5 janvier 2009, présentée par M. X... demeurant en Charente-Maritime - et tendant à lannulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a dit ny avoir lieu à statuer sur sa requête contre la décision du président du conseil général de la Charente ayant implicitement rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion du 23 juin 2006 ;
Le requérant soutient quil na pas eu de refus clair et cohérent à sa demande du revenu minimum dinsertion du 23 juin 2006 ; il demande le versement de lallocation pour la période du 23 juin 2006 au 30 novembre 2008, ses droits ayant été ouverts par le président du conseil général de la Charente-Maritime le 2 décembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente en date du 1er août 2009 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la lettre en date du 6 juillet 2009 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 février 2010 Madame PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande de lintéressé, du président du conseil général ou de lorganismes payeur dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 1999 pour son foyer composé de cinq personnes ; que lintéressé, qui avait créé une entreprise, était soumis au régime du réel simplifié et employait un salarié ; que toutefois, nonobstant les dispositions de larticle R. 362-15 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général avait, à titre dérogatoire, prolongé son droit au revenu minimum dinsertion de janvier 2005 juin 2006 ; que, par décision en date du 15 juin 2006, le président du conseil général de la Charente a suspendu les droits au revenu minimum dinsertion de M. X... à compter du 1er juin 2006 ; que le 23 juin 2006, M. X... a déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion ; que saisie le 8 août 2007, la commission départementale daide sociale a, par décision en date du 22 septembre 2006, rejeté sa demande aux motifs suivants : « lintéressé a bénéficié du revenu minimum dinsertion du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2006, quil conteste labsence de décision suite à sa demande de revenu minimum dinsertion du 23 juin 2006, que la loi no 200-321 article 21 prévoit que le silence gardé par ladministration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, quainsi la demande de revenu minimum dinsertion du 23 juin 2006 est refusée, que la requête de M. X... nest pas fondée et quil ny pas lieu à statuer » ;
Considérant que cette décision est, dune part erronée en droit, la forclusion nemportant pas un non lieu mais un rejet, dautre part fondée sur une forclusion, qui, faute dune date certaine de notification, ne pouvait être retenue ; quen conséquence, elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que le pouvoir que larticle R. 262-16 sus-rappelé confère au président du conseil général nest pas un pouvoir discrétionnaire ; quil lui appartient dexaminer sil y a lieu de prononcer une dérogation, et quil doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec lobjet du revenu minimum dinsertion, sous le contrôle du juge ;
Considérant M. X... a déclaré le 23 juin 2006, sans être contredit, être sans activité professionnelle et sans revenu depuis le 2 juin 2006 ; quà cette dernière date, selon les termes mêmes du mémoire en défense du président du conseil général, sa société a été placée en liquidation judiciaire ; quen conséquence, il y a lieu de rétablir le requérant dans ses droits au revenu minimum dinsertion à la date à laquelle le président du conseil général y a mis fin et de le renvoyer devant le président du conseil général pour que soit calculé le montant du de lallocation à laquelle il pouvait prétendre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 22 septembre 2008, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général de la Charente sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date à laquelle il y a été mis fin.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général pour que soit calculé le montant de lallocation à laquelle il pouvait prétendre.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 février 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, et Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer