Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 090256
Mme X...
Séance du 19 février 2010
Décision lue en séance publique le 30 mars 2010
Vu le recours en date du 29 décembre 2008 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général qui lui a assigné un indu de 2 077,58 Euro, résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2005 à mai 2006 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande une exonération totale ; elle fait valoir que M. Y... nest pas son concubin mais son cousin ; quelle la hébergé et que celui-ci la aidée à payer le crédit de son logement car elle navait plus de compte bancaire ; quà cette époque elle percevait le revenu minimum dinsertion, soit 375 Euro et que son crédit immobilier était de 330,30 Euro ; que M. Y... nhabite plus chez elle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 mars 2009 du président du conseil général du département du Val-dOise qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 février 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 2005 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 25 avril 2006 qui a conclu à lexistence dune vie maritale entre Mme X... et M. Y..., le remboursement de la somme de 2 077,58 Euro, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de M. Y... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, du fait de la vie maritale ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que pourraient justifier des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer présentant des caractères de continuité et de stabilité ; quen lespèce, le rapport de contrôle pour justifier lexistence dune vie maritale, indique quavant lacquisition de son logement M. Y... était caution solidaire de Mme X... et quil a réglé des échéances du prêt ; que Mme X... a toujours nié lexistence dune vie maritale dans ses différents courriers et recours ; quelle affirme que M. Y... est son cousin et quelle lhéberge ; quil la aidée à rembourser son crédit dacquisition de logement, soit 330,30 Euro ; que lacte notarié de lacquisition de son logement est à son seul nom ; que les bordereaux dappels de fond pour son logement sont établis à son seul nom ainsi que les factures EDF ; quelle verse au dossier des attestations denregistrement départemental dune demande de logement locatif social effectué par M. Y... pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre Mme X... et M. Y... nest pas établie par ladministration ; quainsi, tant la décision en date du 7 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise que la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général doivent être annulées ; que par suite, Mme X... est intégralement déchargée de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, ensemble la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 077,58 Euro.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2010.
La République mande et ordonne au au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer