Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat - Procédure |
Dossier no 090200
M. X...
Séance du 22 mars 2010
Décision lue en séance publique le 14 avril 2010
Vu la requête présentée le 30 décembre 2008 par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 2 juillet 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre une décision du comité danimation local dinsertion du 13 juillet 2006 qui a prononcé la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2006 au motif « quil ne sest pas présenté à plusieurs convocations » ;
Le requérant fait valoir quil na pas été informé de ses droits et obligations lors de sa demande de revenu minimum dinsertion conformément à larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles ; que cette obligation dinformation a été édictée par la loi du 18 décembre 2003 relative à la décentralisation du revenu minimum dinsertion ; que sa demande date de 1994 ; quil ne bénéficie plus de laide de sa référente qui est son assistante sociale ; quil lui a été interdit par décision de justice du tribunal administratif de Lille de sapprocher de son assistante sociale ; que sil avait été informé de ses droits et obligations, il aurait appris que les contrats devaient être convenus et non imposés ; quil ne les aurait pas signés ; quil a perdu son logement en 1998 et est hébergé par ses parents dans le Nord ; que dans cette ville, les référents RMI sont des assistantes sociales ; quil ne peut donc signer un contrat dinsertion sil lui est interdit de solliciter son assistante sociale ; quil fait lobjet dun harcèlement par cette dernière ; que le défaut de communication du contrat dinsertion est imputable à ladministration ; quil a saisi la CADA pour obtenir la communication de son contrat dinsertion ; que suite à la décision favorable de cet organisme, le CCAS lui a dressé son premier contrat dinsertion ; que conformément à larticle L. 262-21 du code précité, la suspension de lallocation ne peut être prononcée lorsque le défaut de communication du contrat dinsertion est imputable à ladministration ; quen 2000 et 2006, il a proposé à ladministration par courrier recommandé détablir sous arbitrage de lIGAS, un contrat dinsertion ; que sa demande est restée sans réponse ; que selon larticle L. 262-39 lallocation devait donc être maintenue en cas de recours ; quil sollicite le paiement dintérêts moratoires ;
Vu le mémoire en défense présenté le 19 janvier 2010 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet aux motifs que selon les dispositions légales lallocataire doit conclure un contrat dinsertion en collaboration avec son référent ; que le requérant a été convoqué trois fois pour renouveler son contrat ; quen réponse il a contesté lopportunité de tels rendez-vous ; quil a été convoqué à nouveau à deux reprises en avril et en juin 20006 par lettre recommandée avec AR ; quil a été bien informé de ses droits et devoirs au regard du revenu minimum dinsertion ; que lintéressé ne peut non plus se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Lille relative à une demande daide du FSL ; que lenvoi dun contrat dinsertion complété seulement par le requérant ne lexonère pas de se présenter aux convocations ; que le défaut de renouvellement du contrat dinsertion nest pas imputable à ladministration ; que la commission centrale daide sociale a statué en mai 2006 sur une affaire similaire ; que cest à bon droit que le président du conseil général après avis a décidé la suspension du droit de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de septembre 2006 ; que le département a prononcé la suppression de son droit après quatre mois de suspension ;
Vu le mémoire en réponse de M. X... du 12 février 2010 qui conclut aux mêmes fins et fait valoir quil a saisi le tribunal administratif puisquune décision qui lui a interdit de solliciter une assistante sociale est contraire à la loi régissant le revenu minimum dinsertion ; quil na contesté cette décision en 1998 car son assistante sociale est devenue son référente RMI et que selon larticle L. 262-37 il doit établir son contrat dinsertion avec son référent ; que ladministration ne prouve pas quelle la informé de ses droits et obligations avant décembre 2003 ; que le document quil a envoyé à ladministration le 29 juin 2006 nest pas un contrat dinsertion mais une proposition de contrat dinsertion et quil demandait à ladministration de lui faire part de ses observations ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général du Nord qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant souhaité en faire usage ayant été régulièrement informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2010, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 62-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 263-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée, (....), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; (....) quaux termes de lalinéa 4 du même article : « Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Dans le cas ou le contrat dinsertion signé entre lallocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-23 alinéas 2 et 3 du code précité : « Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu.Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion a été convoqué par le centre communal daction sociale par courrier en date du 20 septembre 2005 pour le renouvellement de son contrat dinsertion ; que lintéressé à demandé à ladministration de motiver la demande de rendez-vous ; quen date du 5 octobre 2005 une deuxième convocation lui a été adressée ; que le 14 octobre 2005 le requérant a répondu quil estimait que la deuxième convocation était sans objet ; que le 18 octobre 2005, une troisième convocation lui a été adressée ; que lintéressé a demandé par courrier du 25 octobre 2005 lenvoi dun contrat dinsertion ; que ladministration par courrier du 6 avril 2006 lui a accordé un délai supplémentaire jusquau 7 avril 2006 pour conclure son contrat dinsertion ; que par courrier du 19 juin 2006 ladministration lui a rappelé ses droits et la convoqué pour une audition au 30 juin 2006 ; que le requérant ne sest pas présenté à ladite audition ; quainsi par décision du 13 juillet 2006 le comité danimation locale dinsertion a demandé au président du conseil général de prononcer la suspension du droit de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2006 ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Nord a, par décision du 2 juillet 2008, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant quen date du 6 avril 2006, le CALI a informé lintéressé que le non respect à une convocation en vue délaborer un contrat dinsertion entraîne la suspension de lallocation du RMI ; quen date du 19 juin 2006, le CALI réitère lavertissement à M. X... lequel na pas donné suite ; quen date du 13 juillet 2006, le CALI notifie à lintéressé une suspension de ses droits RMI à compter du 1er septembre 2006 pour non réponse aux différentes convocations ; considérant que M. X... perçoit lallocation RMI et de ce fait, est tenu délaborer un ou plusieurs contrats dinsertion ; quil na pas donné suite aux différentes convocations du CALI afin de procéder à lélaboration dun contrat dinsertion » ;
Considérant que si la décision du président du conseil général du Nord prononçant la suspension du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X... ne figure pas au dossier, il résulte cependant des autres pièces que le requérant na pas, à plusieurs reprises, respecté lobligation qui lui incombait de se rendre à des convocations en vue de renouveler son contrat dinsertion ; que toutefois, son comportement aurait dû inciter les services instructeurs à sinterroger sur les mesures de soutien psychologique quappelle, de toute évidence, sa situation ; que la vocation du revenu minimum dinsertion nest pas dexclure mais dassurer linsertion de ses bénéficiaires quelle que soit la variété de leurs profils ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir, que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa requête ; quil y a lieu de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général pour un réexamen de ses besoins dinsertion et de ses droits à lallocation au 1er septembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 2 juillet 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 13 juillet 2006, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord pour quil soit procédé au réexamen de ses besoins dinsertion et de ses droits à lallocation au 1er septembre 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer