Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure - Forclusion
 

Dossier no 090376

M. X...
Séance du 26 février 2010

Décision lue en séance publique le 31 mai 2010

    Vu la requête du 5 janvier 2009, présentée par M. X... demeurant en Charente-Maritime - et tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a dit n’y avoir lieu à statuer sur sa requête contre la décision du président du conseil général de la Charente ayant implicitement rejeté sa demande de revenu minimum d’insertion du 23 juin 2006 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas eu de refus clair et cohérent à sa demande du revenu minimum d’insertion du 23 juin 2006 ; il demande le versement de l’allocation pour la période du 23 juin 2006 au 30 novembre 2008, ses droits ayant été ouverts par le président du conseil général de la Charente-Maritime le 2 décembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente en date du 1er août 2009 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la lettre en date du 6 juillet 2009 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 février 2010 Madame PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organismes payeur dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 1999 pour son foyer composé de cinq personnes ; que l’intéressé, qui avait créé une entreprise, était soumis au régime du réel simplifié et employait un salarié ; que toutefois, nonobstant les dispositions de l’article R. 362-15 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général avait, à titre dérogatoire, prolongé son droit au revenu minimum d’insertion de janvier 2005 juin 2006 ; que, par décision en date du 15 juin 2006, le président du conseil général de la Charente a suspendu les droits au revenu minimum d’insertion de M. X... à compter du 1er juin 2006 ; que le 23 juin 2006, M. X... a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion ; que saisie le 8 août 2007, la commission départementale d’aide sociale a, par décision en date du 22 septembre 2006, rejeté sa demande aux motifs suivants : « l’intéressé a bénéficié du revenu minimum d’insertion du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2006, qu’il conteste l’absence de décision suite à sa demande de revenu minimum d’insertion du 23 juin 2006, que la loi no 200-321 article 21 prévoit que le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, qu’ainsi la demande de revenu minimum d’insertion du 23 juin 2006 est refusée, que la requête de M. X... n’est pas fondée et qu’il n’y pas lieu à statuer » ;
    Considérant que cette décision est, d’une part erronée en droit, la forclusion n’emportant pas un non lieu mais un rejet, d’autre part fondée sur une forclusion, qui, faute d’une date certaine de notification, ne pouvait être retenue ; qu’en conséquence, elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que le pouvoir que l’article R. 262-16 sus-rappelé confère au président du conseil général n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; qu’il lui appartient d’examiner s’il y a lieu de prononcer une dérogation, et qu’il doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec l’objet du revenu minimum d’insertion, sous le contrôle du juge ;
    Considérant M. X... a déclaré le 23 juin 2006, sans être contredit, être sans activité professionnelle et sans revenu depuis le 2 juin 2006 ; qu’à cette dernière date, selon les termes mêmes du mémoire en défense du président du conseil général, sa société a été placée en liquidation judiciaire ; qu’en conséquence, il y a lieu de rétablir le requérant dans ses droits au revenu minimum d’insertion à la date à laquelle le président du conseil général y a mis fin et de le renvoyer devant le président du conseil général pour que soit calculé le montant du de l’allocation à laquelle il pouvait prétendre,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 22 septembre 2008, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général de la Charente sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date à laquelle il y a été mis fin.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général pour que soit calculé le montant de l’allocation à laquelle il pouvait prétendre.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 février 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, et Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer