Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 090118
M. X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2009
Vu le recours présenté le 8 décembre 2008 devant la commission centrale daide sociale par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à lannulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 12 août 2004 par laquelle il avait mis à la charge de M. X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 911,76 Euro, ensemble la décision par laquelle il avait rejeté le recours gracieux de M. X... tendant à ce que lui soit accordé une remise totale de cette dette ;
Le requérant soutient que M. X... qui relevait de limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ne pouvait, conformément aux dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, employer de salariés ; que M. X... a effectivement employé quatre salariés ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait se fonder sur les dispositions de larticle R. 262-16 du même code pour accorder une décharge totale de la somme mise à la charge de lintéressé par le conseil général ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. X... qui conclut au rejet du recours et soutient quil a employé des salariés en contrat de qualification et en contrats dapprentissage qui ne sauraient être assimilés à des salariés de lentreprise ; que le choix du régime dimposition lui avait été conseillé par les services sociaux du département ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, quà la suite dune enquête effectuée par la caisse dallocations familiales, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône par décision en date du 12 août 2004 a notifié à M. X... un trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 911,76 Euro, pour la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2003 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance quayant repris une activité professionnelle de travailleur indépendant dans le secteur de la maçonnerie à compter du mois de février 2003, M. X..., dont il est constant quil relevait de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a employé plusieurs salariés ; que, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de M. X... tendant à contester le bien fondé de cette décision et à ce que lui soit accordée la remise totale de cette dette ; que la commission départementale daide sociale, par une décision du 15 septembre 2008, a déchargé M. X... de la totalité de la somme mise à sa charge ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande lannulation de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a employé quatre salariés durant la période en litige ; que la circonstance que ceux-ci aient été recrutés en contrats dapprentissages et en contrats de qualification est sans incidence sur la qualification de salarié au sens de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles précité ; que M. X... ne saurait être regardé comme étant placé dans une situation exceptionnelle, au sens et pour lapplication des dispositions de larticle R. 262-16 précité ; que par suite, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a accordé à M. X... une décharge totale des sommes mises à sa charge ;
Considérant quil appartient à la présente juridiction, saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant dune part, quainsi quil vient dêtre dit, M. X... ne peut être regardé comme étant dans une situation exceptionnelle au sens de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles précité ;
Considérant dautre part, M. X... nétablit, ni même nallègue se trouver dans une situation de précarité ; que dès lors, sa demande tendant à la remise de lindu mis à sa charge par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer