Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat - Procédure
 

Dossier no 090200

M. X...
Séance du 22 mars 2010

Décision lue en séance publique le 14 avril 2010

    Vu la requête présentée le 30 décembre 2008 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre une décision du comité d’animation local d’insertion du 13 juillet 2006 qui a prononcé la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2006 au motif « qu’il ne s’est pas présenté à plusieurs convocations » ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été informé de ses droits et obligations lors de sa demande de revenu minimum d’insertion conformément à l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ; que cette obligation d’information a été édictée par la loi du 18 décembre 2003 relative à la décentralisation du revenu minimum d’insertion ; que sa demande date de 1994 ; qu’il ne bénéficie plus de l’aide de sa référente qui est son assistante sociale ; qu’il lui a été interdit par décision de justice du tribunal administratif de Lille de s’approcher de son assistante sociale ; que s’il avait été informé de ses droits et obligations, il aurait appris que les contrats devaient être convenus et non imposés ; qu’il ne les aurait pas signés ; qu’il a perdu son logement en 1998 et est hébergé par ses parents dans le Nord ; que dans cette ville, les référents RMI sont des assistantes sociales ; qu’il ne peut donc signer un contrat d’insertion s’il lui est interdit de solliciter son assistante sociale ; qu’il fait l’objet d’un harcèlement par cette dernière ; que le défaut de communication du contrat d’insertion est imputable à l’administration ; qu’il a saisi la CADA pour obtenir la communication de son contrat d’insertion ; que suite à la décision favorable de cet organisme, le CCAS lui a dressé son premier contrat d’insertion ; que conformément à l’article L. 262-21 du code précité, la suspension de l’allocation ne peut être prononcée lorsque le défaut de communication du contrat d’insertion est imputable à l’administration ; qu’en 2000 et 2006, il a proposé à l’administration par courrier recommandé d’établir sous arbitrage de l’IGAS, un contrat d’insertion ; que sa demande est restée sans réponse ; que selon l’article L. 262-39 l’allocation devait donc être maintenue en cas de recours ; qu’il sollicite le paiement d’intérêts moratoires ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 19 janvier 2010 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet aux motifs que selon les dispositions légales l’allocataire doit conclure un contrat d’insertion en collaboration avec son référent ; que le requérant a été convoqué trois fois pour renouveler son contrat ; qu’en réponse il a contesté l’opportunité de tels rendez-vous ; qu’il a été convoqué à nouveau à deux reprises en avril et en juin 20006 par lettre recommandée avec AR ; qu’il a été bien informé de ses droits et devoirs au regard du revenu minimum d’insertion ; que l’intéressé ne peut non plus se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Lille relative à une demande d’aide du FSL ; que l’envoi d’un contrat d’insertion complété seulement par le requérant ne l’exonère pas de se présenter aux convocations ; que le défaut de renouvellement du contrat d’insertion n’est pas imputable à l’administration ; que la commission centrale d’aide sociale a statué en mai 2006 sur une affaire similaire ; que c’est à bon droit que le président du conseil général après avis a décidé la suspension du droit de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de septembre 2006 ; que le département a prononcé la suppression de son droit après quatre mois de suspension ;
    Vu le mémoire en réponse de M. X... du 12 février 2010 qui conclut aux mêmes fins et fait valoir qu’il a saisi le tribunal administratif puisqu’une décision qui lui a interdit de solliciter une assistante sociale est contraire à la loi régissant le revenu minimum d’insertion ; qu’il n’a contesté cette décision en 1998 car son assistante sociale est devenue son référente RMI et que selon l’article L. 262-37 il doit établir son contrat d’insertion avec son référent ; que l’administration ne prouve pas qu’elle l’a informé de ses droits et obligations avant décembre 2003 ; que le document qu’il a envoyé à l’administration le 29 juin 2006 n’est pas un contrat d’insertion mais une proposition de contrat d’insertion et qu’il demandait à l’administration de lui faire part de ses observations ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant souhaité en faire usage ayant été régulièrement informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2010, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 62-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 263-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée, (....), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; (....) qu’aux termes de l’alinéa 4 du même article : « Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans le cas ou le contrat d’insertion signé entre l’allocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 alinéas 2 et 3 du code précité : « Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu.Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion a été convoqué par le centre communal d’action sociale par courrier en date du 20 septembre 2005 pour le renouvellement de son contrat d’insertion ; que l’intéressé à demandé à l’administration de motiver la demande de rendez-vous ; qu’en date du 5 octobre 2005 une deuxième convocation lui a été adressée ; que le 14 octobre 2005 le requérant a répondu qu’il estimait que la deuxième convocation était sans objet ; que le 18 octobre 2005, une troisième convocation lui a été adressée ; que l’intéressé a demandé par courrier du 25 octobre 2005 l’envoi d’un contrat d’insertion ; que l’administration par courrier du 6 avril 2006 lui a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 7 avril 2006 pour conclure son contrat d’insertion ; que par courrier du 19 juin 2006 l’administration lui a rappelé ses droits et l’a convoqué pour une audition au 30 juin 2006 ; que le requérant ne s’est pas présenté à ladite audition ; qu’ainsi par décision du 13 juillet 2006 le comité d’animation locale d’insertion a demandé au président du conseil général de prononcer la suspension du droit de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2006 ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par décision du 2 juillet 2008, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant qu’en date du 6 avril 2006, le CALI a informé l’intéressé que le non respect à une convocation en vue d’élaborer un contrat d’insertion entraîne la suspension de l’allocation du RMI ; qu’en date du 19 juin 2006, le CALI réitère l’avertissement à M. X... lequel n’a pas donné suite ; qu’en date du 13 juillet 2006, le CALI notifie à l’intéressé une suspension de ses droits RMI à compter du 1er septembre 2006 pour non réponse aux différentes convocations ; considérant que M. X... perçoit l’allocation RMI et de ce fait, est tenu d’élaborer un ou plusieurs contrats d’insertion ; qu’il n’a pas donné suite aux différentes convocations du CALI afin de procéder à l’élaboration d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant que si la décision du président du conseil général du Nord prononçant la suspension du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X... ne figure pas au dossier, il résulte cependant des autres pièces que le requérant n’a pas, à plusieurs reprises, respecté l’obligation qui lui incombait de se rendre à des convocations en vue de renouveler son contrat d’insertion ; que toutefois, son comportement aurait dû inciter les services instructeurs à s’interroger sur les mesures de soutien psychologique qu’appelle, de toute évidence, sa situation ; que la vocation du revenu minimum d’insertion n’est pas d’exclure mais d’assurer l’insertion de ses bénéficiaires quelle que soit la variété de leurs profils ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir, que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa requête ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général pour un réexamen de ses besoins d’insertion et de ses droits à l’allocation au 1er septembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 2 juillet 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 13 juillet 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord pour qu’il soit procédé au réexamen de ses besoins d’insertion et de ses droits à l’allocation au 1er septembre 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer