Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 090256

Mme X...
Séance du 19 février 2010

Décision lue en séance publique le 30 mars 2010

    Vu le recours en date du 29 décembre 2008 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général qui lui a assigné un indu de 2 077,58 Euro, résultant d’un trop-perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2005 à mai 2006 ;
    La requérante conteste la décision ; elle demande une exonération totale ; elle fait valoir que M. Y... n’est pas son concubin mais son cousin ; qu’elle l’a hébergé et que celui-ci l’a aidée à payer le crédit de son logement car elle n’avait plus de compte bancaire ; qu’à cette époque elle percevait le revenu minimum d’insertion, soit 375 Euro et que son crédit immobilier était de 330,30 Euro ; que M. Y... n’habite plus chez elle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 mars 2009 du président du conseil général du département du Val-d’Oise qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 février 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 2005 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 25 avril 2006 qui a conclu à l’existence d’une vie maritale entre Mme X... et M. Y..., le remboursement de la somme de 2 077,58 Euro, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de M. Y... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, du fait de la vie maritale ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que pourraient justifier des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer présentant des caractères de continuité et de stabilité ; qu’en l’espèce, le rapport de contrôle pour justifier l’existence d’une vie maritale, indique qu’avant l’acquisition de son logement M. Y... était caution solidaire de Mme X... et qu’il a réglé des échéances du prêt ; que Mme X... a toujours nié l’existence d’une vie maritale dans ses différents courriers et recours ; qu’elle affirme que M. Y... est son cousin et qu’elle l’héberge ; qu’il l’a aidée à rembourser son crédit d’acquisition de logement, soit 330,30 Euro ; que l’acte notarié de l’acquisition de son logement est à son seul nom ; que les bordereaux d’appels de fond pour son logement sont établis à son seul nom ainsi que les factures EDF ; qu’elle verse au dossier des attestations d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social effectué par M. Y... pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens d’une vie de couple stable et continue entre Mme X... et M. Y... n’est pas établie par l’administration ; qu’ainsi, tant la décision en date du 7 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise que la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général doivent être annulées ; que par suite, Mme X... est intégralement déchargée de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 077,58 Euro.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2010.
    La République mande et ordonne au au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer